Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d6096ac52714c33ca5b985
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : Association [3] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00365 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FNSZ Décision n°24/00744 Notifié le à - Association [3] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - Me Guillaume ROLAND COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Association [3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hugo TANGUY, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [J] [F], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 04 Août 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [M] [B] a été employé par l’association [3] à partir du 11 décembre 2006 en qualité de responsable prestation accueil hébergement. Le 27 septembre 2019, l’employeur a procédé à la déclaration d’un accident du travail survenu le 25 septembre 2019, à 17h45. La déclaration mentionne que Monsieur [B] était assis à son bureau lorsqu’il a fait un malaise. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident en faisant valoir que son salarié était atteint d’une maladie orpheline à l’origine de plusieurs arrêts de travail pour maladie et avait été victime d’un malaise pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 23 juillet 2015. Monsieur [B] est décédé des suites de ce malaise. Le 28 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident mortel déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. L’association [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 23 mars 2020 afin de contester la décision de prise en charge de cet accident du travail. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, par déclaration adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 4 août 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le 13 octobre 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision expresse de rejet de la contestation de l’employeur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2023. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, l’association [3] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de : La déclarer recevable et bien fondée en ses écritures, A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 25 septembre 2019 survenu à Monsieur [B] ainsi que toutes ses conséquences, A titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la prise en charge du décès de Monsieur [B] survenu le 17 octobre 2010 ainsi que toutes ses conséquences, A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’éclairer le tribunal et les parties sur les causes du malaise et du décès de Monsieur [B]. Au soutien de ses demandes, l’employeur fait valoir que le malaise survenu à son salarié, bien que survenu au temps du travail et sur le lieu de travail, a une cause totalement étrangère au travail. Il explique à cet égard que Monsieur [B] souffrait d’une maladie qui est totalement indépendante du travail est seule à l’origine du malaise. Il ajoute que le décès de son salarié est sans lien avec le travail. Il indique sur ce point que le décès est intervenu alors que Monsieur [B] n’était pas sur son lieu de travail et durant son temps de travail. Il fait enfin valoir qu’il existe à tout le moins un doute sérieux sur la cause du malaise et la cause du décès de Monsieur [B] de sorte qu’une mesure d’instruction est nécessaire. Il se prévaut de l’avis de son médecin-conseil le Docteur [Z]. La CPAM développe oralement ses écritures et sollicite le rejet des demandes de l’association [3]. La caisse soutient que le malaise étant survenu au temps et au lieu du travail, l’accident est présumé être un accident du travail. Elle ajoute que l’employeur n’administre pas la preuve que le travail n’a joué aucun rôle dans l’apparition des lésions. La caisse ajoute qu’en l’absence de tout commencement de preuve d’une cause étrangère, la demande d’expertise doit être rejetée. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de l’association [3] : Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (en ce sens : 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655). Enfin, par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail, de la lettre de réserves de l’employeur et du rapport d’enquête de l’agent de la CPAM que Monsieur [B] a été victime d’un malaise alors qu’il se trouvait sur son lieu de travail et au temps du travail. Il résulte, notamment de l’avis sur pièces du Docteur [Z], que Monsieur [B] est décédé alors qu’il n’avait pas repris le travail consécutivement à son malaise. Il s’infère de ce qui précède que l’accident survenu le 25 septembre 2019 est présumé être un accident du travail et que le décès survenu à sa suite est présumé être imputable à cet accident. Il appartient donc à l’association [3] de renverser cette présomption en établissant que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenance des lésions. Le Docteur [Z] indique dans le cadre de son avis sur pièce qu’aucune information n’établit un lien direct et certain entre le travail et le décès. Il reconnaît cependant également qu’aucune information n’établit une cause totalement étrangère au travail. Le médecin note également que le décès serait en relation avec une pathologie non précisée et que le lien entre le malaise et la maladie suspectée n’est pas établi. Au final, le médecin-conseil de l’employeur n’établit pas que l’accident et/ou le malaise trouveraient leur origine dans une cause totalement étrangère au travail. Cet avis médical ne constitue pas même un commencement de preuve de cette cause totalement étrangère au travail. Dans ces conditions, l’association [3] sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, l’association [3] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de l’association [3] recevable, DEBOUTE l’association [3] de ses demandes, CONDAMNE l’association [3] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d6096ac52714c33ca5b985
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA