Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c76d534fde6cba9836
- Date
- 22 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
Société [11] [Localité 10] C/ [T] [G] [7] ([8]) C.C.C le 22/08/24 à -Me LETANG -Me PANIER Par LRAR: -Sté [12] -M. [G] -CPAM 71 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00805 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCUM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 10 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/504 APPELANTE : Société [12] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [T] [G] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Nicolas PANIER, avocat au barreau de DIJON [7] ([8]) [Adresse 1] [Localité 6] dispensé de comparution en vertu d'un mail adressé au greffe le 10 juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. MOTIFS Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans Ies conditions de la Ioi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. En vertu du second alinea de l'article 383 du méme code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entrainé celle-ci. En l'espèce, l'appelante et l'un des intimés, M. [G], indiquent n'être pas prêts à plaider l'affaire. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l'une ou l'autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions, dans le délai de deux ans sous peine d'acquisition de la péremption d'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Vu l'article 381 du code de procédure civile, Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans; Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle sur dépôt de conclusions de l'une ou l'autre des parties avant un délai de deux ans à peine de forclusion; Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 381 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c76d534fde6cba9836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel