Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2024
- ECLI
- 66d2b1ba6d534fde6cba97ba
- Date
- 17 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 17 AOUT 2024 N° 2024/1246 N° RG 24/01246 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSKB Copie conforme délivrée le 17 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2024 à 12h22. APPELANT Monsieur [Y] [J] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Comparant en visio conférence, par application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024, assisté de Me FLORES Laetitia, avocat au barreau de Aix-en-Provence, interprète en langue arabe, et Mme [H] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône représenté Madame [F] [N] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 18h00, Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA); Vu l'obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2022 notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à M.[J] le 10 décembre 2022; Vu l'arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône ayant ordonné le placement en rétention administrative de M.[J] ; Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 juillet 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 22 juillet 2024 ayant prolongé la prolongation de la rétention de M.[J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Vu l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 juillet 2024 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 15 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M.[J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 16 août 2024, 12 h 22, ayant ordonné la prolongation de la rétention de M.[J] pour une durée de trente jours courant à compter du délai fixé par l'ordonnance du 22 juillet 2024 ; Vu l'appel formé par M.[J] le 16 août 2024 ; Monsieur [Y] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; je suis en France depuis 2019, je n'ai pas de famille en France, en Algérie j'ai mes parents et mes frères. Je suis peintre en bâtiment. Je suis parti en Allemagne où j'ai fait une demande d'asile et je suis venu en France. Je veux quitter la france même si le consulat ne réponds pas. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :son départ vers l'algérie est compromis compte tenu des relations diplomatiques avec l'algérie. Aucun laissé passé. La rétention doit être limité et Monsieur a fait l'objet d'une prolongation inutile, puisqu'il n'y a aucune perpestive d'éloignement vers l'algérie. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur le fond : L'article L.742-4 du CESESA dispose que : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, l'intéressé se déclare de nationalité algérienne. Il est dépourvu d'un passeport en original et en cours de validité. Il est connu sous plusieurs alias et sa rétention administrative fait suite à son interpellation pour des fait de vol. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Le 18 juillet 2024, la préfecture des Bouches-du-Rhône a présenté l'intéressé au consulat d'Algérie, a sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire le 24 juillet 2024 et a relancé le consulat d'Algérie 24 juillet 2024. Il en ressort que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. En outre, le moyen tiré d'une situation géopolitique tendue entre la France et l'Algérie ne permet pas d'en déduire que cette situation est durable et que le consulat d'Algérie ne délivrera pas les documents nécessaires à la mesure d'éloignement de M.[J]. Enfin, l'absence de garanties de représentation suffisantes chez l'intéressé laisse à craindre qu'il tente de se soustraire à la mesure d'éloignement prise à son encontre. Le maintien de sa rétention administrative constitue en conséquence l'unique moyen d'en assurer l'exécution. La décision déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, DECLARONS M.[J] recevable en son appel, CONFIRMONS l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Y] [J] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 17 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Laetitia FLORES NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Y] [J] né le 10 Octobre 1996 à [Localité 4], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESESA dispose que
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d2b1ba6d534fde6cba97ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel