Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826225372bffe82563121
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14P N° N° RG 24/05654 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXEQ (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) Copies délivrées le : à : M. [K] Me PIETROIS CHABASSIER Hop. DE [Localité 4] ATY Min. Public ORDONNANCE ISOLEMENT ET CONTENTION Le 22 Août 2024 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [R] [K] actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] non représenté APPELANT ET : LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] non représenté ATY, curatrice [Adresse 1] [Localité 3] non représentée INTIMEES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [K], né le 7 août 1979, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] (78) ; Vu la saisine en date du 21 août 2024 à 9h10 émanant de Mme la directrice d'établissement du centre hospitalier de [Localité 4] ; Vu la décision du 21 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Versailles qui a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [R] [K] et indiqué que le juge des libertés et de la détention devrait être saisi pour un éventuel renouvellement avant le 24 août 2024 à 13h55. Appel a été interjeté par le conseil de M. [R] [K] le 21 août 2024 à 14h50. Vu l'avis du Procureur Général, M. [R] [K] a informé la cour qu'il ne souhaitait plus être auditionné par la Cour et qu'il ne souhaitait pas être représenté par un avocat commis d'office. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 416 du code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. En l'espèce, M. [R] [K] a indiqué qu'il ne souhaitait pas être représenté par un avocat. Si M. [R] [K] a été placé sous curatelle renforcée, par jugement du 31 mai 2023, il reste libre de choisir de faire appel d'une décision et de choisir d'être représenté ou non. Le curateur, dûment informé de la procédure, n'a pas manifesté sa volonté d'interjeter appel. Le conseil de M. [R] [K], interrogé sur ce point, a répondu qu'elle était déjà désignée dans le cadre de sa permanence et qu'elle s'en tenait à ses observations. Néanmoins, la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle n'est réalisée que pour autant que la partie a sollicité une telle désignation. Or aucun élément en ce sens n'apparaît à l'occasion de l'acte d'appel ou devant la cour d'appel. Il en résulte que l'avocat de M. [R] [K] a interjeté appel dans le cadre de sa mission d'aide juridictionnelle en première instance devant le juge des libertés et de la détention mais qu'elle n'a pas reçu instruction de la part de son client de former un tel appel en son nom ou celui du curateur, ni de le représenter devant la cour d'appel. Il convient dès lors de constater que M. [R] [K] n'a pas souhaité faire appel, que la juridiction d'appel n'a pas été valablement saisie par un acte d'appel et qu'il n'a pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 août 2024 . PAR CES MOTIFS Constatons que M. [R] [K] n'a pas valablement formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 août 2024 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [R] [K] et que la cour n'est pas saisie d'un appel à l'encontre de cette ordonnance, Le 22 août 2024 à heures Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 416 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c826225372bffe82563121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel