Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 20 août 2024
- ECLI
- 66cebd90187ca7e4b4bad9bd
- Date
- 20 août 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
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Texte intégral
N° RG 24/00030 N° Portalis DBVC-V-B7I-HNVO COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 50 /2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 AOUT 2024 DEMANDERESSES ET DEFENDERESSES AU RÉFÉRÉ : Madame [F] [X] épouse [E] Née le 24 février 1957 à [Localité 5] (EGYPE) [Adresse 4] [Localité 2] Non comparante, représentée par Me Christophe VALERY, membre du Cabinet VALERY-BOURREL avocats associés, avocat au Barreau de CAEN (Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-141182024002295 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Syndicat des copropriétaires de la '[Adresse 6]', ayant son siège [Adresse 4] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA COTE FLEURIE, SARL au capital de 10.000 euros immatriculée sous le numéro 751 227 984 du registre du commerce et des sociétés de LISIEUX, ayant son siège [Adresse 3] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège. Non comparant, ayant pour avocat constitué la SARL LEXO AVOCATS, représentée par Me Emmanuelle DUVAL, avocat au Barreau de LISIEUX COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENT Monsieur S. GANCE GREFFIERE Madame J. LEBOULANGER Copie certifiée conforme délivrée à Me VALERY & Me DUVAL, le 20/08/2024 Copie exécutoire délivrée à Me DUVAL, le 20/08/2024 DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 juillet 2024 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur S. GANCE, conseiller et par Madame J. LEBOULANGER, greffière. FAITS et PROCEDURE Suivant ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a : - condamné Mme [E] à supprimer les aménagements réalisés sans autorisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], à savoir, cabane de jardin, pavés, bordures béton, interphone, boîtes à lettres derrière la porte d'entrée de l'escalier B, sonnette en haut de l'escalier, caméra de surveillance, ainsi qu'à remettre à ses frais les lieux dans leur état d'origine, avec reprise des enduits dépiquetés et remise en place des terres enlevées, et ce sous astreinte provisoire passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d'un montant de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois, à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes - condamné Mme [E] à payer 2000 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Mme [E] aux dépens. Par déclaration du 25 mars 2024, Mme [F] [E] a formé appel de cette ordonnance. L'appel a été enregistré sous le numéro de RG 24/00739. Aux termes d'un acte du 31 mai 2024 enregistré sous le numéro 24 - 30, Mme [F] [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] devant Mme Le premier président de la cour d'appel de Caen afin de voir : - arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 décembre 2023 - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. Selon acte du 28 mai 2024 enregistré sous le numéro 24 - 31, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner Mme [F] [E] devant Mme Le premier présidence de la cour d'appel de Caen afin de voir : - ordonner la radiation de l'appel opposant Mme [F] [E] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], enregistré sous le numéro RG n° 24 - 00739 devant la première chambre civile de la cour d'appel de Caen - condamner Mme [F] [E] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [F] [E] aux dépens. Suivant conclusions du 1er juillet 2024 se rapportant à la procédure n° 24 - 30, Mme [F] [E] sollicite la jonction des deux procédures, l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 21 décembre 2023, la condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Par conclusions du 1er juillet 2024 se rapportant à la procédure n° 24 - 31, Mme [F] [E] sollicite la jonction des deux procédures, conclut au débouté de la demande de radiation de l'appel enregistré sous le numéro 24 - 00739 et des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]. Elle sollicite sa condamnation à lui payer 2000 euros au titre de l'article 37 de la loi de 1991. À l'audience, Mme [F] [E] a repris ses conclusions sauf en ce qui concerne la demande de jonction des deux procédures qui a été expressément abandonnée. Par conclusions du 2 juillet 2024 se rapportant aux procédures n° 24-30 et 24-31, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] demande à la cour de : - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire - constater la non-exécution par Mme [F] [E] de l'ordonnance du 21 décembre 2023 - ordonner la radiation de l'appel de Mme [F] [E] enregistré sous le numéro 24- 00739 - condamner Mme [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [F] [E] aux dépens. À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a repris ses conclusions et sollicité en outre la jonction des deux procédures. Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures. Le délibéré a été fixé au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS : Sur la jonction : L'article 367 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.' En l'espèce, les procédures n° 24 - 30 et 24- 31 se rapportent au même litige puisque la première concerne une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023 et la seconde concerne une demande de radiation de l'appel formé contre cette même décision pour défaut d'exécution. S'agissant d'un seul et même litige, il convient d'ordonner la jonction des deux procédures. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : Sur le fond, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose que: 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il dispose d'un moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Il convient enfin de rappeler que la notion de 'moyen sérieux d'annulation ou d'infirmation' est une notion distincte de celle du bien-fondé de l'appel. La présente décision ne préjuge donc pas du sort qui sera réservé à l'appel sur le fond du litige. En l'espèce, comme rappelé précédemment, Mme [F] [E] a été condamnée à supprimer les aménagements réalisés sans autorisation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sous astreinte passée un délai de six mois à compter de la signification de la décision, à savoir : - cabane de jardin, pavés, bordures béton - interphone - boîte à lettres derrière la porte d'entrée de l'escalier B - sonnette en haut de l'escalier - caméra de surveillance ainsi qu'à remettre à ses frais les lieux dans leur état d'origine, avec reprise des enduits dépiquetés et remise en place des terres enlevées. L'ordonnance de référé bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Il incombe à Mme [F] [E] de rapporter la preuve que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Tout d'abord, on relèvera que la suppression de l'interphone, de la boîte à lettre, de la sonnette et de la caméra de surveillance se rapportent à de menus travaux. L'exécution de ces travaux n'apparaît pas être de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, étant précisé que Mme [E] indique d'ailleurs qu'elle a retiré la caméra de surveillance. Ensuite, il résulte des photographies versées aux débats que les travaux de suppression de la cabane de jardin, des pavés, bordures bétons et la remise en place des terres enlevées ne sont pas irréversibles. Il est en effet possible de refaire les travaux tels qu'ils existent actuellement après leur suppression. Mme [E] indique d'ailleurs : 'cette cabane de jardin est amovible. Elle peut être enlevée à tout moment'. Il en est de même de la reprise des enduits dépiquetés. En effet, il est établi que le dépiquetage a déjà été réalisé une première fois de telle sorte qu'il est manifeste qu'il pourrait l'être à nouveau après réalisation des travaux de reprise, en cas d'infirmation de l'ordonnance de référé. Ainsi, Mme [F] [E] est mal fondée à soutenir que les travaux de remise en état de la cabane de jardin (dont il a été précisé qu'elle était simplement posée sur le sol), des pavés, bordures béton, de la reprise des enduits dépiquetés et de la remise en place des terres enlevées, seraient irréversibles. Il en est de même a fortiori des menus travaux mentionnés précédemment. Mme [F] [E] invoque par ailleurs le coût des travaux de remise en état au regard de ses capacités de financement. Elle prétend qu'elle ne dispose d'aucune ressource et 'parvient tout juste à subvenir à ses besoins et faire face à ses charges quotidiennes'. Elle ajoute qu'elle fait l'objet d'une saisie mobilière qui démontrerait qu'elle est dans une situation délicate. Toutefois, comme le relève le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], Mme [F] [E] a été en mesure de financer la réalisation des aménagements litigieux au cours des dernières années ce qui semble contradictoire avec l'affirmation selon laquelle elle 'parvient tout juste à subvenir à ses besoins et faire face à ses charges quotidiennes'. Mme [F] [E] ne fournit aucun élément d'explication sur ce point. Par ailleurs, elle ne justifie pas du coût des travaux de remise en état, en particulier ceux afférents à la suppression de la cabane de jardin (dont il a été précisé qu'elle est simplement posée sur le sol), des pavés, bordures béton qui ne portent que sur quelques mètres carrés, de la reprise des enduits dépiquetés qui porte sur une surface de l'ordre d'un mètre carré et de la remise en place des terres enlevées dont le volume apparaît relativement faible. Enfin, pour justifier de sa situation, Mme [F] [E] se fonde exclusivement sur la décision du bureau d'aide juridictionnelle qui a retenu un revenu fiscal de référence de zéro. Aucune autre pièce relative à sa situation financière et patrimoniale n'est versée aux débats. En particulier, Mme [F] [E] ne produit aucun avis d'imposition ni aucun autre justificatif tel que relevé de propriété foncière ou relevés bancaires pour établir la réalité de son patrimoine et de ses ressources. Or, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ne peut constituer une preuve de la situation financière de Mme [F] [E]. En effet, on ignore quelles sont les pièces soumises à l'appréciation du bureau d'aide juridictionnelle et si cette appréciation est erronée. En outre, la décision du bureau d'aide juridictionnelle n'a pas autorité de chose jugée à l'égard de la présente instance, étant d'ailleurs rappelé que la demande d'aide juridictionnelle est jugée sans que la partie adverse ne soit appelée pour débattre du droit à l'aide juridictionnelle. La demande d'aide juridictionnelle est donc rendue sur les seules déclarations fournies par le requérant après examen des pièces qu'il a transmises. Par ailleurs, le fait que Mme [E] fasse l'objet d'une procédure de saisie ne permet pas plus de démontrer l'état de sa situation patrimoniale ou de ses ressources. On constatera que les pièces dont il est fait état ci-dessus (avis d'imposition, relevés bancaires en particulier) sont des pièces que Mme [F] [E] pouvait facilement verser aux débats. Le seul fait que Mme [F] [E] ne produise pas ces pièces, interroge nécessairement sur la réalité de son patrimoine et de ses ressources, et ce d'autant plus que l'absence de pièces justificatives a été expressément et précisément invoquée par le syndicat de copropriétaires à l'audience. En tout état de cause, il incombe à Mme [E] de rapporter la preuve de sa situation financière et patrimoniale ce qu'elle ne fait pas. Enfin, les éléments avancés sur le fait que la réalisation des travaux de remise en état vont avoir pour conséquence de porter atteinte à sa sécurité, l'empêcher de stationner son véhicule ou de recevoir son courrier, ne sont pas étayés et reposent uniquement sur ses allégations. Ainsi, la suppression des aménagements dans la cour de l'immeuble ne va nullement l'empêcher de garer son véhicule comme elle le faisait avant la réalisation des travaux litigieux. De même, l'absence de sonnette et d'interphone ne l'empêchera pas d'avoir des visites. Elle ne fournit aucune pièce démontrant qu'elle ne pourra plus recevoir de courrier en cas de suppression de la boîte aux lettres, étant rappelé que la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives lui incombe. La suppression de la caméra n'aura aucune incidence particulière. Mme [E] indique d'ailleurs qu'elle l'a déjà retirée. Il en est de même de la remise en état du mur de façade qui s'apparente à un ravalement sur une surface de l'ordre d'un mètre carré. En conclusion, Mme [F] [E] ne démontre pas que la réalisation des travaux de remise en état dont certains constituent de menus travaux facilement réalisables, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de déterminer si Mme [F] [E] justifie de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision, il convient de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur la demande de radiation : L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, l'ordonnance de référé du 21 décembre 2023 bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Mme [F] [E] ne démontre pas qu'elle a exécuté cette décision. Il résulte des observations précédentes relatives à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire que les travaux de remise en état ne sont pas irréversibles, étant constaté que certains d'entre eux sont des menus travaux facilement réalisables. Par ailleurs, Mme [E] prétend que les travaux ne peuvent être réalisés sans autorisation des copropriétaires et doivent en outre bénéficier d'une déclaration que seul le syndicat des copropriétaires peut faire. Toutefois, l'exécution des travaux de remise en état a été ordonnée par le juge des référés à la demande du syndicat de copropriétaires. C'est donc manifestement à tort que Mme [E] invoque l'absence d'autorisation de l'assemblée des copropriétaires pour les réaliser alors que c'est à la demande du syndicat qu'elle doit faire les travaux. Ensuite, il ne résulte pas de l'argumentaire de Mme [E] que les travaux à réaliser y compris les travaux de ravalement limités à la partie du mur de façade ayant été dépiquetée, soit sur une surface d'environ un mètre carré, nécessite une déclaration que seul le syndicat des copropriétaires peut faire en application de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme. En outre, Mme [F] [E] ne justifie ni du coût des travaux, ni de sa situation financière et patrimoniale, la seule pièce à laquelle il est fait référence sur ce point étant une décision du bureau d'aide juridictionnelle qui n'a pas valeur de preuve. Sur ce point, il convient de renvoyer aux observations précédentes relatives à l'absence de preuve par Mme [E] de sa situation financière et patrimoniale. Enfin, c'est à tort que Mme [E] invoque le fait qu'en cas d'inexécution elle devra payer une astreinte d'un montant très élevé. En effet, il convient de déterminer uniquement si l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ou s'avère impossible. Or, Mme [E] prétend que c'est l'inexécution de la décision qui aurait des conséquences excessives. En conclusion, Mme [F] [E] ne rapporte pas la preuve que l'exécution de l'ordonnance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette décision. Il convient en conséquence compte tenu de l'absence d'exécution, d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée à la première chambre civile de la cour d'appel de Caen sous le numéro 24/00739. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Succombant, Mme [F] [E] sera condamnée aux dépens de la présente instance et déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles. Il est équitable de la condamner à payer 650 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Par ordonnance rendue contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe; Ordonnons la jonction de la procédure enrolée sous le n° 24 - 31 à la procédure enrolée sous le n° 24 - 30 ; Déboutons Mme [F] [E] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire; Ordonnons la radiation de l'appel afférent à l'ordonnance du 21 décembre 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux dans l'affaire opposant Mme [F] [E] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], appel enregistré sous le numéro RG 24/00739 à la première chambre civile de la cour d'appel de Caen ; Condamnons Mme [F] [E] aux dépens de l'instance de référé ; Déboutons Mme [F] [E] de ses demandes fondées sur l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Condamnons Mme [F] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT J. LEBOULANGER S. GANCE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66cebd90187ca7e4b4bad9bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel