Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 19 août 2024
- ECLI
- 66c8261a5372bffe825630bd
- Date
- 19 août 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
N° de minute : 2024/61 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 19 août 2024 Chambre commerciale N° RG 23/00047 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UCB Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2021/618) Saisine de la cour : 13 juillet 2023 APPELANT Association CAISSE AUTONOME DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA, dite CARPA NC, représentée par son vice-président, Me Frédéric DE GRESLAN INTIMÉ SELARL [I] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE, Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Lionel CHEVALIER, membre de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA AUTRES INTERVENANTS Me [D] [B], demeurant [Adresse 2] SELARL D'AVOCATS JURISCAL Siège social : [Adresse 2] 19/08/2024 : Copie revêtue de la forme exécutoire : - Me CHEVALIER ; Expéditions : - Me DE GRESLAN ; Me [B] ; - Copie CA ; Copie TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Selon jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal du travail de Nouméa, déclarant le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse, a : - condamné la société Entreprise de peinture calédonienne à payer à M. [R] : . 4 700 000 FCFP au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1 638 512 FCFP au titre des heures supplémentaires non rémunérées . 163 851 FCFP au titre des congés payés y afférents . 67 244 FCFP au titre des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2014 . 94 657 FCFP au titre des repos compensateurs pour l'année 2015, - dit que ces sommes porteraient intérêts au taux légal à compter de la requête en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la notification de la décision pour les créances indemnitaires, - dit que cette décision serait assortie de l'exécution provisoire intégrale sur les sommes allouées à titre de dommages et intérêts, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les créances salariales dans les conditions prévues à l'article 886-2 du code procédure civile. Le 15 mai 2019, la société Entreprise de peinture calédonienne a interjeté appel de cette décision. Le 17 mai 2019, la société Entreprise de peinture calédonienne a adressé à M. [R] un chèque d'un montant de 4 314 264 FCFP ; les fonds ont été déposés par son conseil à la CARPANC. Selon jugement en date du 3 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Entreprise de peinture calédonienne, fixé la date provisoire de cessation des paiements au 31 octobre 2019 et fixé la durée de la période d'observation à six mois. Selon jugement du 7 mai 2020, cette juridiction a : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de la société Entreprise de peinture calédonienne , - désigné la selarl [M] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal mixte de commerce a fixé définitivement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2019. Suivant arrêt du 11 juillet 2022, la cour de céans, sur l'appel des anciens dirigeants, a fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2020. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Nouméa a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le licenciement de M. [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire aux montants suivants : . 4'700'000 FCFP au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse . 1'638'512 FCFP au titre des heures supplémentaires non rémunérées . 163'851 FCFP au titre des congés payés y afférents . 67'244 FCFP au titre des repos compensateurs afférents aux heures supplémentaires pour l'année 2014 . 94'657 FCFP pour l'année 2015 au titre des repos compensateurs. Selon requête déposée le 30 avril 2021, la selarl [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, a, au visa des articles L 622-21 II du code du commerce et 94 de la délibération n° 352 du 18 janvier 2008 portant mesures de procédure en matière de sauvegarde des entreprises, sollicité le versement des fonds déposés sur le compte Carpanc de Me [B] au profit de la procédure collective. La selarl Juriscal a soulevé l'incompétence de la juridiction saisie. La Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa a soulevé l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Nouméa s'est opposée à la demande de la selarl [M] en faisant valoir que les fonds appartenaient à M. [R]. Par jugement en date du 31 mai 2023, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a : - confirmé la compétence du tribunal mixte de commerce pour connaître du litige, - dit que la requête déposée par la selarl [M], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise de peinture calédonienne, était recevable, - dit que les fonds détenus sur le compte Carpanc de la selarl Juriscal, dont Me [B] est une des gérantes, au profit de son client, M. [R], avant la liquidation judiciaire, doivent être versés au profit de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de peinture calédonienne, - ordonné à la selarl Juriscal, dont Me [B] est une des gérantes, de remettre entre les mains de la selarl [M], ès qualités, les fonds détenus au profit de son client, M. [R], d'un montant de 4 314 264 FCFP, - débouté la selarl Juriscal et la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la selarl d'avocats Juriscal de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Selon requête déposée le 13 juillet 2023, la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa a interjeté appel de cette décision en intimant Me [B], « prise en sa qualité de conseil de M. [E] [R] », et la selarl Juriscal. Aux termes de son mémoire déposé le 13 juillet 2023, la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - dire et juger que l'action de la selarl [M] ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel recevable ; - dire et juger que la selarl [M] ne démontre pas l'existence d'une convention de consignation ou une cause de consignation judiciaire ; - débouter la selarl [M] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la selarl [M] au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans des conclusions transmises le 20 octobre 2023, la selarl [M], ès qualités, prie la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé à la selarl [M], ès qualités, la charge de ses propres dépens ; - débouter la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Nouvelle-Calédonie de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Nouvelle-Calédonie au paiement à la selarl [M], ès qualités, d'une somme de 350.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Nouvelle-Calédonie au paiement des entiers dépens de l'instance d'appel et de ceux de première instance. Ni Me [B], ni la selarl Juriscal n'ont déposé de conclusions quoiqu'elles aient été représentées par Me [T] à l'audience du 30 mai 2024. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. Sur ce, la cour, 1) La selarl [M], ès qualités, conteste la recevabilité de l'appel au motif que le vice-président de la CARPA-NC n'était pas habilité à interjeter appel pour le compte de la caisse puisque le pouvoir d'ester en justice est confié au président. Selon l'article 14 des statuts de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Nouvelle-Calédonie, le président peut ester en justice, tant en demande qu'en défense. En vertu de cette stipulation, le vice-président de la caisse n'est a priori pas habilité à la représenter en justice. Or, la requête d'appel a été déposée par « la Caisse des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa, dite CARPA, représentée par son vice-président, Bâtonnier, Me Frédéric De Greslan. » La selarl [M], ès qualités, précise que si le vice-président remplace d'office le président, en cas d'absence de celui-ci, l'appelante ne justifie pas de l'absence de son président lorsque l'appel a été régularisé. En dépit de cette argumentation expressément développée, la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa ne démontre pas que son président était absent à la date du 13 juillet 2023. En conséquence, la cour retiendra que le vice-président n'avait pas le pouvoir de représenter l'association en justice lorsqu'il a interjeté appel en son nom. Dès lors qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte, en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est nulle. Par ces motifs La cour, Déclare nulle la déclaration d'appel déposée le 13 juillet 2023 par la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Nouméa ; Constate le dessaisissement de la Cour ; Déboute la selarl [M], ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Caisse des règlements pécuniaires des avocats de Nouvelle-Calédonie aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
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- Chambre commerciale
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- 19 août 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66c8261a5372bffe825630bd
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