Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826225372bffe82563127
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05659 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXEV jonction avec N° RG 24/05660 Du 22 AOUT 2024 ORDONNANCE LE VINGT DEUX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Le ministère public représenté par Michel SAVINAS, avocat général Le préfet des HAUTS DE SEINE représenté par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, substitué par Me Caroline LABBE FABRE, avocat au barreau de PARIS DEMANDEURS ET : Monsieur [O] [C] [I] [E] né le 23 Février 2006 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité nigériane actuellement retenu au LRA de [Localité 2] comparant, assisté de Me Anne-Marie KOFFI, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation pour M. [O] [C] [I] [E], né le 23 février 2006 à [Localité 1] (NIGERIA), de nationalité nigériane, de quitter le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 août 2024, notifiée le 16 août 2024 à 16h20 ; Vu l'arrêté de ce préfet en date du 16 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours notifié le 16 août 2024 à 16h20 ; Vu la saisine par le préfet des Hauts de Seine reçue le 20 août 2024 à 9h26 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant M. [E] ; Vu l'ordonnance du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre qui a : - rejeté la requête tendant à la prolongation administrative de M. [E], - dit en conséquence n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention de M. [E], - ordonné la remise en liberté immédiate de M. [E], - rappelé à M. [E] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français. Le 21 août 2024 à 17h45, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 21 août 2024 qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E]. Le 21 août 2024, reçu au greffe à 18h07, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de l'ordonnance prononcée par le juge des libertés et de la détention de Nanterre le 21 août 2024 et qui a rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [E]. Vu la notification par le ministère public de la déclaration d'appel, avec mention que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président de la cour d'appel de Versailles ou de son délégué dans un délai de deux heures, à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat respectivement à 17h31, 17h43 et 17h31 ; Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [E]. A cette fin, il expose que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a apprécié la décision de placement en rétention alors que le juge judiciaire, chargé de contrôler les mesures de placement en rétention ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision qui doit lui être adressée dans les quarante-huit heures de sa notification. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, M. l'Avocat général et le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ont maintenu leur position tendant à l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [E] en exposant que le juge ne pouvait s'autosaisir lui-même d'un litige portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en ce sens de la part de l'intéressé et que l'opportunité de la mesure de placement en rétention ne peut pas être appréciée en dehors de toute requête en contestation. Le conseil de la Préfecture soulève en outre l'irrecevabilité des conclusions de M. [E] qui auraient dû être déposées dans les vingt-quatre heures. Le conseil de M. [E] a demandé la confirmation de la décision entreprise. Il a précisé que l'intéressé était jeune majeur, qu'il a toujours résidé et été scolarisé en France, que sa mère, secrétaire bilingue à l'Ambassade du Nigéria, a la nationalité française et que M. [E] aurait dû l'obtenir également, qu'il était en train de régulariser sa situation pour obtenir un titre de séjour ; qu'il n'a plus de lien avec le Nigéria où il n'est jamais allé ; qu'il a échoué au bac et doit se réinscrire dans un lycée ; qu'il est exclu des personnes faisant l'objet de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'existe pas de trouble à l'ordre public en l'absence de mention à son casier judiciaire. Elle ajoute que la procédure est orale devant le juge des libertés et de la détention et que ses conclusions sont régulièrement produites à l'audience. M. [E] a eu la parole en dernier et demande à ne pas être placé en rétention. SUR CE Sur la jonction Il est de l'administration d'une bonne justice de joindre les dossiers 24/005659 et 24/05660, s'agissant d'un même recours contre une même décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre. Le dossier sera dorénavant appelé sous le seul numéro 24/05659. Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel du préfet et celui du Procureur de la République ont été interjetés dans les délais légaux et il est motivé. Ils doivent être déclarés recevables. Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Il résulte de l'article R. 743-18 et R. 743-6 du CESEDA que l'intimé et son conseil peuvent faire valoir leurs observations à l'audience. Les conclusions déposées à l'audience et reprises oralement sont donc recevables. Sur le moyen tiré de l'excès de pouvoir Aux termes de l'article L. 741-10 du CESEDA, l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. L'article R.741-3 du même code précise que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête. Au regard de ces dispositions, le juge judiciaire, chargé de contrôler les mesures de placement en rétention ne peut contester l'arrêté de placement en rétention en l'absence de requête en contestation de la décision qui doit lui être adressée dans les quarante-huit heures de sa notification. En l'espèce, M. [E] n'a pas formé de contestation à l'encontre de la mesure de placement en rétention du préfet des Hauts-de-Seine en date du 16 août 2024. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de faire droit à la demande du préfet tendant au maintien de l'intéressé en rétention, celui-ci étant dépourvu de garanties de représentation, à défaut de remise d'un passeport valide en original, M. [E] ne présentant qu'une copie de son passeport. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 24/05659, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 24/05659 et RG 24/05660, Déclare le recours recevable en la forme, Déclare les conclusions de M. [E] recevables, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [C] [I] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 août 2024, Fait à VERSAILLES le 22 août 2024 à h Et ont signé la présente ordonnance, Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère et Rosanna VALETTE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Rosanna VALETTE Marie-Bénédicte JACQUET Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826225372bffe82563127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel