Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 20 août 2024
- ECLI
- 66c5830e784a89285d3f335b
- Date
- 20 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 20 AOÛT 2024 (n° 456, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00456 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 août 2024 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/02469 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 19 août 2024 COMPOSITION Hervé MACHI, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Alisson POISSON, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANT Monsieur [M] [J] (Personne faisant l'objet de soins) né le 12 avril 1999 à [Localité 7] ( Côte - d'Ivoire) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] actuellement hospitalisé au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences - site [6] comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Madame [W] [R] demeurant [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [6] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LESNE, avocate générale, Comparante, DÉCISION Exposé des faits et de la procédure' M. [M] [J] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 1er août 2024 par une décision prise par le directeur d'établissement, en urgence à la demande d'un tiers. Par requête enregistrée le 5 août 2024, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 9 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient. M. [M] [J] a interjeté appel le 9 août 2024 par l'intermédiaire de son conseil. Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 août 2024. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil au regard du risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée du patient, les débats portant sur la santé mentale de ce dernier. L'avocat de M. [M] [J] soulève l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque d'atteinte grave à l'intégrité physique du patient d'une part, et la notification tardive de la décision d'admission d'autre part, sollicitant en conséquence la levée de la mesure. L'avocat général conclut oralement à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le certificat médical de situation du 16 août 2024 suggère le maintien de la mesure. MOTIVATION L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Sur les irrégularités soulevées Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement Le deuxième alinéa de l'article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. » En l'espèce, les décisions d'admission du 1er août et de maintien du 4 août 2024 ont été notifiées au patient respectivement le 2 et le 5 août 2024, soit le lendemain de leur formalisation, ce qui, comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, ne constitue pas un retard suffisamment caractérisé de nature à porter atteinte aux droits du patient, en précisant au surplus que ce dernier, a, selon les mentions figurant sur lesdites décisions, été informé des projets de soins, mis à même de formuler des observations, ce qu'il n'a fait à aucun moment de la procédure, et a reçu copie des certificats médicaux sur la base desquels lesdites décisions ont été prises, l'absence de mention précise s'y référant sur les documents de notification n'établissant pas en soi que la remise des copies des certificats médicaux n'ait pas eu lieu. Sur le contrôle de la condition d'urgence et les conditions de poursuite de la mesure L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement. Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) En l'espèce, le certificat médical initial en date du 1er août 2024 rédigé par le docteur [Y] précise qu'il s'agit d'un patient déjà hospitalisé depuis le 22 juillet précédent sous un autre régime juridique (SDRE) pour une décompensation d'un trouble psychiatrique chronique, ayant bénéficié d'une mainlevée le 1er août 2024 malgré la persistance des symptômes de sa maladie, et qui a présenté le même jour un contact fuyant, mauvais et bizarre, avec une pensée accélérée et un discours fluent, logorrhéique et désorganisé, marqué par des rationalismes morbides, ainsi qu'une humeur exaltée et la verbalisation d'idées délirantes de persécution, dans le cadre d'une banalisation de ses consommations avec refus de soins. Au regard de ces éléments, et comme l'a relevé avec justesse le premier juge, les conditions d'application de l'article L.3212-3 sont parfaitement réunies, l'existence d'une très récente hospitalisation, la nature des troubles manifestés, la banalisation de ses comportements à risque (consommations) et son refus de soins caractérisant un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient justifiant son hospitalisation en urgence. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance critiquée sur ce fondement. Sur le fond Le patient maintient son appel et explique qu'il souhaite quitter l'hôpital. Il résulte néanmoins du certificat médical de situation en date du 16 août 2024 que le patient présente une tension psychique interne, un contact agressif et familier ainsi qu'un discours désorganisé et diffluent fait d'éléments délirants de persécution à l'encontre de l'équipe soignante, malgré une thymie et des fonctions instinctuelles sables. Ce tableau clinique associé à une mauvaise conscience des troubles et à une adhésion aux soins très fragiles justifient, selon le praticien, la poursuite de la mesure. Il s'en déduit que la mesure d'hospitalisation complète du patient est toujours nécessaire. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 20 AOUT 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 20 août 2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle 450 du code de procédure civile.article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 20 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c5830e784a89285d3f335b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel