Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 22 août 2024
- ECLI
- 66d2b1c66d534fde6cba9826
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
Société [5] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne C.C.C le 22/08/24 à -Me COLMET-DAAGE -Société [5] (par LRAR) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/08/24 à: -CPAM 52 (par LRAR) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 AOUT 2024 MINUTE N° N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7JH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 10 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/22 APPELANTE : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Haute-Marne [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme [X] [R] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Katherine DIJOUX-GONTHIER, magistratchargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Fabienne RAYON, présidente de chambre, Olivier MANSION, président de chambre, Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Marne (la caisse), a notifié à la société [5], par courrier du 21 décembre 2018, sa décision de fixer à 14 % à compter du 29 septembre 2018, le taux d'incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie « rupture de la coiffe droite », de son salarié, M. [J] (le salarié) du 26 septembre 2017, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chaumont d'une contestation de cette décision, lequel par jugement du 10 mai 2022, après désignation successive de deux médecins consultants le docteur [I], et le docteur [O], a: - débouté la société [5] de l'ensemble de ses demandes, - dit que c'est à bon droit que la caisse a fixé à 14 % le taux d'incapacité permanente du salarié, et que celui-ci demeure opposable à son employeur, - dit que la société [5] conservera la charge des frais de consultation, - condamné la société [5] à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée le 27 juin 2022, la société [5] (la société) a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions adressées à la cour et à l'intimée, le 2 avril 2024, la société demande de : - la déclarer bien fondée, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Chaumont le 10 mai 2022, statuant à nouveau, - à titre principal, - juger que les séquelles du salarié en lien avec la maladie professionnelle en date du 9 septembre 2017 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, dans le strict cadre des rapports caisse/employeur, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure en application des dispositions issues de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, ordonner soit une consultation à l'audience soit une expertise médicale judiciaire. Aux termes de ses conclusions adressées le 22 avril 2024 à la cour et à l'appelante, la caisse demande de : - confirmer le jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Chaumont, et ainsi, - confirmer l'attribution du taux de 14 % d'incapacité permanente du salarié, comme fixé à la date de consolidation par le médecin conseil, - confirmer l'opposabilité de ce taux à la société, - rejeter la demande de la société, - condamner la société aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus. MOTIFS Selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du salarié fait état d'une « rupture de la coiffe droite », et le certificat médical initial précise que le salarié présente « rupture coiffe des rotateurs droit ». La fiche colloque médico-administratif des maladies professionnelles mentionne la pathologie retenue : « rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM - IRM épaule droite du 29 mai 2017». Son état de santé a été déclaré consolidé en date du 28 septembre 2018, et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % au titre des séquelles suivantes : « limitation des amplitudes de l'épaule droite dominante et perte de force ». Le médecin conseil de la société, le docteur [M], rapporte dans son avis du 12 mars 2024, que le médecin conseil de la caisse concluant à un tel taux, a indiqué, au titre de l'examen clinique effectué le 16 octobre 2018 : « Droitier Equilibre de la ceinture scapulaire Douleur à la palpation en avant de l'acromion et au niveau de la gouttière bicipitale droite Mobilisation passive souple, douloureuse en élévation Epaule : Droite Gauche Axillaire Horizontale 49 cm 49 cm Axillaire Verticale 70 cm 68 cm Elévation antérieure 100° / 120° 140° Abduction 100° / 115° 140° Adduction 30° 35° Rotation externe 40° 55° Rotation interne main fosse Main vertex + + Main nuque + + Palm up + / - - Jobe + / - - Patte + / - - Yocum + / - - Dynamométrie 35 70 » Ce taux a été ramené à 8 % par le premier médecin désigné par le tribunal, le docteur [I], à l'issue de l'avis suivant repris de son rapport daté du 20 novembre 2020 : « Mr [J] [F] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier, reconnu en tant que maladie professionnelle par la CPAM de la haute marne. Il a bénéficié d'une intervention chirurgicale, sans que ce soit précisé le compte rendu opératoire. Il n'est pas fait état de complication post opératoire. L'examen clinique retrouve une bonne trophicité au niveau de l'épaule droite, sans amyotrophie. Les capacités fonctionnelles de Mr [J] [F] permettent de dire que l'élévation et l'abduction ont été sous évaluées lors de cet examen clinique, puisque Mr [J] est capable de pouvoir mettre sa main droite au niveau du vertex et de la nuque, supposant une élévation antérieure et une abduction d'au moins 120° à 140°. Par ailleurs, l'examen doit être évalué par rapport au côté contro latéral, c'est-à-dire au niveau de l'épaule gauche, où l'on note que les amplitudes articulaires de ce côté n'atteignent pas les amplitudes maximales théoriques témoignant très vraisemblablement d'une épaule déjà dégénérative. Dans ces conditions, nous pouvons retenir une limitation très modérée de 3 amplitudes articulaires sur 6, constatées chez Mr [J] [F], en effet l'adduction, la rotation interne et la rétropulsion doivent être qualifiées de normales. Il s'y associe une diminution de la force musculaire. Dans ces conditions, le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. Dans ces conditions, nous pouvons retenir un taux de 8 % ». Il retient ainsi, pour fixer le taux à 8 %, une limitation légère de seulement 3 mouvements sur 6 et une diminution de la force musculaire. Observant une divergence d'appréciation importante entre plusieurs médecins quant à la retranscription de l'examen médical initial et la qualification des limitations des mouvements du salarié, le tribunal a ordonné une seconde consultation médicale confiée au docteur [O], qui ramène ce taux à 5 % dans son rapport du 26 août 2021, à l'issue notamment des éléments de discussion médico-légale suivants : « Concernant l'évaluation des séquelles, l'examen du médecin conseil est incomplet, sans discussion critique des contradictions anatomocliniques. Les masses musculaires sont comparables (sujet droitier) ce qui traduit un usage quotidien et symétrique des 2 membres supérieurs. [...] Le testing musculaire (test de Jobe, de Patte, de Yocum) n'est pas interprétable (la mention +/- ne veut rien dire). Les mouvements complexes sont possibles, à droite comme à gauche (porter la main au vertex ou à la nuque). Les mouvements d'élévation du bras droit sont limités d'une vingtaine de degrés, constituant une très légère limitation. [...] Enfin, la force musculaire des 2 mains est différente au dynamomètre, ce qui n'est pas explicable puisque les muscles de la main et des avant-bras ne sont pas concernés par la pathologie de l'épaule. De fait, même en cas de rupture de tous les tendons de la coiffe, la force musculaire en dessous de la ligne des épaules reste identique. L'examen n'a pas de valeur dans le cadre de cette MP, d'autant plus qu'aucune amyotrophie ne vient corroborer une éventuelle perte de force. Ne peut être retenu de l'examen du médecin conseil qu'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule droite, et non de TOUS les mouvements comme stipulé dans le guide barème : ['] Une limitation très légère de 2 mouvements sur 5 (assimilée à une périarthrite douloureuse), correspond à un taux d'IPP de 5 % ». Pour contester le taux de 14 % la société fait d'abord valoir le caractère inopérant de l'argumentation de la caisse développée devant les premiers juges, lui reprochant de ne reposer sur aucun élément précis et objectif faute pour celle-ci de mentionner, dans ses conclusions du 8 mars 2021, l'identité du médecin-conseil sur l'avis duquel le tribunal s'est fondé pour écarter l'avis du docteur [I], outre qu'elle n'a même jamais versé cet avis aux débats. Toutefois,c'est vainement, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, que la société se borne à critiquer l'argumentaire de la caisse devant les premiers juges, étant relevé que celle-ci invoque à hauteur de cour, deux argumentaires de son médecin conseil en réplique pour l'un au docteur [I] et pour l'autre, du 18 octobre 2021, au docteur [O], dont la réalité et la régularité de la production aux débats (pièces n° IV et 9) ne sont pas contestées par l'appelante. La société reprend ensuite les avis des docteurs [I], [O] et [M], se prévalant de leur convergence en faveur d'une diminution du taux. Elle reprend en particulier les observations de son médecin conseil, tirées comme suit de son avis du 12 mars 2024 : « Lors de son examen, le médecin-conseil retrouve une limitation très légère des mouvements de cette épaule. Le barème indicatif d'invalidité dispose que l'épaule blessée doit toujours être examinée (et donc évaluée) comparativement au côté sain. En l'espèce au niveau de l'épaule gauche (saine), pour laquelle il n'existe aucun signe de conflit sous-acromial, les amplitudes articulaires n'atteignent pas les amplitudes maximales théoriques. La limitation des amplitudes de l'épaule droite est donc toute relative par rapport à la normalité physiologique du blessé. Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante. ['] En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 120° et 115°. Les mouvements actifs sont notés comme limités, avec une abduction notée à 100°. Cependant, le mouvement complexe supérieur est réalisé, ce qui nécessite une abduction active comprise entre 120° et 140°' La trophicité musculaire est parfaite au niveau du deltoïde, traduisant une utilisation efficace de l'épaule. Il est noté une diminution de force, sans information sur la région anatomique testée ». A l'appui de sa critique des premiers juges, le docteur [M] ajoute qu'il convient, au vu du barème indicatif, de comparer les amplitudes avec le côté sain, et « Dès lors, compte tenu ses constatations médicales rapportées par le médecin-conseil, on ne peut que constater que les limitations d'amplitude sont très légères par rapport au côté opposé et dans un arc d'amplitude dépassant 110° ». Il indique également que le médecin-conseil, qui fait état d'une diminution de force au dynamomètre, n'indique pas à quel niveau cette étude de la force a été effectuée, une diminution de force dynamométrique au niveau de la main n'ayant aucun lien avec une pathologie isolée de l'épaule et rappelle le caractère indicatif du barème. En réplique la caisse soutient que le taux de 8 % n'est pas conforme à ce barème et reprend, en faveur du taux de 14%, les argumentaires médicaux qu'elle verse aux débats, à savoir celui du 2 mars 2021, qui indique : « Lors de la consolidation fixée au 28/09/2018 : L'assuré se plaint de douleurs, manque de force et difficultés à soulever les charges ; Le médecin conseil constate : - une limitation de toutes les amplitudes, particulièrement marquée en élévation antérieure, abduction et rotation externe, correspondant à la fonction des muscles lésés ; - un manque de force. Le barème indicatif propose un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements d'une épaule dominante. Le taux de 14 % est donc conforme au barème et aux séquelles présentées et il doit être maintenu. Nous estimons que le taux de 14 % indemnise équitablement les séquelles présentées par l'assuré à la suite de sa maladie professionnelle du 09/09/2017 », ainsi que l'avis du 18 octobre 2021, qui précise que : « Quant à l'examen du médecin conseil, il est complet, avec la mesure de toutes les amplitudes de l'épaule droite, y compris la rotation interne puisqu'il est noté main fesse, l'assuré ne pouvant monter sa main au-dessus de la fesse, contrairement à ce qu'indique l'expert. La limitation n'est donc pas de 2 sur 5, l'expert précise bien les amplitudes dans son tableau, mais de 5/5 ' Il s'agit bien d'une limitation légère de toutes les amplitudes, pour laquelle le taux de 5 % n'est absolument pas justifié. Pour rappel, d'après le tableau d'invalidité en AT/MP, limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante = 10 à 15 % Le taux requis est au minimum de 10 % auquel le médecin conseil a ajouté 4 % pour la perte de force musculaire mesurée, en l'absence de toute autre pathologie interférant démontrée du membre supérieur ». La cour retient, qu'au vu de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le salarié souffre d'une limitation des mouvements de l'épaule dominante relative au mouvement d'élévation antérieur, d'abduction en actif et passif d'une limitation de 20 à 40° par rapport au côté sain, et d'une limitation de l'adduction et de la rotation externe. La rétropulsion, non précisée par le médecin conseil, et la rotation interne sont considérées comme normales, le salarié pouvant faire le mouvement main-fesse. Au vu de ces constatations, d'une part, contrairement à ce que soutient le docteur [I], seuls deux mouvements et non trois peuvent être qualifiés de normaux, et, d'autre part, comme le soulignent, à juste titre les premiers juges, l'ensemble des avis qualifient les limitations constatées de légères, seul le docteur [O] les qualifie de très légères sans expliquer pourquoi, tout en s'appuyant sur les mêmes mesures. Il y a ainsi lieu de retenir la notion de limitations légères, comme l'ont retenue, à juste titre, les premiers juges. Concernant la diminution de la force musculaire constatée à l'examen clinique objectivée par dynamométrie, et prise en compte dans l'évaluation des séquelles par le docteur [I], et le médecin conseil de la caisse, aucun élément médical autre que la maladie professionnelle du salarié ne vient remettre en cause la prise en compte de cette perte de force par le salarié. Il y a ainsi lieu de retenir une diminution de la force musculaire, comme l'ont retenue, à juste titre, les premiers juges. Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif, relatif aux atteintes des fonctions articulaires de l'épaule concernant notamment la mobilité de l'épaule dominante préconise un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, auquel peut s'ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse, sans retenir de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints. Ainsi, au vu du barème indicatif, des séquelles relatives à une limitation légère de certains mouvements de l'épaule dominante, et de la perte de force constatée, le taux de 14 % est justifié. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La cour, s'estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à une nouvelle mesure d'instruction sera rejetée. La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la société qui succombe sera rejetée, outre qu'elle supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par décision contradictoire, Confirme le jugement du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Rejette la demande de consultation médicale ou d'expertise médicale judiciaire sollicitée par la société [5]; Rejette la demande de la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile présentéearticle 700 du code de procédure civilearticle L 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66d2b1c66d534fde6cba9826
Données disponibles
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