Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 février 2024
- ECLI
- 66c8cfe601163291db992be8
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 423 389 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05018 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHSX N° de Minute : BX 24/00072 JUGEMENT DU : 01 Février 2024 S.A. SIA HABITAT C/ [U] [Z] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Février 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Novembre 2023 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 28 mai 2021, la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a donné en location à Madame [U] [Z] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2]. La S.A. SIA HABITAT est devenue propriétaire de ce logement le 31 décembre 2021. Le 25 novembre 2022, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier à Madame [U] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier du 26 avril 2023, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait assigner Madame [U] [Z], pour l'audience du seize Novembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de : - constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 2] pour défaut de paiement de loyers ; - ordonner l'expulsion de Madame [U] [Z] ; - autoriser la séquestration des meubles et objet mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meubles ; - la condamner au paiement : - de la somme de 2857,58 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [U] [Z] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa demande principale à la somme de 4233,89 euros, selon décompte arrêté au 16 octobre 2023. Le bailleur indique s'opposer à une demande de délais de paiement et demande la résiliation du bail. Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [U] [Z] n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 1er Février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 29 novembre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 26 avril 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Il résulte du décompte que la locataire a repris le paiement de ses loyers depuis août 2023. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 25 janvier 2023. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 16 octobre 2023, à la somme de 4000,96 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Madame [U] [Z] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT la somme de 4000,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Au regard de la situation financière de Madame [U] [Z], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 100 euros et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision. Sur l'indemnité mensuelle d'occupation : Dans l'hypothèse où Madame [U] [Z] ne respecterait pas les délais qui lui ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant la locataire, devenue occupante sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 518,93 euros jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les demandes accessoires : Madame [U] [Z], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT recevable ; Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2021 entre la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et Madame [U] [Z] concernant l'immeuble situé à [Localité 6], [Adresse 2], sont réunies à la date du 25 janvier 2023 ; Condamne Madame [U] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, la somme de 4000,96 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [U] [Z] à payer sa dette, en principal par mensualités de 100 euros ; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, le solde étant payé le 36ème mois ; Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ; Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ; Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ; Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ; Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [U] [Z] ou tout occupant de son chef pourra être expulsée, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ; Condamne Madame [U] [Z], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel elle sera restée dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 518,93 euros ; Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [Z] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 1er Février 2024 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 février 2024
Référence
66c8cfe601163291db992be8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA