Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c8261c5372bffe825630d5
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03817 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FN Décision déférée : ordonnance rendue le 20 août 2024, à 10h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Caroline Tabourot, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Liselotte Fenouil, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris, INTIMÉ: M. [N] [J] né le 16 Mai 1999 à [Localité 2] de nationalité Marocaine RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 6], assisté de Me Marion OGIER, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [F] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 20 août 2024, à 10h46, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 20 août 2024 à 14h36 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 août 2024, à 14h38, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 21 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [N] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité des appels En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, les appels du Parquet et de la préfecture (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables. Sur le recours à l'interprète Aux termes de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le retenu ne parle pas le français et ne sait le lire, l'assistance de l'interprète est obligatoire pour lui notifier ses droits. En l'espèce, M. [J] [N] prétend ne pas parler le français ni le lire et qu'il n'a pas pu bénéficier d'un interprète lors de la notification de son arreté de placement. Cependant, il ressort des pièces produites que pendant sa garde à vue, l'intéressé parle clairement le français. Divers procès-verbaux en date du 15 et 16 aout font état de conversations en français parfaitement intelligibles entre M. [J] [N] et un officier de police judiciaire en livrant des éléments personnels précis. Aussi, à titre d'exemple, le 16 aout 2024, M. [J] [N] déclare en français vivre chez sa famille [Localité 5] et être arrivé en France en passant par l'Espagne. Il dit avoir payé un passeur pour 200 euros et etre venu en France pour chercher un travail. Quand on lui demande si il est au courant d'une obligation de quitter le territoire français en date du 18 mai 2024, il répond qu'il est au courant et attend que 'le mec du travail' lui donne son argent. Egalement, quand on lui demande le rôle de chacun lors du vol, il répond 'j'ai rien fait moi, j'attendais ma pote'. Il résulte également d'autres pièces de la procédure, et notamment lors de la notification de son début de garde à vue, qu'il dit n'y avoir pas lieu d'être assisté par un interprète en revanche qu'il souhaite faire l'objet d'un examen médical, démontrant ainsi qu'il comprend les questions qui lui sont posées. L'arreté de placement en rétention administrative en date du 16 aout 2024 n'avait donc pas à lui être notifié avec l'assistance d'un interprète en langue arabe. Si son avocat prétend le jour de l'audience que finalement M. [J] [N] 'maitrise' à l'oral le français, il ne saurait le lire. Cet argument n'est pas pertinent dans la mesure où dans ce cas là il lui était possible de demander l'assistance d'un interprète pour lire la décision, ce qu'il n'a pas fait. Par conséquent, l'absence d'interprète durant la notification de son arreté de placement en retention ne porte pas atteinte à ses droits, l'intéressé ayant démontré à plusieurs reprises sa compréhension du français. L'ordonnance sera infirmée. Sur les autres irrégularités soulevées. - Sur l'absence de production des pièces justificatives Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre'. Egalement aux termes de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, M. [N] [J] soutient d'une part qu'une copie du registre du centre de retention lui a été produite tardivement. Ce moyen sera écarté dans la mesure où la copie du registre actualisé figure bien dans les pièces de procédures. Il soutient d'autre part, que les copies de l'arrêté de placement en rétention produits devant le greffe du JLD sont illisibles et effacés. Ce moyen sera également écarté dans la mesure où si les copies produites ne sont pas de grande qualité d'impression, elles sont compréhensibles et surtout l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une quelconque atteinte à ses droits puisqu'il n'a jamais contesté ne pas en avoir eu connaissance. Il convient de souligner que l'arreté portant interdiction de quitter le territoire qui figure dans les pièces de procédure en appel est parfaitement lisible. Egalement, dans le procès-verbal du 15 aout 2024, M. [N] [J] indique clairement en français avoir connaissance de l'obligation de quitter le territoire français en date du 18 mai 2024, il répond qu'il est au courant et attend que 'le mec du travail' lui donne son argent avant de partir de France. Concernant l'arreté de placement en rétention, si la copie est certes de mauvaise qualité, il n'est pas contesté ni contestable que cet arreté a bien été notifié à l'intéressé le 16/08/2024 à 18h45 comme indiqué et surtout que ces voies et délais de recours beaucoup plus lisibles lui ont bien été notifiées le même jour à la même heure. Aucune atteinte à ses droits n'est également rapportée concernant la qualité d'impression des copies puisque M. [N] [J] a exercé un recours dans les délais avec l'assistance d'un avocat contre cet arreté de placement. - Sur la notification tardive des droits pendant la garde à vue. Ce moyen sera écarté dans la mesure où les droits de M.[N] [J] lui ont bien été notifiés conformément à l'article 63 du code de procédure pénale. En effet, M. [N] [J] a été interpellé le 15 aout à 20h35 dans un magasin près des [Adresse 1] [Localité 4]. Il a été ensuite conduit au commissariat de la même commune où lui a été notifié par un officier de police judiciaire, à 21h23, son placement en garde à vue. Ce délai entre l'interpellation dans un magasin [Localité 4] (20h15) et la notification de ses droits au commissariat par un officier de police judiciaire (21h23) n'apparaît pas tardif, compte tenu des délais de transport. - Sur l'avis tardif du parquet. L'article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure de garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. En l'espèce, M. [N] [J] a été interpellé le 15 aout à 20h35 dans un magasin près des [Adresse 1] [Localité 4]. Il a été conduit au commissariat de la même commune où lui a été notifié, à 21h23, son placement en garde à vue à compter de 20h15. Le procureur de la République a été informé de cette mesure à 21h38. L'information ayant été donnée dès le début de la mesure, le moyen n'est pas fondé et sera écarté. - Sur le défaut d'interprète lors de la garde à vue, lors de la notification de ses droits attachés à la garde à vue et à l'arreté de placement en retention. Il convient d'écarter ces différents moyens tirés de l'absence de recours à un interprète dans la mesure où il a déjà été démontré que l'intéressé comprenait le français. Sur la première prolongation Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires le 16 août 2024. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu. Par conséquent, les conditions d'une première prolongation sont réunies. L'ordonnance sera infirmée et M. [N] [J] maintenu en détention. PAR CES MOTIFS, DECLARONS l'appel recevable, DECLARONS la procédure régulière, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS les moyens de nullité, DECLARONS la requête du préfet recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [N] [J] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article 63 du code de procédure pénale dispose qarticle 63 du code de procédure pénale. En effetarticle L741-3 du CESEDAarticle L.744-2 du code de larticle L.141-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c8261c5372bffe825630d5
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