Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 20 août 2024
- ECLI
- 66c6d4823aa9e47470f6aaf6
- Date
- 20 août 2024
- Condamnation
- 90 040 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE LE/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/00182 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYNK jugement du 14 Décembre 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 16/02321 ARRET DU 20 AOUT 2024 APPELANTS : Monsieur [P] [X] né le 30 Octobre 1960 à [Localité 7] (49) [Adresse 1] [Localité 3] Madame [W] [X] née le 07 Janvier 1962 à [Localité 6] (92) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13602215 INTIME : Monsieur [O] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Audrey PAPIN, substituant Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 27 Mai 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée Greffière lors des débats : Madame GNAKALE Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 20 août 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [P] [X] et Mme [W] [X] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7]. Dans le cadre de la restauration d'une chapelle s'y trouvant et le 14 mars 2015, ils ont signé un devis 2014.12.64, dressé par M. [O] [T], pour la fabrication d'un autel 'travaillé à façon' de style 19ème en chêne massif, pour un montant de 9.328 euros, ils ont versé un acompte de 3.600 euros. Ils ont également signé un devis 2014.12.65 pour la fabrication sur mesure, sur le mur arrière de l'autel, d'un habillage de panneaux menuisés façon 18ème en chêne massif, pour un montant de 12.045 euros et versé un acompte de 4.400 euros. Le 31 mars 2015, M. et Mme [X] ont signé un devis 2015.03.22 pour la restauration d'un christ 18ème en noyer de pays et la fabrication sur mesure d'une croix en chêne massif de pays, ouvragée façon 18ème, pour un montant de 5.300 euros. Pour ce devis, ils ont versé un acompte de 1.700 euros en avril 2015 et un acompte du même montant le 5 novembre 2015. Le 26 mai 2015, M. et Mme [X] ont déclaré par mail envisager la modification du projet et ont donc sollicité la suspension des travaux. Ils ont également demandé que le christ soit cloué sur le futur retable. Par courriel du 15 août 2015, M. et Mme [X] ont remercié M. [T] pour ses nouvelles propositions, indiqué vouloir laisser 'décanter toutes les idées' et souhaiter revoir la commande passée. Par mail du 27 octobre 2015, M. [X] a indiqué avoir renoncé à l'idée d'un retable en bois et ne pas avoir arrêté le choix concernant l'autel tout en n'adhérant pas aux propositions qui avaient été faites. Il a maintenu la réfection du christ. Par courrier du 2 novembre 2015, M. et Mme [X] ont précisé que le projet initial ne correspondait plus à leurs souhaits qui avaient évolué, donné un deuxième chèque d'acompte de 1.700 euros pour la réfection du christ en conditionnant son encaissement à la révision du projet. Ils ont également proposé d'indemniser M. [T] pour les travaux réalisés. Le christ rénové a été livré, sans croix, et M. [T] a accordé un avoir de 312 euros TTC. Considérant que le contrat avait été rompu à l'initiative de M. et Mme [X], M. [T] a adressé le 15 décembre 2015, par courrier de son conseil, un décompte de ses frais. Aucun accord n'ayant pu être trouvé, M. [T] a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance d'Angers, par exploits du 7 juillet 2016, aux fins notamment d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts. Suivant jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers a : - condamné M. et Mme [X] à payer à M. [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, - débouté M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes reconventionnelles, - condamné M. et Mme [X] à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté M. et Mme [X] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné M. et Mme [X] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 28 janvier 2021, les époux [X] ont interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre M. [T]. Suivant conclusions déposées le 26 juillet 2021 ce dernier a formé appel incident. L'ordonnance de clôture a été prononcée après report le 15 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée au 27 de ce même mois conformément aux prévisions d'un avis du 23 février 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 20 juin 2022, les époux [X] demandent à la présente juridiction de : Vu les articles 1710, 1779 et 1794 du Code civil, Vu l'article 1108 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, Vu I'article 1147 du Code civil dans sa rédaction antérieure à I'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, - dire et juger que leur appel formé le 28 janvier 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers 1ère chambre du 14 décembre 2020, ainsi que leurs conclusions du 27 avril 2021 sont recevables et ne sont pas nouvelles, A titre principal : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté I'exception d'inexécution et leurs demandes reconventionnelles, et les a condamnés à payer 5.000 euros à M. [T] en réparation du préjudice allégué, - dire et juger que le devis n°2014.12.64 n'a pas donné lieu à contrat régulièrement formé à défaut d'accord des parties sur la prestation, - constater que M. [T] a effectué des travaux préparatoires, valorisés à 582 euros, - condamner M. [T] à leur restituer l'acompte reçu de 3.600 euros diminué de la valeur des travaux préparatoires (582 euros), soit le montant de 3.018 euros, - dire et juger que le marché conclu sur la base du devis n°2014.12.65 est un contrat d'entreprise dont le prix est forfaitaire, - constater qu'un acompte de 4.400 euros a été payé et qu'aucun travail n'a été exécuté, - dire et juger qu'ils ont exercé leur droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 1794 du Code civil, - évaluer le gain qu'aurait procuré le marché à M. [T] à 1.642 euros et le condamner à leur restituer l'excédent versé, à savoir la somme de 2.758 euros, - constater que le marché conclu sur la base du devis n°2015.03.22 a été exécuté par M. [T] et payé en totalité, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce devis dans l'évaluation d'un préjudice allégué par M. [T], A titre subsidiaire : Si le devis n°2014.12.64 était considéré comme ayant formé contrat d'entreprise dont le prix est forfaitaire, - infirmer le jugement de première instance, - constater qu'un acompte de 3.600 euros a été payé et que seul un gabarit a été fourni, - dire et juger qu'ils ont exercé leur droit de résiliation unilatérale prévu à l'article 1794 du Code civil, - évaluer les travaux de M. [T] et le gain qu'aurait [pu'] lui procurer le marché à 1.854 euros et le condamner à leur restituer l'excédent versé, soit la somme de 1.746 euros, S'ils ne disposaient pas du droit de résiliation des marchés conclus pour le panneau mural et pour l'autel, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés de l'exception d'inexécution et valorisé le préjudice allégué par M. [T] à 5.000 euros, - dire et juger que M. [T] n'apporte pas la preuve du préjudice qu'il aurait subi, ni du lien de causalité avec leurs agissements, ni d'une faute de leur part, - débouter M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture unilatérale de contrat, et plus généralement le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] à leur restituer le montant des acomptes versés (8.000 euros) nets du montant des travaux effectués valorisés par M. [T] (582 euros),soit la somme de 7.418 euros, Et - condamner M. [T] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 6 mai 2024, M. [T] demande à la présente juridiction de : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur version applicable, - constater que les époux [X] ne demandent ni la réformation ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et dire en conséquence que la cour ne peut que confirmer le jugement qui a été rendu, - rejeter les demandes faites par les époux [X] en cause d'appel, comme nouvelles, - réformer cependant le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à toutes ses demandes, et ne lui [a'] accordé que la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - juger que les époux [X] ont rompu unilatéralement leurs engagements contractuels à son égard lui ayant causé un préjudice direct et certain, - condamner M. et Mme [X] à lui payer, la somme de 20.000 euros au titre des dommages et intérêts, - débouter les époux [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - les condamner aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes formées par les appelants : En droit les articles 542 et 954 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel', 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Par ailleurs, le premier alinéa de l'article 910-4 du Code de procédure civile prévoit que : 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures'. Aux termes tant de ses écritures, l'intimé sollicite le constat que les appelants ne concluaient aucunement, au sein de leurs premières conclusions, à l'infirmation de la décision de première instance. Or il rappelle que depuis un arrêt du 17 septembre 2020, applicable en l'espèce, la Cour de cassation considère que 'lorsqu'une partie ne demande pas l'infirmation d'un jugement dans le cadre de l'appel qu'il a formulé, la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement' (sic). L'absence initiale de demande d'infirmation ne peut par ailleurs être couverte par les écritures postérieures de cette même partie. Par ailleurs, l'intimé souligne que devant le premier juge ses contradicteurs se limitaient à 'faire fixer ou réviser le prix des prestations du contrat de louage d'ouvrage (...), à un montant de 582 euros et a [le] condamné (sic) à rembourser le trop versé à hauteur de 7.418 euros, à constater la preuve d'un préjudice et [le] débouter de la demande de dommages et intérêts et à le condamner' au titre des frais irrépétibles. Il affirme que les demandes formées par les appelants devant la présente juridiction 'ne coïncident pas avec celles formulées en première instance et il s'agit de nouvelles demandes faites en cause d'appel irrecevables comme étant précisément nouvelles en cause d'appel'. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants indiquent que 'dans leurs conclusions, ils ont demandé l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a jugé les contrats valablement formés, [les a déboutés] de leur demande reconventionnelle de reconnaissance de leur droit de résiliation unilatérale à tout moment, et qu'il a évalué le préjudice subi par M. [T] à 5.000 euros en tenant notamment compte (...). Dès lors, on ne comprend pas les développements des intimés (sic) selon lesquels les appelants n'auraient pas demandé à la cour d'infirmer le jugement'. Enfin, ils soulignent qu'aucune de leurs prétentions n'est nouvelle précisant avoir 'dès la première instance contesté l'exécution du devis de l'autel et celui des panneaux muraux, et contesté le principe et le quantum du préjudice allégué par M. [T]'. Sur ce : Aux termes de leurs premières écritures déposées devant la présente juridiction, les appelants formaient les mêmes demandes que ci-dessus mentionné, sauf à préciser que le dispositif de leurs écritures ne comportait pas les prévisions suivantes : '- dire et juger que leur appel formé le 28 janvier 2021 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers 1ère chambre du 14 décembre 2020, ainsi que leurs conclusions du 27 avril 2021 sont recevables et ne sont pas nouvelles, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté I'exception d'inexécution et leurs demandes reconventionnelles, et les a condamnés à payer 5.000 euros à M. [T] en réparation du préjudice allégué, - constater que le marché conclu sur la base du devis n°2015.03.22 a été exécuté par M. [T] et payé en totalité, - dire et juger qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ce devis dans l'évaluation d'un préjudice allégué par M. [T], - infirmer le jugement de première instance, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il les a déboutés de l'exception d'inexécution et valorisé le préjudice allégué par M. [T] à 5.000 euros, - condamner M. [T] aux dépens de première instance et d'appel'. Or il est constant que depuis le 17 septembre 2020, et en application 'des articles 542 et 954 du Code de procédure civile (...), lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement' (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626). Par ailleurs, il doit être souligné que l'absence de demande d'infirmation au sein des premières écritures des appelants ne peut être couverte par leurs écritures secondairement déposées au mois de juin 2022, au regard de la prohibition visée par l'article 910-4 ci-dessus repris. De plus, au regard de l'appel incidemment formé par l'intimé et portant uniquement sur le quantum et non le principe du droit à réparation ainsi que sur l'importance de la condamnation au titre des frais irrépétibles, la présente juridiction, sans avoir à considérer que les demandes au fond des intimés sont nouvelles dès lors qu'elles ne portent, comme en première instance, qu'à contester l'importance des prestations réalisées voire du préjudice subi, ne peut que confirmer le jugement : - s'agissant de l'engagement de la responsabilité des époux [X], - en ce qu'il a débouté les défendeurs de leurs prétentions reconventionnellement formées, - en ce qu'il a condamné ces derniers aux dépens et enfin quant au principe de leur condamnation à indemnisation des frais irrépétibles engagés par le demandeur. Sur la réparation due à l'intimé : Le premier juge a considéré que le préjudice du demandeur était constitué : - des frais liés au débit de bois, dès lors que les essences avaient été choisies, - du temps de travail exposé aussi bien à l'élaboration du projet initial qu'en suite des modifications présentées par les clients, mais ne pouvait intégrer l'achat de matériel dont il n'était pas établi qu'il était exclusivement destiné à ce chantier. Le préjudice a donc été fixé à la somme de 5.000 euros incluant le reste à devoir sur la facture de restauration du christ (sans croix) soit 1.900,40 euros. Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants, reprenant le courrier qui leur a été adressé le 15 décembre 2015, indiquent : - sur le débit de bois, que le choix de l'essence s'agissant du panneau mural ainsi que de l'autel, n'était pas arrêté le 9 juillet 2015 et qu'au cours d'une rencontre le 15 août 2015, sept essences différentes leur ont été soumises par l'intimé sans qu'il leur soit indiqué que du chêne aurait déjà été débité étant souligné qu'au titre de l'autel seul un gabarit en contreplaqué a été réalisé, - qu'aucun plan avec cotation, s'agissant des panneau et autel, ne leur a été soumis, seul un croquis leur a été remis avant signature du devis s'agissant du panneau et concernant l'autel un simple croquis leur a également été remis en août 2015 (aucun plan n'étant possible dès lors que la forme même de cet autel n'était pas arrêtée), - que leur contradicteur a pu indiquer avoir exposé des frais de main d'oeuvre pour 2.500 euros, alors même que la main d'oeuvre totalement devisée pour le panneau s'élevait à 9.600 euros. Au regard de l'importance des travaux réalisés s'agissant notamment des panneaux, ils soutiennent que le travail effectivement réalisé ne correspond pas à plus du quart de la prestation totale, et qu'il en va de même de l'autel (2.800 euros sollicités pour un simple gabarit alors que la prestation totale correspondait à un coût de 7.680 euros), - qu'aucune indemnisation n'est due au titre du christ, cette prestation ayant été intégralement payée par chèque du 19 février 2016, - que le temps d'élaboration d'un devis 'est un travail préparatoire qui n'a pas à être indemnisé', - qu'il n'existe aucun préjudice lié à l'impossibilité de prendre des chantiers, dès lors que les devis ne prévoyaient pas de date de fin de travaux, qu'au mois d'avril 2015, ils ont demandé à l'intimé de suspendre les travaux, qu'en novembre 2015 ce dernier mentionnait la nécessité de réorganiser son planning sans faire état de perte de marché, étant souligné que le chiffre d'affaires de celui-ci avait connu une hausse de 9% en 2015 par rapport à l'année précédente. Ils déduisent de l'ensemble que le préjudice de l'intimé s'élève à 582 euros alors qu'ils ont versé une somme de 8.000 euros à titre d'acompte. Aux termes de ses dernières écritures, l'intimé indique : - avoir exposé d'importants frais d'achat de marchandises. Ainsi, il souligne que les techniques d'ébénisterie des XVII° et XVIII° siècles impliquent une préparation particulière du bois avec notamment période de repos en intérieur. Il souligne que les devis prévoyaient un recours au chêne de pays, de sorte qu'il a entamé ses travaux sur la base de cette essence. Il précise avoir présenté d'autres essences en raison de la demande nouvellement formée par ses clients et souligne qu'en tout état de cause le bois qu'il a préparé est désormais inutilisable. Il sollicite donc l'allocation d'une somme de 1.120 euros à ce titre, correspondant à 9.120 euros de 'main d'oeuvre de débit de bois, préparation du bois et fourniture du bois' desquels sont déduits les acomptes perçus pour 8.000 euros, - avoir acquis une machine à calibrer, nécessaire à la réalisation du retable non prévus aux devis initiaux, - avoir dû refuser des chantiers en raison du surcroît de travail lié aux modifications sollicitées par ses clients, la livraison ayant été projetée pour les fêtes de fin d'année 2015, il sollicite donc l'allocation d'une somme de 20.000 euros au titre de la réparation de son préjudice. Sur ce : Il résulte du jugement présentement critiqué que la responsabilité des appelants a été retenue en raison de leur décision de rompre unilatéralement des relations contractuelles définitives. Par ailleurs si le premier juge a retenu un préjudice lié à une facture non couverte, il résulte des écritures mêmes de l'intimé que 'le christ rénové a finalement été livré aux époux [X], sans croix et le solde du devis a été réglé avec un avoir de 312 euros TTC'. S'agissant du préjudice lié au travail préparatoire du chêne devant initialement être entrepris sur ce chantier, il doit être souligné que l'intimé, s'il fait état d'une gestion particulière de ce matériau aux fins de rendre possible tant la mise en forme que la réalisation des moulures..., ne produit pas même une facture d'acquisition du bois qu'il affirme avoir débité. Or il admet lui-même avoir, au cours du mois d'août 2015, pu soumettre à l'approbation de ses clients d'autres essences de bois en raison de l'expression de la part de ces derniers d'un choix qui se porterait vers une décoration moins 'baroque' et plus contemporaine. Au surplus, il ne peut qu'être souligné que si aux termes de ses écritures l'intimé indique désormais que le travail de débit du bois doit être estimé à 9.120 euros, il doit être souligné que les devis qu'il produit mentionnent : - pour l'autel que les fournitures 'chêne massif de pays abattu et transformé par nos soin' (sic) et hors finition à la cire d'abeille ou peinture s'élèvent à 800 euros HT, - pour les panneaux que les fournitures 'chêne massif de pays abattu et transformé par nos soins + divers' s'élèvent à 1.350 euros HT, - pour les christ et croix que les fournitures 'noyer et chêne massif de pays+ clous forgés + colle + teinte + divers...' s'élèvent à 577 euros HT. De l'ensemble, il résulte que non seulement la demande indemnitaire est sans correspondance avec les prestations devisées et finalement abandonnées, mais surtout n'est aucunement démontrée, l'acquisition même de bois de chêne n'étant pas démontrée. Ce poste de préjudice n'est donc aucunement établi. S'agissant de l'acquisition d'un nouveau matériel aux fins de réalisation non plus des panneaux initialement envisagés mais d'un retable, la seule production de factures portant sur l'achat d'un aspirateur ainsi que d'une ponceuse à double cylindres, est insuffisante à démontrer que cette dernière acquisition visait exclusivement à satisfaire la demande des appelants portant mise en oeuvre d'un retable. Cependant, il doit être souligné que les devis régularisés par les appelants correspondent à des contrats définitifs et s'ils permettent une forme de liberté quant à l'exécution pratique des prestations commandées, il n'en demeure pas moins qu'ils sont clairs quant : - aux éléments devant être entrepris : autel, habillage de panneaux menuisiés et restauration d'un christ avec fabrication d'une croix devant le supporter, - au matériau devant être entrepris : chêne massif de pays, aussi bien pour l'autel, les panneaux que la croix, - au style devant être respecté globalement aux environs du XVIII° voire XIX° siècles. Or il résulte des échanges de correspondances qu'en suite de la consultation par les appelants d'un 'prêtre, féru d'art religieux', ils ont entendu non seulement 'suspendre les travaux', à l'exclusion de la restauration du christ, mais également revoir le projet notamment en envisageant la mise en oeuvre d'un retable et bancs des 'deux côtés de la chapelle' et non plus de panneaux et la réalisation d'un autel dans un style 'contemporain', avec usage non plus de bois de chêne mais de 'frêne blanc'. Ainsi, les appelants ont modifié unilatéralement des éléments contractuellement fixés par les devis. Une telle modification notamment de style a nécessairement impliqué de la part de l'ébéniste un travail de recherche mais a également justifié de nouvelles rencontres avec les clients, travail réalisé en pure perte en raison de l'abandon final du projet aux torts des appelants. Par ailleurs, il doit être souligné que le montant cumulé des devis (10.950 + 8.480 + 4.417 = 23.857 euros HT), au regard du chiffre d'affaires usuellement réalisé par l'entreprise de l'intimé correspond à un chantier particulièrement important. En effet les comptes 2015 de l'intimé, établissent qu'en dehors d'une année particulièrement remarquable en 2011, son chiffre d'affaires est compris entre 83.656 et 57.487 euros entre 2012 et 2014 pour une moyenne de 72.630 euros (CA 2015 = 62.519 euros). Au demeurant et en dehors toujours de l'année 2011, le résultat net comptable de l'intimé est globalement stable pour être compris entre 26.331 et 29.404 euros (moyenne de 27.875 euros) alors même que l'année 2015 accuse un important recul ce résultat ayant été arrêté à 17.633 euros. Il résulte donc qu'au cours de l'année 2015, l'activité de l'intimé a été sensiblement minorée de sorte que l'intimé établit l'impact très négatif de l'abandon du chantier des appelants et son impossibilité à prendre ou réaliser de plus amples commandes au cours de cette même période, son activité, sans même tenir compte de l'année particulièrement 'faste' 2011, ayant été largement minorée par rapport aux années précédentes présentant une forme de stabilité. Cependant, si les comptes de l'intimé démontrent une activité relativement régulière, il n'en demeure pas moins que celui-ci ne produit pas de courrier ou même mail ou quelque autre forme de demande de devis auquel il aurait été contraint de répondre négativement en raison de ses précédents engagements. Il en résulte que le principe du préjudice invoqué est établi mais pour autant pas dans les proportions visées par l'intimé. De l'ensemble, il résulte que les seuls postes de préjudice justifiés par l'intimé correspondent au travail qu'il a engagé en pure perte pour répondre aux demandes inconstantes de ses clients ainsi qu'aux chantiers qu'il n'a pu poursuivre/rechercher du fait des engagements qu'il avait d'ores et déjà souscrits. Dans ces conditions, la décision de première instance doit être confirmée en ce qu'elle a condamné les appelants au paiement à l'intimé de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Les appelants qui succombent en leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens et l'équité commande de les condamner au paiement à l'intimé de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dispositions de la décision de première instance à ce dernier titre devant être confirmées. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 14 décembre 2020 ; Y ajoutant : CONDAMNE M. [P] [X] et Mme [W] [X] au paiement à M. [O] [T] de la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [W] [X] aux dépens ; ACCORDE au conseil de M. [O] [T] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, P/LA PRESIDENTE, empêchée T. DA CUNHA L. ELYAHYIOUI
Articles de loi cités
article 1108 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 910-4 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1147 du Code civil dans sa rédaction antérarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1794 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66c6d4823aa9e47470f6aaf6
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