Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcc4c52714c33ca458fa
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 080 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 11] REFERENCES : N° RG 24/03125 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD6F Minute : 24/00729 Monsieur [V] [Z] Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666 Madame [B] [N] Représentant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666 C/ Monsieur [J] [R] [D] Madame [L] [S] [R] [D] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me DENOT Laurence Copie délivrée à : Mr [R] [D] [J] Mme [R] [D] [L] [S] Le JUGEMENT DU 04 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 04 Juillet 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 27 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEURS : Monsieur [V] [Z] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666 Madame [B] [N] [Adresse 7] [Localité 4] (BELGIQUE) représentée par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666 D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [J] [R] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] comparant Madame [L] [S] [R] [D] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat sous seing privé en date du 3 juillet 2021, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] ont donné à bail à Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] un appartement meublé à usage d’habitation ainsi qu’un emplacement de stationnement situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 995 euros outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2 160 euros, à titre principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’août 2024 et visant la clause résolutoire contractuelle, le 17 août 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] ont fait assigner Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts du preneur, - ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, - autoriser leur expulsion immédiate par exception au délai légal de deux mois, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution, - condamner solidairement Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] à leur payer les loyers et charges impayés au 8 novembre 2023, soit la somme de 4 320 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, - condamner solidairement Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] à déposer le box construit illégalement sur les parties communes sous astreinte de 300 euros par jour de retard, - condamner solidairement Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] à leur payer la somme de 3 000 euros à titre indemnitaire, et 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Au soutien de leurs prétentions, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] exposent que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré le 17 août 2023 et que malgré plusieurs mises en demeure les défendeurs n’ont pas déposé un box construit illégalement sur les parties communes de l’immeuble. Ils soulignent que le non paiement des loyers à bonne date leur cause un préjudice dans la mesure où ils doivent honorer le paiement d’un crédit immobilier afférent à l’acquisition du bien loué et qu’ils subissent des désagrément à l’égard des copropriétaires concernant la construction sauvage d’un box. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Appelée à l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été radiée donc compte tenu de la production d’un nouveau bail par le locataire, à son seul nom, nécessitant une mise en état de l’affaire. Suite à demande de rétablissement, l’affaire a été finalement retenue à l'audience du 27 mai 2024. A l'audience du 27 mai 2024, Madame [B] [N] assistée de son conseil et Monsieur [V] [Z], représenté par ce même conseil, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions déposées à l’audience et régulièrement signifiées aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 14 mai 2024. Ils reprennent l’ensemble de leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser leur créance à la somme de 10 800 euros, selon décompte en date du 27 mai 2024. Ils se sont opposés aux délais de paiement ainsi qu’aux délais d’expulsion sollicités. Sur le moyen tiré de la nullité du commandement reposant sur un bail qui n’a plus de valeur juridique, ils soutiennent qu’ils avaient adressé un projet de bail au seul nom de Monsieur [J] [R] [D] mais que ce dernier ne l’a jamais retourné. Ils contestent être les auteurs des signatures portées sur ce bail qu’ils qualifient de faux. Monsieur [J] [R] [D], présent, a indiqué que le commandement de payer repose sur un bail qui n’a plus d’existence juridique, ayant conclu un bail plus récent, seul, avec les propriétaires. Si le juge constate l’acquisition de la clause résolutoire, il a demandé le maintien dans les lieux avec la suspension de la clause résolutoire, ainsi que des délais de paiement, faisant état de ressources récentes mensuelles de 2 800 euros par mois avec la charge de sa nouvelle compagne et de la fille de cette dernière. Il indique à cet égard qu’il a divorcé de la précédente locataire, et que la dette est survenue à la suite de la perte de son emploi suite à une hospitalisation. Il a demandé in fine un délai pour quitter les lieux s’il n’est pas fait droit à sa demande de suspension. Sur la construction d’un box, il reconnaît l’avoir édifié pour se prémunir de vols et consent à le retirer sans délai. Bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, Madame [L] [S] [R] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint-Denis par la voie électronique le 6 décembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience du 5 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 17 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le commandement de payer ayant été délivré pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L’action est donc recevable. Sur l'acquisition de la clause résolutoire valant résiliation du bail et la demande de suspension des effets de ladite clause L’une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, Monsieur [J] [R] [D] produit un contrat de bail à son seul nom ainsi qu’au nom des propriétaires qui comportent des signatures. Dans la mesure où le commandement de payer repose sur un bail dont Monsieur [J] [R] [D] conteste la validité à l’aune de ce nouveau bail, il convient d’apprécier si ce document produit emporte des effets juridiques. A cet égard à la lecture du contrat produit par Monsieur [J] [R] [D], il convient d’observer que les mentions apposées au niveau de la signature du bailleur sont strictement identiques à celles figurant sur le contrat produit par les bailleurs, comme l’effet d’un copier coller. Par ailleurs, alors que le paraphe qui serait attribué aux bailleurs, à savoir “SL”, semble avoir été effectué à l’encre, la mention précité résulte clairement d’une mention non portée à l’encre mais en vertu d’une impression. En conséquence le document produit par Monsieur [J] [R] [D] n’a aucunement été signé par les bailleurs et n’emporte aucune conséquence juridique. Il convient donc de l’écarter. Ainsi, le bail valablement conclu entre les parties le 3 juillet 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 août 2023, pour la somme en principal de 2 160 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 octobre 2023 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Aussi, les dispositions précitées ne permettent pas au juge de suspendre les effets de la clause résolutoire, le décompte actualisé des loyers et charges produit par le bailleur à l’audience permet de constater que Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Dans ces conditions la demande de suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée et l’expulsion sera ordonnée. Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] étant sans droit ni titre depuis le 18 octobre 2023, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, le recours à la force publique étant une mesure suffisante pour contrainte les défendeurs à l’exécuter, outre la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par les demandeurs qui satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande reconventionnelle de délai pour quitter les lieux Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. L’article R412-3 du même code dispose à cet égard que pour l'application des dispositions de l'articleL. 412-3, le juge peut accorder les délais qui y sont prévus même d'office. En l’espèce, Monsieur [J] [R] [D] fait état de ressources mensuelles de 2 800 euros, qui lui permettront de se reloger. Il convient de relever qu’il n’a procédé à aucun paiement du loyer depuis le mois d’août 2023, alors que les demandeurs justifient de leur situation financière difficile compte tenu du prêt à rembourser. Il ne justifie d’aucune difficulté particulière. En conséquence sa demande de délai pour quitter les lieux sera rejetée. Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] sont redevables des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] produisent un décompte démontrant que Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] restent leur devoir la somme de 10 800 euros à la date du 27 mai 2024, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date. Pour la somme au principal, Monsieur [J] [R] [D] reconnaît devoir cette somme. Madame [L] [S] [R] [D], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront donc condamnés au paiement de la somme de 10 800 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 160 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Ils y seront condamnés solidairement compte tenu de la clause de solidarité contenue dans le bail et de la solidarité des dettes ménagères, la preuve du divorce n’étant pas rapportée pas plus que la délivrance d’un congé. Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] seront aussi condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la demande de délais de paiement Si, en application de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, aux locataires en situation de régler leur dette locative, c’est à la condition, notamment, que ceux-ci aient repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Cependant, le défaut par Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] de reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience empêche le juge de leur octroyer d’office de tels délais de paiement. Aussi la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée. Sur l’injonction à retirer une construction sur une partie commune L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles n'ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. En l’espèce le contrat de bail stipule au titre des obligations mises à la charge des locataires, que le locataire doit respecter la destination prévue au sein du contrat de location. A cet égard ledit contrat stipule la mise à disposition d’un parking et non d’un box. Il est établi, et ce n’est pas contesté par Monsieur [J] [R] [D], qu’il a érigé un box, sans autorisation des bailleurs, en violation de ses obligations contractuelles et de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 précité. Ce dernier reconnaît qu’il doit le retirer sans délai. En conséquence il convient de condamner Monsieur [J] [R] [D] à retirer sans délai le box construit dans le parking. Pour le contraindre à s’exécuter, il convient d’assortir cette obligation de faire d’une astreinte de 20 euros par jour de retard à l’issue des 8 jours suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de trois mois, comme il sera dit au dispositif de la présente décision. Sur la demande indemnitaire L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard à s’exécuter tant en ce qui concerne le paiement des loyers que le retrait du box, et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance ainsi que par la fixation d’une astreinte en cas d’inexécution. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 juillet 2021 entre Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] et Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de stationnement, situés au [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 octobre 2023 ; Déboute Monsieur [J] [R] [D] de sa demande de délai pour quitter les lieux ; Ordonne en conséquence à Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; Déboute Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] de leur demande d'astreinte ; Déboute Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] de leur demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Dit qu’à défaut pour Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne solidairement Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] à verser à Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] la somme de 10 800 euros (décompte arrêté au 27 mai 2024, incluant la mensualité de mai 2024), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 août 2023 sur la somme de 2 160 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; Condamne solidairement Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] à verser à Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 1 080 euros hors taxes et indexation), à compter du 28 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ; Déboute Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] de leur demande indemnitaire ; Ordonne sans délai à Monsieur [J] [R] [D] de faire retirer le box dans le parking pris à bail, sous astreinte de 20 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ; Condamne in solidum Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] à verser à Madame [B] [N] et Monsieur [V] [Z] une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne in solidum Monsieur [J] [R] [D] et Madame [L] [S] [R] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle 7 c de la loi duarticle 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 4 juillet 2024
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66d5fcc4c52714c33ca458fa
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