Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 22 août 2024
- ECLI
- 66c826085372bffe82562fef
- Date
- 22 août 2024
- Condamnation
- 1 736 012 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceDemande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 3-4 N° RG 23/13316 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCFS Ordonnance n° 2024/M166 Monsieur [B] [I] représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON Société BONS VIVANTS S.A.S. représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Isabelle COURTES-LAGADEC, avocat au barreau de TOULON Appelants Société DMC S.A.R.L. poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimée ORDONNANCE D'INCIDENT du 22 août 2024 Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier, Après débats à l'audience du 5 juin 2024 avons indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 22 août 2024 l'ordonnance suivante : Vu le jugement contradictoire rendu le 5 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Draguignan ayant entre autres dispositions condamné solidairement M. [B] [I] et la SAS Bons vivants à payer à la SARL DMC les sommes de 7750 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation, 17360,12 euros au titre de la perte de marge brute, 5000 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pu contracter dans de meilleures conditions, la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Vu l'appel interjeté le 26 octobre 2023 par M. [B] [I] et la SAS Bons vivants ; Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 27 mai 2024 par la SARL DMC aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile, déclarer irrecevables et en tous cas infondés les moyens et prétentions des appelants, ordonner la radiation de l'appel, condamner in solidum les appelants au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 27 mai 2024 par M. [B] [I] et la SAS Bons vivants aux fins d'entendre : - à titre principal, juger n'y avoir lieu à radiation eu égard aux conséquences manifestement excessives qui subiraient les concluants, débouter la SARL DMC de l'ensemble de ses demandes comme étant mal fondées, - subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues dans l'attente de l'arrêt de la cour à intervenir, - en tout état de cause, condamner la SARL DMC aux entiers dépens ; MOTIFS : Aux termes de l'article 524 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que les appelants ne se sont pas acquittés des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement dont appel. Les moyens développés par les appelants relativement à la critique du jugement dont appel sont inopérants. Les appelants prétendent que l'exécution provisoire de la décision déférée entraînerait des conséquences manifestement excessives et invoquent une entrave disproportionnée à leur droit d'accès à la cour d'appel, aux motifs que M. [I], dont l'état mental se dégraderait depuis le litige, aurait été hospitalisé et serait sans activité et que la SARL DMC, qui a vendu son fonds, ne disposerait pas de la trésorerie suffisante pour rembourser le montant des condamnations en cas d'infirmation. La seule production, s'agissant de M. [I], d'un justificatif d'hospitalisation en février 2024, est insuffisante à caractériser, en l'absence de toute information sur les biens et revenus de l'intéressé, un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire. Il ressort d'autre part d'une ordonnance de référé rendue le 9 août 2023 par le président du tribunal de commerce de Draguignan que M. [B] [I] et la SAS Bons vivants disposent d'une garantie à la suite d'une opposition pratiquée sur le prix de vente du fonds de commerce de la SARL DMC, le juge des référés ayant cantonné cette garantie à la somme de 15000 euros et ordonné sa consignation à la CDC. Il résulte d'autre part de l'attestation de l'expert-comptable et des relevé du compte versés aux débats que la SARL DMC a toujours une activité qui a généré un chiffre d'affaires de 4815 euros en avril 2024 et que son compte bancaire présente un solde créditeur de 8772 euros au 30 avril 2024. Au regard de ces éléments, le risque non-restitution, en cas d'infirmation, des sommes versées au titre de l'exécution provisoire n'est pas caractérisé. Il résulte des dispositions de l'article 523 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur une demande de consignation des sommes à verser en exécution du jugement dont appel. La radiation de l'affaire sera en conséquence prononcée. La société appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclarons M. [B] [I] et la SAS Bons vivants irrecevables en leur demande de consignation devant le conseiller de la mise en état, Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/13316, Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel, Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [B] [I] et la SAS Bons vivants aux dépens de l'incident. Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 523 du code de procédure civile que le coarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66c826085372bffe82562fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel