Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66d60968c52714c33ca5b951
- Date
- 22 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 22 Juillet 2024 Affaire : Société [5] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Dossier : N° RG 20/00546 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQLN Décision n°24/00745 Notifié le à - Société [5] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le: à - la SAS BDO AVOCATS LYON - COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO GREFFIER: Ludivine MAUJOIN PARTIES : DEMANDEUR : Société [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocats au Barreau de LYON (Toque 1134), dispensée de comparution, DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Monsieur [Y] [K], dûment mandaté, PROCEDURE : Date du recours : 03 Novembre 2020 Plaidoirie : 15 Avril 2024 Délibéré : 10 Juin 2024 prorogé au 22 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [H] a été employée par la SAS [5] à partir du 3 janvier 2002 en qualité d’ouvrière. Le 4 avril 2013, elle a déclaré une maladie susceptible d'être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le 16 mars 2013 par le Docteur [R] et a objectivé une épicondylite et une épitrochléite du coude droit. Le 23 août 2013, la caisse a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Les lésions ont justifié des soins jusqu’au 27 mars 2013 puis des arrêts de travail jusqu’au 15 avril 2014, date à laquelle l’état de la salariée était considéré comme consolidé par l’organisme de sécurité sociale. L’employeur a contesté les arrêts pris en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM le 10 juillet 2020. Par décision du 13 octobre 2020, la commission a rejeté l’ensemble des demandes de la société [5]. Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 3 novembre 2020, l’employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2024. A cette occasion, la société [5] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de : Déclarer son recours recevable,A titre principal, lui juger inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [H] à compter du 18 mai 2013 au titre de la maladie du 16 mars 2013,A titre subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de la maladie du 16 mars 2013 de Madame [H], Renvoyer l’affaire puis lui juger inopposables les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec la maladie du 16 mars 2013 déclarée par Madame [H]. Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité en l’absence de continuité de symptômes et de soins. Elle ajoute qu’une expertise est nécessaire en raison de la disproportion entre la longueur des arrêts et l’état de la salariée. Elle se fonde sur l’avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [I]. La CPAM se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes. Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’assurée a bénéficié d’une prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels de deux pathologies affectant pour la première le coude droit et la seconde l’épaule droite. Elle explique que les certificats médicaux qu’elle produit permettent d’établir le lien entre les arrêts prescrits et la maladie prise en charge. Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas d’un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère à la maladie des arrêts de travail litigieux. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [5] : Par application des dispositions des articles L. 411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l'état de santé de la victime. Lorsque la présomption ne trouve pas à s’appliquer, il appartient à la CPAM d’administrer la preuve de l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à la pathologie qu’elle a prise en charge. Enfin, il résulte des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle en cause et qu’une interruption est intervenue dans la prescription des arrêts de travail entre le 18 mai et le 29 septembre 2013 de sorte que la CPAM ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Cependant, il résulte du certificat médical initial établi le 16 mars 2013 par le Docteur [R], médecin généraliste, que Madame [H] était atteinte d’une épicondylite et d’une épitrochléite affectant son membre supérieur droit. L’examen des certificats médicaux établis le 27 mars 2013 par le médecin généraliste et le 29 avril 2013 par le Docteur [W], spécialiste en rhumatologie, montre que les arrêts de travail prescrits sur la période allant du 27 mars au 17 mai 2013 sont fondés exclusivement sur ces deux pathologies. La preuve de leur imputabilité à la maladie est ainsi rapportée par la caisse. S’il résulte de la déclaration de maladie professionnelle produite par l’employeur et de la note médicale de son médecin-conseil, que Madame [H] a également été atteinte d’une tendinopathie de l’épaule droite, cette nouvelle affection étant d’ailleurs mentionnée, avec les tendinopathies du coude sur les certificats médicaux de prolongations établis les 30 septembre, 15 novembre et 17 décembre 2013, il n’est pas établi que cette pathologie soit seule à l’origine des arrêts prescrits pour la période allant du 30 septembre 2013 au 15 avril 2014. Au contraire, les certificats médicaux établis pour cette deuxième période d’arrêts de travail visent les lésions du coude droit de Madame [H]. Dès lors, il est établi par la CPAM que les arrêts de travail prescrits à Madame [H] pour la période allant du 30 septembre 2013 au 15 avril 2014 sont également imputables à sa maladie professionnelle du 16 mars 2013. La société [5] n'est pas fondée en sa demande principale d’inopposabilité des arrêts et subsidiaire d'expertise, laquelle a pour objet de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [5] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [5] recevable, DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes, CONDAMNE la SAS [5] aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 146 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66d60968c52714c33ca5b951
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA