Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 août 2024
- ECLI
- 66c431969b20f4eee56c05bb
- Date
- 19 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AOUT 2024 (4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03752 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3SX Décision déférée : ordonnance rendue le 15 août 2024, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [Y] né le 18 mai 1985 à [Localité 1] se disant né à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris - Mme [S] [P] (Interprète en lanque arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 15 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [L] [Y] enregistré sous le N°RG 24/01798 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/01792, déclarant le recours de M. [L] [Y] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [L] [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Y] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 août 2024 à 15h29 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 16 août 2024, à 16h04, par M. [L] [Y] ; - Vu le courriel de Me Ruben Garcia adressé au greffe de la Cour le 19 août 2024 à 09h11 indiquant qu'il ne se présentera pas à l'audience de ce jour ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [Y], qui soulève l'irrégularité de la procédure et demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant au rejet du moyen fondé sur la régularité de la procédure et à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la notification des droits du retenu En application de l'article L.813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l'agent de police judiciaire, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2. » En l'espèce, il apparaît que l'arrêté de placement en rétention du 10 août 2024 et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [L] [Y] le même jour à 15h29, en présence d'un interprète, notamment s'agissant des délais et voies de recours et que lui a été communiquée une liste des organisations et instances pouvant être contactées ; que ces droits lui ont, à nouveau, été notifié à l'aide d'un formulaire en langue arabe lors de son arrivée au centre de rétention administrative. Il n'existe donc aucune irrégularité d ce chef, le moyen sera écarté et la décision confirmée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l'ordonnance du premier juge, étant précisé que le fait que Monsieur [L] [Y] dispose d'un emploi, d'une adresse et fait une demande de titre de séjour constituent des moyens visant à critiquer la mesure d'éloignement, ce qui relève de la compétence exclusive du juge administratif. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.813-5 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c431969b20f4eee56c05bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel