Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 juillet 2024
- ECLI
- 66d609a2c52714c33ca5bcf2
- Date
- 8 juillet 2024
- Condamnation
- 955 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 08 JUILLET 2024 Affaire : M. [U] [O] contre : URSSAF PAYS DE LA LOIRE Dossier : N° RG 20/00083 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FJ2F Décision n° Notifié le à - [U] [O] - URSSAF PAYS DE LA LOIRE Copie le à - SELARL [5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET ASSESSEUR SALARIÉ : Jean-Pierre DECROZE GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [U] [O] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne DÉFENDEUR : URSSAF PAYS DE LA LOIRE [Adresse 3] TSA 25001 [Localité 4] représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON PROCEDURE : Date du recours : 04 février 2020 Plaidoirie : 04 mars 2024 Délibéré : 08 juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [O] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 octobre 2019, l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE lui a notifié une mise en demeure de lui payer la somme de 5 675,00 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance du 5 novembre 2018. Par courrier adressé à la commission de recours amiable de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE, sous pli recommandé avec avis de réception, le 11 octobre 2019, Monsieur [O] a contesté cette mise en demeure. Il a indiqué à cette occasion que le montant réclamé avaient été intégré dans l’échéance du 4e trimestre 2018 qu’il avait réglée de manière fractionnée les 5 novembre et 5 décembre 2018 et le 25 février 2019. Le secrétariat de la commission lui a accusé réception de son recours le 2 décembre 2019. En l’absence de réponse, par requête remise le 4 février 2020 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2023. L’affaire a été renvoyée à six reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquées lors de l’audience du 4 mars 2024. A cette occasion, Monsieur [O] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Annuler la mise en demeure du 2 octobre 2019 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable à la suite du recours formé le 11 octobre 2019, - Dire n’y avoir lieu à paiement de la somme en principal de 5 188,00 euros, - Condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens. Au soutien de ses demandes, il explique qu’il ne conteste ni son affiliation, ni les modalités de calcul de ses cotisations. Il fait valoir qu’il s’en est acquitté auprès de l’URSSAF RHÔNE-ALPES avec l’échéance du 4e trimestre 2018. Il ajoute que le paiement réalisé entre les mains de l’URSSAF RHÔNE-ALPES est opposable à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE. L’URSSAF PAYS DE LA LOIRE soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de : - La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - Dire la mise en demeure du 2 octobre 2019 pour un montant de 5 675,00 euros dont 5 188,00 euros de cotisations principales bien fondée, - Condamner Monsieur [O] au paiement des cotisations et majorations de retard, soit un montant total de 5 675,00 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement, - Condamner Monsieur [O] au paiement d’une somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, l’organisme explique qu’il a été chargé du recouvrement des cotisations d’assurance maladie dues par les travailleurs indépendants au titre de la période antérieure au 1er janvier 2018. Elle précise les conditions de l’affiliation de Monsieur [O] et détaille les modalités de calcul des cotisations litigieuses. Elle indique que le paiement invoqué par Monsieur [O] ne lui est pas opposable dans la mesure où il a été réalisé au bénéfice d’une autre URSSAF. Il ajoute que l’échéance du 4e trimestre 2018 appelée par l’URSSAF RHÔNE-ALPES ne comprenait pas la régularisation de cotisations maladies dues au titre de l’année 2017. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 avril 2024. Le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de l’URSSAF RHÔNE-ALPES a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur le solde de cotisations dues par Monsieur [O] au titre de la maladie pour la période de régularisation 2017 : En l’espèce, l’assuré ne conteste pas son affiliation et les modalités de calcul de de la régularisation de cotisations maladie litigieuses. Il fait état d’un règlement fractionné de 27 618,00 euros au titre des cotisations dues pour le 4e trimestre 2018 dont la réalité n’est pas contestée par l’organisme chargé du recouvrement, étant précisé que ce paiement a été réalisé au profit de l’URSSAF RHÔNE-ALPES. Le différend porte sur l’imputation de ce paiement sur les cotisations dues par Monsieur [O] au titre de son activité libérale. A cet égard, le courrier de régularisation des cotisations 2017 et d’appel de cotisations 2018 adressé le 7 août 2018 à Monsieur [O] par l’URSSAF RHÔNE-ALPES qui fixe le montant de la créance de l’URSSAF RHÔNE-ALPES à la somme de 27 618,00 euros à l’échéance du 5 novembre 2018 et qui est à l’origine du paiement dont fait état le cotisant précise que cette somme se décompose de la manière suivante : - Sommes dues au titre de cotisations provisionnelles 2018 : 18 066,00 euros, - Sommes dues au titre de la régularisation définitive des cotisations 2017 : 9 552,00 euros. Pour le détail de la régularisation définitive des cotisations 2017, un état est annexé au courrier de l’URSSAF RHÔNE-ALPES (annexe 1). Cet état précise que la somme de 9 552,00 euros correspond : - A la régularisation des cotisations dues au titre des allocations familiales pour un montant de 4 191,00 euros, - A la régularisation de CSG et de CRDS pour un montant de 5 361,00 euros. Le tribunal relèvera que les cotisations dues au titre de la maladie ne figurent pas dans ce premier état relatif aux cotisations dues au titre de la période de régularisation 2017 (contrairement ce qui figure dans l’annexe 2 au titre de l’année 2018). Dès lors, il n’apparaît pas à la lecture de ce courrier et de ses annexes que la somme de 27 618,00 euros comprenne des cotisations dues au titre de la maladie pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Le détail de l’échéance 4e trimestre 2018 figurant sur le site intranet de l’URSSAF produit par Monsieur [O] (sa pièce n° 5) a été extrait le 29 juillet 2019 soit après les trois règlements qu’il opérés. Cette pièce montre qu’aucune somme n’est reprise au titre des cotisations maladie PL dans la colonne consacrée à régularisation 2017 (4e colonne). Les autres montants figurant dans cette colonne correspondent à ceux figurant sur l’annexe 1 au courrier de régularisation définitive des cotisations 2017. Les deux premières colonnes correspondent aux sommes dues au titre de l’année 2018, calculées provisionnellement dans un premier temps sur les bases des revenus N-2 (2016) puis ajustés sur les revenus N-1 (2017). Dès lors, cette pièce n’est pas plus de nature à démontrer que la somme de 27 618,00 euros comprenne des cotisations dues au titre de la maladie pour la période antérieure au 1er janvier 2018. Dès lors la preuve du paiement des cotisations litigieuses n’est pas apportée par le cotisant. Celui-ci sera débouté de ses demandes et reconventionnellement condamné à payer à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 5 675,00 euros correspondant aux cotisations dues pour le risque maladie au titre de l’échéance du 5 novembre 2018 et aux majorations de retard afférentes à ces cotisations. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, alors que la commission de recours amiable de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE ne s’est pas prononcée sur le recours préalable du cotisant, obligeant celui-ci à saisir le tribunal pour critiquer la décision implicite de rejet de sa contestation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE les frais irrépétibles qu’elle dit avoir exposés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de Monsieur [U] [O] recevable, DEBOUTE Monsieur [U] [O] de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE la somme de 5 675,00 euros correspondant aux cotisations dues pour le risque maladie au titre de l’échéance du 5 novembre 2018 et aux majorations de retard afférentes à ces cotisations, DEBOUTE l’URSSAF PAYS DE LA LOIRE du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
66d609a2c52714c33ca5bcf2
Données disponibles
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