Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8261e5372bffe825630f7
- Date
- 22 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RECOURS SUSPENSIF ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024 (n°477, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4OK Statuant sur l'appel interjeté le 21 Août 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 21/08/2024 à 15h42 par courriel. D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 21 Août 2024 (RG N°24/02600) COMPOSITION Anne ZYSMAN, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES DE LA RÉPUBLIQUE DE PARIS INTIMÉS 1°/ M. XSD [S] [U] né le 11 Mars 1984 à INCONNU actuellement suivi au sein de l'établissement GHU [Localité 3] [4] demeurant SDC ayant eu pour avocat en première instance Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, 2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] PARTIE INTERVENANTE Monsieur LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] [4] demeurant [Adresse 1] DÉCISION FAITS ET PROCÉDURE, M. X se disant [S] [U] fait l'objet, depuis le 11 août 2024, au Centre hospitalier GHU [Localité 3] [4], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique. Par requête du 16 août 2024, le Préfet de Police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 21 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. X se disant [S] [U] avec effet différé pour permettre la mise en place d'un programme de soins dans le délai de 24 heures. Cette décision a été notifiée à 11h23 au procureur de la République. Par déclaration du 21 août 2024 reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris à cette date à 15h42, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont elles disposent d'adresser par tout moyen au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris, dans le délai de deux heures, toutes observations en réponse. MOTIFS DE LA DÉCISION, L'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, dans l'hypothèse d'un appel contre une ordonnance du juge des libertés devant le premier président, prévoit notamment que lorsque le juge des libertés ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur peut demander au premier président de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui, étant précisé que le premier président doit statuer sans délai. Il ressort des pièces de la procédure que M. X se disant [S] [U] a été admis au Centre hospitalier GHU [Localité 3] [4] sur décision du représentant de l'État à la suite de son passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police dans le cadre d'une garde à vue pour une rixe que l'intéressé aurait provoquée alors qu'on lui refusait l'accès aux toilettes d'un fast-food, faisant deux victimes outre des dégâts matériels. Le certificat médical initial établi le 11 août 2024 par le docteur [H] décrit un individu à la corpulence colossale et présentant une incurie, un reste de vêtement lui cachant seulement les parties génitales et pas le postérieur. Le médecin relève un discours hermétique et un délire messianique et indique que M. [U] est totalement isolé, sans domicile fixe, sans ressource ni aucun document d'identité, qu'il minimise la scène de violence et qu'il a déjà fait l'objet d'une hospitalisation en 2021, paraissant actuellement en rupture de soins. Il conclut à une schizophrénie paranoïde et mégalomaniaque en décompensation. Les certificats médicaux des 13 et 14 août 2024 ainsi que l'avis médical motivé établi le 18 août 2024 par le docteur [O] confirment ce diagnostic et la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte pour permettre une évaluation clinique suffisante et la mise en place d'un traitement adapté. Le certificat médical de situation du docteur [M] en date du 22 août 2024 indique que Monsieur [U] rapporte des idées délirantes qu'il ne critique pas et ne perçoit pas le caractère morbide des troubles qu'il présente ni l'intérêt d'une hospitalisation ou d'une prise en charge spécialisée. Dans ce contexte, et alors que l'intéressé a été placé en garde à vue pour des actes violents, il convient de constater que la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne ou de tiers en cas de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement justifie qu'un effet suspensif soit attaché à l'appel du procureur de la République. Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer que l'appel a un effet suspensif. Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit, FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif, DIT qu'en conséquence M. X se disant [S] [U] sera maintenue en hospitalisation complète au GHU [Localité 3] [4] jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des libertés et de la détention du 21 août 2024, DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 26 août 2024 à 13 h 30, la notification de la présente décision valant convocation à l'audience, LAISSE les dépens à la charge de l'État. La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conformée notifiée le 22/08/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel X Parquet près la cour d'appel de Paris X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c8261e5372bffe825630f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel