Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcc5c52714c33ca45924
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 4] [Localité 10] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 12] REFERENCES : N° RG 24/00752 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXRF Minute : 24/00728 Monsieur [G] [Y] Représentant : Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Monsieur [H] [Y] Représentant : Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C/ Monsieur [P] [U] Madame [Z] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me KELLAL Henri Copie délivrée à : Mr [U] [P] Mme [O] [Z] Le JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Juillet 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [G] [Y] [Adresse 9] [Localité 7] représenté par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Monsieur [H] [Y] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Henri KELLAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [P] [U] [Adresse 5] [Localité 11] né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 13] (MAROC) (99) non comparant Madame [Z] [O] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante EXPOSE DU LITIGE Messieurs [G] et [H] [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5]. Informés de l’occupation de leur bien, Messieurs [G] et [H] [Y] ont fait constater par commissaire de justice les 22 et 29 mai puis le 2 Juin 2023 l’occupation des lieux par Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] (orthographié [M] par le commissaire de justice). Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, Messieurs [G] et [H] [Y] ont fait assigner Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, aux fins de voir : - constater que Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique, avec réservation de la liquidation de l’astreinte, - supprimer le délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 800 euros par mois à compter du mois de mai 2023 avec intérêts au taux légal, - condamner Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Au soutien de leurs demandes, Messieurs [G] et [H] [Y] font valoir que l'occupation par Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] de leur logement est constitutive d'une voie de fait qui leur cause un préjudice. A l’audience du 5 février 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 mai 2024 pour permettre à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] de préparer leur défense. A l'audience du 27 mai 2024, Messieurs [G] et [H] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Bien que comparants lors de l’audience du 5 février 2024, les défendeurs n’ont pas comparu lors de l’audience de plaidoirie. La décision sera contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réouverture des débats L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En l’espèce Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] se sont présentés à l’audience à plus de 11 heures, postérieurement à la clôture des débats, et ont manifesté le souhait de faire valoir leurs moyens de défense. Or, l’affaire avait déjà fait l’objet d’un renvoi au cours duquel il leur avait été indiqué qu’aucun autre renvoi ne serait autorisé, alors au surplus qu’il ne justifie d’aucun motif légitime expliquant leur absence à l’ouverture des débats. Leur demande est en conséquence rejetée. Sur la demande d’expulsion en raison de l'occupation illicite du logement En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] occupent le logement litigieux, appartenant à Messieurs [G] et [H] [Y] , à des fins d'habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 2 juin 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place Monsieur [P] [U] qui lui a indiqué occuper les lieux depuis plusieurs mois avec ses deux enfants et qu’il cherchait à entrer en contact avec les propriétaires pour régulariser leur occupation. Dès lors, l'occupation des lieux par Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d'occupation, Messieurs [G] et [H] [Y] n'ayant nullement consenti à une telle occupation. Il convient donc d’ordonner leur expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision. Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, les demandeurs obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation. Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l’espèce Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] étant entrés dans les locaux par voie de fait, les demandeurs n’ayant nullement autorisé l’accès, le délai de deux mois prévu à l'article L.412-1 du code de procédures civiles d'exécution n'a pas vocation à s'appliquer. Sur la demande d'indemnité d'occupation Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce afin de préserver les intérêts de Messieurs [G] et [H] [Y], il convient de dire que Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] seront redevables, à leur égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juin 2023, date à laquelle le commissaire de justice a constaté la présence des occupants sans droit ni titre, et jusqu'à libération effective des lieux. Le propriétaire ne fournit aucun justificatif sur les caractéristiques des lieux occupés ni de simulation de location dans le quartier. Toutefois, au regard de la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par les propriétaires des lieux, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 500 euros par mois. Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] seront ainsi condamnés au paiement de cette somme, mensuellement, à compter du mois de juin 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort, Rejette la demande de réouverture des débats ; Constate que Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ; Ordonne en conséquence à Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ; Dit qu’à défaut pour Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux, Messieurs [G] et [H] [Y] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Précise que les dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois du commandement n'ont pas lieu à s'appliquer ; Déboute Messieurs [G] et [H] [Y] de leur demande d'astreinte ; Condamne Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] à verser à Messieurs [G] et [H] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 500 euros à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Condamne in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] à verser à Messieurs [G] et [H] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Monsieur [P] [U] et Madame [Z] [O] aux dépens ; Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.411-1 du code des procédures civiles darticle 444 du code de procédure civile dispose qarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L.412-1 du code de procédures civiles d
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- Date
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66d5fcc5c52714c33ca45924
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