Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi fond — 18 juillet 2024
- ECLI
- 66d5fcc0c52714c33ca4583d
- Date
- 18 juillet 2024
- Condamnation
- 93 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 8] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/04324 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJS5 Minute : 24/00788 Madame [X] [Y] C/ S.A.R.L. HAJER RENOVATION Représentant : M. [S] [T] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Madame [X] [Y] Copie délivrée à : S.A.R.L. HAJER RENOVATION Le JUGEMENT DU 18 Juillet 2024 Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 18 Juillet 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Juin 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, greffier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : Madame [X] [Y] [Adresse 4] [Localité 8] comparante D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : S.A.R.L. HAJER RENOVATION [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Madame [M] [B] épouse [T] D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant devis signé et portant la mention « Bon pour accord » en date du 14 janvier 2021, la SARL HAJER RENOVATION a proposé à Madame [X] [Y] des travaux de rénovation énergétique d’un pavillon dont elle est propriétaire, situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un coût total de 8.772,41 euros. Le devis porte mention d’une potentielle aide publique à la rénovation d’un montant de 2.400 euros, portant le total à payer en cas d’octroi d’une telle subvention à 5.796,41 euros. Suivant facture d’acompte en date du 29 mars 2022, la SARL HAJER RENOVATION a indiqué avoir perçu de la part de Madame [Y] la somme de 2.898,20 euros à titre d’acompte de 50% sur le devis du 13 juillet 2021 concernant des travaux d’isolation par l’extérieur. Suivant facture en date du 6 mai 2022, la SARL HAJER RENOVATION a indiqué avoir reçu le paiement de la somme de 5.796,41 euros auprès de Madame [Y]. Suivant procès-verbal de réception en date du 28 juin 2022, la SARL HAJER RENOVATION a proposé à Madame [X] [Y] de réceptionner les travaux. Le procès-verbal n’a pas été complété ni signé par la cliente. Par message électronique en date du 28 juin 2022, Madame [X] [Y] a indiqué à la SARL HAJER RENOVATION qu’un dégât des eaux avait eu lieu suite à la réalisation des travaux de rénovation, conduisant notamment à des désordres électriques. Suivant facture en date du 30 septembre 2022, la SAS VPI FRANCE a réalisé auprès de la cliente un diagnostic et des réparations sur le système électrique du pavillon litigieux, pour un coût total de 840 euros. Insatisfaite de la réalisation des travaux, Madame [X] [Y] a saisi sa protection juridique qui a mandaté le cabinet ELEX pour expertise. Par rapport en date du 25 janvier 2023, amiable et contradictoire, le cabinet ELEX indique que la cliente fait valoir des désordres sur les installations électriques et des dommages liés à un dégât des eaux. Le cabinet ELEX précise qu’un constat amiable d’accord a été conclu entre la cliente et la SARL HAJER RENOVATION. Il évalue les dommages liés à la réparation du climatiseur, suite à un court-circuit sur le disjoncteur l’alimentant, à hauteur de 3.740 euros. Au total, l’expert estime le montant des réparations nécessaires à hauteur de 4.937,41 euros. Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 2 novembre 2023, Madame [X] [Y] a mis en demeure la SARL HAJER RENOVATION de réparer les éléments suivants : - Remplacement des tuiles mécaniques en toitures, restant sur le cabanon, - Reprise sur la laine de verre en faux plafond cuisine, - Réparation des luminaires extérieurs, en façade et de la dépendance et cage d’escalier intérieure, - Réparation de l’allume-feu de la plaque de cuisson de gaz et de la hotte, - Réparation du climatiseur. Au sein de la même mise en demeure, la cliente sollicite de la part de la SARL HAJER RENOVATION le paiement des sommes suivantes : - 357,41 euros au titre des dégâts au sein de la cuisine, - 840 euros au titre de la facture de l’électricien, - 3.720 euros au titre de la réparation du climatiseur. Par procès-verbal en date du 14 mai 2024, le conciliateur de justice du tribunal de proximité de Saint-Denis (93 200) a constaté l’échec de la tentative de conciliation, la SARL HAJER RENOVATION n’ayant pas déféré à la convocation régulièrement adressée. Par requête parvenue au greffe le 15 mai 2024, Madame [X] [Y] a saisi la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande en paiement d’un montant de 4.937,41 euros à l’encontre de la SARL HAJER RENOVATION. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024. A cette date, Madame [X] [Y] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête. Elle indique que l’intervention de la défenderesse a conduit à des défauts d’étanchéité, notamment en toiture, ayant conduit à un dégât des eaux et des dommages électriques. Elle produit à la barre des photographies indiquant l’état du logement après l’intervention de la SARL HAJER RENOVATION et la réalisation du dégât des eaux. A la demande du tribunal, elle précise ne pas avoir été indemnisée par son assureur. La SARL HAJER RENOVATION, représentée par Madame [M] [B] épouse [T], sollicite le débouté des demandes et indique être intervenue dans les règles de l’art. Elle précise être intervenue plusieurs fois pour réparer les dommages qu’elle reconnaissait, à savoir des trous dans les murs et la réparation de quelques tuiles en raison de la pose de l’échafaudage. En réponse au moyen tiré par la demanderesse du rapport d’expertise et des photographies produites, la SARL HAJER RENOVATION fait valoir que selon elle, le dégât est lié à un défaut d’aération du local d’habitation. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 18 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans cette exécution. La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’article 1353 du même code dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient donc à celui qui réclame l’engagement de la responsabilité civile contractuelle d’apporter la preuve de la réunion des conditions cumulatives de sa mise en œuvre. En l’espèce, Madame [X] [Y] produit des échanges de courriers et de messages électroniques par lesquels elle a alerté la défenderesse des désordres survenus. Elle produit également un rapport d’expertise amiable, partiellement contradictoire, qui constate l’existence des désordres. Elle produit enfin des photographies du pavillon, dont le lieu et la datation ne sont pas contestés, laissant apparaître un dégât des eaux extrêmement important. Face à ces éléments de preuve, la SARL HAJER RENOVATION se contente d’allégations sur un manque d’aération du logement, sans apporter le moindre élément de preuve au soutien desdites allégations. En outre, un défaut d’aération du logement, s’il peut conduire à la présence d’humidité et de moisissures, ne saurait expliquer l’importance du dégât des eaux constaté et non contesté. Ces allégations, non étayées, ne sauraient en tout état de cause convaincre le tribunal. La demanderesse rapporte ainsi la preuve d’une faute de la SARL HAJER RENOVATION dans l’exécution du devis du 14 janvier 2021. Le lien de causalité est également établi par les mêmes pièces. Le préjudice de la demanderesse est établi par le rapport d’expertise, dont les conclusions et le chiffrage ne sont pas contestés par la SARL HAJER RENOVATION. Les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle étant réunies en l’espèce, la SARL HAJER RENOVATION sera condamnée à verser à Madame [X] [Y] la somme de 4.937,41 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les autres demandes La SARL HAJER RENOVATION, qui perd le procès, sera tenue aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SARL HAJER RENOVATION à verser à Madame [X] [Y] la somme de 4.937,41 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE la SARL HAJER RENOVATION aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Juge du tribunal de proximité et le Greffier susnommés. Le greffier, Le Juge du tribunal de proximité
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi fond
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
66d5fcc0c52714c33ca4583d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA