Tribunal JudiciaireJCP LOGEMENT
Tribunal Judiciaire · JCP LOGEMENT — 10 juillet 2024
- ECLI
- 66c790ed5d90a4b0a70b0c7c
- Date
- 10 juillet 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 2024 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 10 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDERESSE : Société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT - HABITAT 44 3 Boulevard Alexandre Millerand 44204 NANTES CEDEX 2 représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDEUR : Madame [N] [S] épouse [P] 4 Allée de la Moine 4ème étage, Appartement 49 44400 REZE comparant en personne D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Hélène SAINT RAMON GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 24 mai 2024 date des débats : 24 mai 2024 délibéré au : 10 juillet 2024 RG N° N° RG 24/00513 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZ4H COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER CCC à Madame [N] [S] épouse [P] + préfecture Copie dossier FAITS, PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 4 janvier 2021, l'office public de l'habitat de la Loire-Atlantique Habitat 44 a donné à bail, à usage d’habitation principale, à Madame [N] [S], épouse [P], un logement non meublé situé au quatrième étage, 4 allée de La Moine à REZE (44). Le 17 août 2022, Habitat 44 a fait délivrer à Madame [S], épouse [P], un commandement de payer les loyers visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Par acte d’huissier du 2 février 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 5 février 2024, Habitat 44 a fait assigner Madame [S], épouse [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes auquel elle a demandé : - à titre principal, de constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à la date du 18 octobre 2022 ; à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation pour non paiement des loyers,, - d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec, si besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi, - de condamner la défenderessse au paiement : * d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges courantes soit la somme mensuelle de 483, 39 euros, augmentée de son éventuelle réindexation, du supplément SLS et de la pénalité OPS, et diminuée des éventuels droits à APL, jusqu'à la libération effective des lieux : * de la somme de 2 117, 37 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés au jour de l'assignation, à parfaire ou diminuer au jour de l'audience, * dire et juger qu' en cas d'application de l'article 1343-5 du code civil, la clause résolutoire sera acquise et le bail sera résilié de plein droit en cas de non respect d'une seule échéance, le solde de la dette devenant, par ailleurs, immédiatement exigible dans sa totalité ; * de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mai 2024. Habitat 44, représenté par son conseil, a abandonné ses demandes principales, indiquant, notamment, que la locataire avait réglé sa dette ; elle a, en revanche, maintenu ses demandes accessoires. Madame [S], épouse [P], a comparu en personne et n'a pas formulé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le texte suivant précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il convient de constater que l'office Habitat 44, propriétaire bailleur du bien litigieux, se désiste de ses demandes principales au motif que la dette locative a été entièrement soldée. Les versements étant intervenus postérieurement à l'assignation, laquelle n'a donc pas été délivrée de manière hasardeuse, il y a lieu de faire droit, partiellement, aux demandes annexes d'Habitat 44 en condamnant Madame [S], épouse [P], d'une part, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ainsi que celui des formalités obligatoires, d'autre part, à payer au demandeur la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code. S'agissant de l'exécution provisoire, elle est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement de l'office public de l'habitat de la Loire-Atlantique Habitat 44 de ses demandes principales ; CONDAMNE Madame [N] [S], épouse [P] à payer à l'office public de l'habitat de la Loire-Atlantique Habitat 44 la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [N] [S], épouse [P], aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. Le greffier La présidente A. PARES H. SAINT RAMON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP LOGEMENT
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
66c790ed5d90a4b0a70b0c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA