Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 15 août 2024
- ECLI
- 66d2b1b96d534fde6cba97b0
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 N° 2024/1234 N° RG 24/01234 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSEJ Copie conforme délivrée le 15 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2024 à 11h42. APPELANT Monsieur [W] [G] né le 20 Juin 2003 à ALGERIE, de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me LABBE Gaelle, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [P] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Août 2024 à 14h45, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 avril 2024 condamnant Monsieur [G] [W] à une peine d'interdiction du territoire pour une durée de 5 ans ; Vu la décision de placement en rétention prise le 09 août 2024, par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 10 août 2024 à 09h21 ; Vu l'ordonnance du 14 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 14 Août 2024 à 14h51 par Monsieur [W] [G] ; Monsieur [W] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :je quitte la France aussitôt, je vivais en Espagne, je suis venue en France en avril et j'ai été interpeller et je veux retourner, j'ai ma famille en Espagne, je travaillais à [Localité 4]. C'est trop long depuis que je suis au CRA. Je veux repartir Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 1er moyen il y a une nullité en effet aucune diligence consulaire par la préfecture suite au rupture des relations diplomatiques avec l'algérie. Au fond ce sera le même moyen MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête de prolongation : Monsieur [G] soutient, au visa de l'article R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la requête n'est pas accompagnée des pièces utiles et de la copie du registre actualisé. Sur ce, Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce, il apparaît que la requête est accompagnée de pièces concernant la situation personnelle de Monsieur [G] et contient des éléments circonstanciés qui ne sont pas démentis par l'intéressé. Si la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier, il apparaît néanmoins que l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. En l'espèce, monsieur [G] ne justifie pas que l'absence de cette pièce ait porté substantiellement atteinte à ses droits. Pour le surplus, monsieur [G] soulève à l'audience des moyens nouveaux tirés de l'absence de preuve des diligences annexées à la requête. A cet égard, si les moyens nouveaux sont recevables en cause d'appel, encore est-il nécessaire qu'ils aient débattus contradictoirement. Or, en l'absence du représentant de la Préfecture, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués au regard du principe du contradictoire prévu à l'article 16 du code de procédure civile (Civ 1°, 23 juin 2010). Les moyens nouveaux sont dès lors irrecevables en l'absence du représentant de la préfecture. En conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la requête. Sur l'absence de perspective d'éloignement : Monsieur [G] soutient, au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'état des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, il est improbable qu'un laissez-passer soit délivré dans les 26 jours, de sorte qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Sur ce, En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier qu'une demande de laissez-passer a été formulée le 8 août 2024 auprès du Consulat algérien par courrier et qu'une demande par mail a été réitérée le 9 août 2024. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. En outre, le seul refus des autorités consulaires algériennes de collaborer au retour de leurs ressortissants ne saurait faire échec à la réglementation applicable aux étrangers en situation irrégulière et tenus de déférer à une obligation de quitter le territoire français. Dans le cadre d'une première prolongation de rétention, l'administration n'a pas à justifier des diligences à venir dans le temps de la prolongation mais doit justifier qu'elle a d'ores et déjà accompli des diligences et que ces diligences n'ont pas permis d'obtenir des documents de voyage permettant le retour de l'étranger dans son pays d'origine. Dès lors, considérant que monsieur [G] est dépourvu de documents d'identité et que les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies au regard des demandes adressées aux autorités consulaires, les conditions de l'article L.742-3 susvisé permettant une première prolongation de la rétention par le juge se trouve réunies. L'ordonnance déférée doit dès lors être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 14 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [W] [G] né le 20 Juin 2003 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 15 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Gaëlle LABBE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [W] [G] né le 20 Juin 2003 à ALGÉRIE, de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L.741-3 du code de larticle 16 du code de procédure civilearticle L. 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66d2b1b96d534fde6cba97b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel