Tribunal JudiciairePôle Famille 2ème section
Tribunal Judiciaire · Pôle Famille 2ème section — 23 juillet 2024
- ECLI
- 66d0cdbe1bb6f60ce8bc456d
- Date
- 23 juillet 2024
- Condamnation
- 72 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 2ème section JUGEMENT RENDU LE 23 Juillet 2024 N° RG 23/05681 N° Portalis DB3R-W-B7H-YSLT N° Minute : 24/158 AFFAIRE [G] [M] [W] C/ [Z] [J], [P] [B] Copies délivrées le : EXPERTISE DEMANDERESSE Madame [G] [M] [W] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Christelle MORIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 384 DEFENDEURS Monsieur [Z] [J] [Adresse 7] [Localité 11] Ayant pour avocat Me Fatouma METMATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G693 Monsieur [P] [B] [Adresse 6] [Localité 9] Ayant pour avocat Me Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 158 PARTIE INTERVENANTE Monsieur le Procureur de la République Tribunal Judiciaire de Nanterre [Adresse 4] [Localité 9] Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République L’affaire a été débattue le 28 Mai 2024 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, magistrats chargés du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de : Monia TALEB, Vice-Présidente, Cécile BAUDOT, Première Vice-Présidente adjointe, Martine SERVAL, Magistrat à titre temporaire, qui en ont délibéré. Albane SURVILLE, Greffier. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, DIT que la loi française est applicable à l’action en contestation de paternité, DÉCLARE l'action en contestation de paternité introduite par Mme [G] [M] [W] recevable, Avant dire droit au fond, ORDONNE une expertise génétique, DÉSIGNE pour y procéder M. [E] [T] Hôpital [12] [Adresse 8] [Localité 10] en qualité d’expert, avec mission de : - de convoquer les parties, qui devront se munir des documents administratifs prouvant leur identité, - de prélever les empreintes génétiques de : * Mme [G] [M] [W], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 18] (93), * M. [Z] [J], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14] (Zaïre), * M. [B] [P], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] (Zaïre), afin de dire si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [Z] [J] ou de M. [B] [P] à l'égard de l'enfant et de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige, DIT que l’expert commis devra déposer le rapport de ses opérations dans un délai de deux mois à compter du jour où il aura reçu les prélèvements sanguins, sauf prorogation des opérations dûment autorisée sur demande de l’expert ; FIXE à la somme de 720 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par Mme [G] [M] [W] entre les mains de Monsieur le régisseur d'avances et de recettes du tribunal, [Adresse 3], dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, sans aucun autre avis, RAPPELLE que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet (article 271 du code de procédure civile), RAPPELLE que la consignation peut être effectuée : par virement bancaire en envoyant un mail accompagné d’une copie numérisée de la décision à [Courriel 17]; en espèces (montant maximal de 300 euros) ou par chèque à l’ordre du régisseur des recettes du tribunal judiciaire de Nanterre, DIT que l'expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions de l'article 273 et 245 du code de procédure civile, DIT que l'expert devra communiquer une copie de son rapport à chaque partie, au Ministère public, ainsi qu'au greffe du Pôle Famille 2e section, par mail ([Courriel 13]) ; RENVOIE la procédure à l'audience du juge de la mise en état du 10 décembre 2024 à 09h30 tenue hors la présence des avocats et invite les parties à conclure en ouverture de rapport, “La mise en état se fait exclusivement par la transmission de bulletins : - sous forme électronique pour les avocats inscrits au RPVA, - sous forme papier pour les autres, - sous forme papier pour la communication des pièces au Ministère Public ou par mail ([Courriel 16]), Si les avocats souhaitent conférer avec le magistrat d’une difficulté particulière, ils devront faire une demande écrite et justifiée. Le magistrat pourra faire la même demande.” RESERVE les demandes au titre des dépens et des frais qui n'y sont pas compris, ORDONNE l'exécution provisoire du chef de l'expertise, signé le 23 juillet 2024 par Monia Taleb, Vice-Présidente et par Albane Surville, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Famille 2ème section
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
66d0cdbe1bb6f60ce8bc456d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA