Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 14 août 2024
- ECLI
- 66c4318a9b20f4eee56c04f3
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 430 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 AOUT 2024 PRUD'HOMMES N° RG 24/01196 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVT2 Monsieur [P] [M] c/ S.A.S. TRANSPORTS MORAUD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°F19/00762) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 12 mars 2024, APPELANT : Monsieur [P] [M] né le 22 Décembre 1970 à [Localité 4] (Autorité palest.) de nationalité Française demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Marie-Paule COUPILLAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : Société Capelle venant aux droits de la S.A.S. Transports Moraud, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] N° SIRET : 351 451 778 représentée par Me Caroline TALBERT-CAMARERO de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Caroline DE ROBERT DE LAFREGEYRE, avocat au barreau de VERSAILLES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, et Madame Sylvie Tronche, conseillère présidente chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE La société Capelle Investissements est la société holding d'un groupe de transports routiers de marchandises qui a pour filiales la société Capelle et la SAS Transports Moraud, laquelle exerce une activité plus spécifique de transport par citernes. Monsieur [P] [M], né en 1970, a été placé, du 1er mai 2017 jusqu'au 30 juin 2017, ensuite d'un contrat de mission intérimaire auprès de la SAS Transports Moraud, laquelle l'a engagé à compter du 3 juillet 2017, en qualité de chauffeur par contrat à durée indéterminée avec une reprise d'ancienneté au 1er mai 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers. Par courrier du 27 juillet 2018, la société Transports Moraud a informé M. [M] du transfert de son contrat de travail vers une société repreneuse de son activité, au motif d'une baisse drastique des résultats et de la perte du chiffre d'affaires par baisse du nombre des commandes. Ce transfert est intervenu le 11 octobre 2018 au profit de la société P. Rodiére. M. [M] a été convoqué par lettre datée du 11 décembre 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 décembre 2018. Il a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 2 janvier 2019, ainsi rédigée : « La SAS TRANSPORTS MORAUD a cédé son fonds de commerce à la société RODIERES. En juillet dernier, nous vous en avons informé, en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail et des articles 19, 20 et 98 de la loi sur l'Economie sociale et solidaire et 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ce transfert d'une unité économique autonome s'accompagnant de celui des contrats de travail qui vous liaient à la société MORAUD. Ceux-ci sont repris, automatiquement, par l'acquéreur, sans aucune modification. Vous n'avez pas souhaité rejoindre ce nouvel employeur. L'entreprise MORAUD a cessé son activité, qui a été cédée. Cette cession faisait suite à une baisse drastique de résultats, à la suite de la perte de chiffre d'affaires par baisse du nombre de commandes. L'emploi et la tâche que vous occupez, dans l'entreprise dont vous êtes le seul salarié, sont donc définitivement supprimés puisque l'entreprise cesse son activité et supprime tous les emplois salariés. Nous vous avons reçu, plusieurs fois, physiquement et en visioconférence, afin de vous proposer d'autres postes, au sein d'autre entités du Groupe dont nous faisons partie, puisqu'il n'existe plus d'emploi de la même catégorie que celui que vous occupez ou sur un emploi équivalent. Vous les avez tous refusés. De la même manière, vous avez refusé nos propositions de formation et d'adaptation. Lors de notre entretien préalable, nous vous avons remis un C.S.P. Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour motif économique. Votre contrat de travail se terminera au terme d'un préavis d'un mois, débutant à la date de première présentation de ce courrier. L'expiration du délai de réflexion sur la proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui vous a été faite le 19 décembre dernier, est fixée au 17 janvier qui sera celle de notification du licenciement en cas de refus de votre part de ce C.S.P. Nous vous dispensons d'avoir à exécuter ce préavis qui vous sera néanmoins payé. » Le 28 mai 2019, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à rembourser Pôle Emploi à hauteur des allocations de chômage servies depuis le licenciement dans la limite de six mois de salaire, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'entreprise Transports Moraud n'a pas respecté les règles de convocation à l'entretien préalable, - dit que l'entreprise Transports Moraud a respecté la priorité de réembauche, - dit que M. [M] n'a pas fait l'objet d'un licenciement abusif, - condamné la société Transports Moraud au versement d'une indemnité de 2.159,38 euros nets pour le non-respect des règles relatives à la convocation à l'entretien préalable, - débouté M. [M] de sa demande de versement d'une indemnité pour violation des articles L. 1233-16, L. 1225-13 et 14 sur la priorité d'embauche, - débouté M. [M] de sa demande tendant à voir requalifier son licenciement économique en licenciement abusif, - condamné la société Transports Moraud à verser à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [M] de sa demande de condamner la société Transports Moraud au paiement des dépens de la procédure et éventuels frais d'exécution, - débouté M. [M] de sa demande d'exécution provisoire. Par déclaration du 11 août 2021, M. [M] a relevé appel de cette décision. Le 15 novembre 2022, la société Transports Moraud a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine à la société Capelle. Par arrêt du 31 janvier 2024, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné la radiation de cette procédure. Par conclusions en intervention volontaire adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2024, la société Capelle, venant aux droits de la société Transports Moraud demande à la cour de dire infondé l'appel interjeté par Monsieur [M] et de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le licenciement de M. [M], - débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, - le condamner à lui verser une somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Caroline Talbert-Camarero, avocat aux offres de droit. Dans ses dernières conclusions de remise au rôle adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mars 2024, M. [M] demande à la cour de : - statuer en urgence selon l'article L. 1456-1 du code du travail, - suite à la décision de radiation du 31 janvier 2024, constater la mise au rôle du présent dossier opérée valablement par les conclusions d'intervention volontaire de la société Capelle et par ses conclusions, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Transports Moraud - devenue Capelle par transmission universelle de patrimoine en novembre 2022 - à lui verser la somme de 2.159,38 euros nets d'indemnité (un mois de salaire) suivant les articles L. 1232-4 et L.1235-2 du code du travail sur la convocation à entretien préalable, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté, pour condamner la société Capelle venant aux droits de la société Transports Moraud, à lui verser 2.159,38 euros nets d'indemnité (un mois de salaire) suivant les articles L. 1233-16, L. 1235-13 et 14 du code du travail relatifs à la violation de la priorité de réembauche, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté, pour condamner la société Capelle venue aux droits de la société Transports Moraud, pour licenciement abusif et la condamner à lui verser les sommes suivantes : * 10.796,90 euros (5 X 2.159,38 euros) nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (L. 1235-3 du code du travail, article 10 de la convention n°158 de l'OIT, article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996), * 2.159,38 euros bruts d'indemnités de préavis (1 mois), * 215,93 euros bruts de congés payés sur préavis (10%), * avec remise du bulletin de paie correspondant et les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement à venir le conseil se réservant la compétence matérielle pour liquider l'astreinte, * avec intérêts au taux légal depuis la saisine s'agissant des sommes salariales et à compter du jugement s'agissant des sommes indemnitaires, * avec condamnation de plein droit de l'employeur à rembourser France Travail (anciennement Pôle Emploi) à hauteur des allocations de chômage servies entre le licenciement et l'arrêt dans la limite de six mois de salaire (article L. 1235-4du code du travail), - réformer le jugement en ce qu'il a fait droit partiellement à sa demande en lui allouant seulement 800 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour condamner la société Capelle venue aux droits de la société Transports Moraud, à lui verser 3.000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour toute la procédure, - condamner la société Capelle au paiement des dépens de la procédure et aux éventuels frais d'exécution. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour motif économique M. [M] soutient que tous ses collègues ont été transférés vers le nouvel acquéreur tandis qu'il a été sommé de travailler pour la société Capelle, filiale du groupe auquel appartient la société les transports Moraud, devenue Capelle en 2022. Il indique avoir travaillé pour cette entité dès octobre 2018 et déplore la dégradation de ses conditions de travail. Il considère qu'il y a eu co-emploi de la part des deux sociétés. Il affirme que le 7 décembre 2018, la société Transports Moraud et la société Capelle lui ont remis un projet d'avenant contractuel tripartite mentionnant les deux employeurs et le transfert de son contrat de travail vers Capelle. Il affirme qu'il s'agissait d'une situation isolée, tous les autres salariés ayant déjà fait l'objet d'un transfert vers la société P.Rodiére. Il considère que cet avenant était une mise en scène destinée à le déterminer à refuser en l'informant qu'il serait soumis à la mobilité pratiquée dans l'entreprise Capelle qui évolue dans toute l'Europe, pour le licencier par la suite. Le salarié constate que le courrier du 2 janvier 2019 ne comporte aucune mention relative au droit du salarié à demander des explications sous quinzaine, aux recherches de reclassement, à la priorité de réembauche, à la prescription d'un an en matière de contestation de la rupture et en conclut que l'employeur visait en réalité une suppression de poste. Selon lui, l'employeur s'est décidé à le licencier à partir du moment où il a dénoncé ses conditions de travail et qualifie le motif économique de fallacieux arguant d'un recrutement intervenu quelques mois auparavant, l'employeur n'ayant pas suivi la procédure spécifique de modification du contrat pour motifs économiques. Il soutient que des offres d'emploi ont été publiées en octobre 2018 et Janvier 2019 pendant la procédure de licenciement économique. Il conteste avoir refusé de rejoindre l'entreprise P. Rodiére. M. [M] fait état de l'absence de preuve de difficultés dans le périmètre requis et affirme que les difficultés économiques s'apprécient au regard de la comptabilité de chaque société du groupe du même secteur d'activité, ce que s'abstiendrait de faire l'employeur. Il précise que la SAS Capelle comporte 21 établissements, partage avec la société Transports Moraud des bureaux communs et qu'elles ont les mêmes dirigeants. Il affirme que la société Capelle est actionnaire de la société transports Moraud dont l'activité est identique. Il relève des imbrications capitalistiques entre elles ainsi que des projets financiers communs. Il explique la survenance des difficultés économiques invoquées par l'employeur par l'absence de directeur et de commercial depuis plusieurs mois et conclut que le déficit observé est le résultat d'une distribution de dividendes le 31 octobre 2018 à hauteur de la somme de 435.263,85 euros au profit de l'associée unique, caractérisant à tout le moins, selon lui, une légèreté blâmable de l'employeur. Enfin, l'appelant estime que la procédure n'a pas été respectée car aucune proposition et documentation relatives au contrat de sécurisation professionnelle, obligatoire, ne lui ont été remises et que l' obligation de reclassement n'a pas été respectée car aucune offre écrite ne lui a été remise. En réplique, la société Transports Moraud fait valoir que le salarié n'a pas souhaité rejoindre le nouvel employeur, la société P. Rodière, suite à la cession de son fonds de commerce. Il aurait ainsi manifesté le souhait de rester à son service alors qu'il lui avait été rappelé qu'elle n'avait plus aucune activité, que la cession faisait suite à une baisse drastique de résultats, à la suite de la perte de chiffres d'affaires par baisse du nombre de commandes. L'employeur soutient que l'emploi et la tâche du salarié ont été définitivement supprimés puisque l'entreprise a cessé son activité et supprimé tous les emplois salariés. Elle soutient avoir reçu à plusieurs reprises le salarié, tant physiquement que par le biais d'une visioconférence, afin que lui soient proposés d'autres postes en reclassement au sein d'autres entités du Groupe Capelle. De plus, elle souligne le refus de M. [M] de tous les postes en reclassement et affirme avoir proposé le CSP au salarié lors de l'entretien préalable du 19 décembre 2018, date à laquelle il lui a été présenté le motif économique de la mesure de licenciement envisagée. Elle ajoute que, confrontée au refus du salarié d'en accuser réception, elle avait doublé cette proposition d'un courrier recommandé avec avis de réception du même objet, réceptionné par le salarié le 22 décembre suivant. Enfin selon la société, le salarié n'a subi aucun préjudice puisqu'il a pu obtenir de Pôle Emploi son admission au dispositif malgré le dépassement du délai d'option, rappelé par la lettre de licenciement. * * * Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. En application de ces dispositions, il est constant que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique de licenciement ,la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constituant en soi un motif économique de licenciement , sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable, une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifiant pour sa part un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Par exception à la règle classique d'appréciation du motif économique à l'échelle du secteur d'activité du groupe, la cessation d'activité s'apprécie au niveau de l'entreprise, et ce, même si l'entreprise appartient à un groupe, sous réserve que les salariés ne soient pas dans une situation de co-emploi à l'égard d'une autre société de ce groupe. Il s'en déduit que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ayant prononcé le licenciement économique soit regardée comme totale et définitive. S'il n'appartient pas au juge appelé à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse d'un licenciement pour motif économique, de rechercher l'origine de la situation invoquée par l'employeur et en particulier de porter une appréciation sur les choix de gestion de celui-ci et leurs conséquences sur l'entreprise, de sorte qu'il n'a pas à vérifier si la décision a été dictée par des motifs économiques, ni à rechercher la cause de cette cessation d'activité ou la preuve des difficultés qui y avaient présidé, il en va toutefois différemment lorsque cette situation est imputable à sa légèreté blâmable. La légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu'elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d'appréciation du chef d'entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique. Ce n'est que pour déduire l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur que le juge peut prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur. En l'espèce, la lettre notifiée à M. [M] mentionne que son licenciement a pour motif d'une part, son refus de voir son contrat transféré à la société P. Rodière ' ce qui ne constitue pas un des motifs économiques énumérés à l'article L1233-3 du code du travail- et d'autre part, une cause économique du fait de la suppression de son emploi, consécutive à la cession de l'entreprise, cette dernière étant justifiée par des difficultés économiques ainsi déclinées : « une baisse drastique de résultats, à la suite de la perte de chiffre d'affaires par baisse du nombre de commandes », ce qui répond aux exigences légales. C'est seulement en cas de litige qu'il appartient à l'employeur de démontrer, dans le périmètre pertinent, la réalité et le sérieux du motif invoqué. Il résulte des pièces et des explications fournies par l'une et l'autre des parties que : - la société Capelle investissements est la société holding d'un groupe comprenant la société Transports Moraud ainsi que la société Capelle. - La société Capelle Investissements a la qualité de président de la société transports Moraud, - la société Transports Moraud a fait l'objet le 15 novembre 2022 d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine à la société Capelle, - ces deux sociétés avaient pour objet social le transport routier, - la société Transports Moraud a recruté quelques mois avant le licenciement contesté, un chauffeur, M. [R], à compter du 18 juin 2018 dont le contrat à durée indéterminée est versé à la procédure, - si l'employeur produit les bilans comptables de la société transports Moraud pour les exercices 2015-2016 et 2016-2017, la cour observe qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une certification par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, ne sont pas signés et qu'en outre, fait défaut le bilan pour l'exercice 2017-2018 pourtant contemporain du licenciement en cause, - le compte de résultat de la société transports Moraud pour la période 2017-2018 versé par le salarié, non contesté par l'employeur, et qui fait état d'une perte de 235 921 euros au 31 décembre 2018, est toutefois à mettre en parallèle avec le procès-verbal des décisions de l'associée unique du 24 juin 2019, produit par le salarié, et duquel il résulte que le 31 octobre 2018, il a été distribué la somme de 435 263,85 euros au bénéfice de la société Capelle Investissements, associée unique de la société Transports Moraud, somme prélevée sur les réserves de cette dernière. L'employeur n'a produit aucune explication quant à ses éléments sauf à dire que les difficultés économiques résidaient dans la baisse du chiffre d'affaires. Ces différents éléments et l'absence de documents probants versés par l'employeur démontrent l'existence d'une légèreté blâmable de sa part qui a conduit inéluctablement à la cessation d'activité de l'entreprise Transports Moraud, laquelle s'est délestée de ses fonds au profit de l'associée unique, la société Capelle Investissements. En outre, aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail : « le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L.233-6 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Il ressort de l'article D.1233-2-1 du même code, que pour l'application de l'article L.1233-4 sus-mentionné, les offres de reclassement écrites précisent l'intitulé du poste et son descriptif, le nom de l'employeur, la nature du contrat de travail, la localisation du poste, le niveau de rémunération et la classification du poste. Or en l'espèce, aucun document de cette nature n'est produit par l'employeur. Dans ces conditions, il ne peut être réputé avoir satisfait à son obligation individuelle de reclassement du salarié. Par voie de conséquence, le licenciement de M. [M] est à double titre sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes indemnitaires consécutives au licenciement abusif Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, il est en effet établi qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation de préavis et des congés payés afférents sans qu'il soit besoin de statuer sur son éventuelle absence de remise. Le jugement sur ce point sera dès lors infirmé et il sera alloué au salarié l'indemnité compensatrice de préavis demandée et les congés payés afférents, ceux-ci étant justifiés par les pièces produites aux débats et notamment par l'attestation Pôle Emploi établie par l'employeur précisant qu'aucune indemnité de cette nature n'avait été versée au salarié. S'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié affirme que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail est insuffisant pour assurer une indemnisation adéquate telle que requise par les textes européens d'application directe à savoir, l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT) et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne. Il sollicite à ce titre l'allocation d'une somme correspondant à cinq mois de salaire au vu des préjudices qu'il dit avoir subis. L'employeur s'y oppose en faisant valoir d'une part, que l'indemnisation éventuelle relève des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui prévoient une indemnité comprise entre un et deux mois de salaire et d'autre part, que le salarié ne justifie d'aucun préjudice. Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (l'OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Les dispositions susvisées de l'article 10 qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Selon le Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, le terme "adéquat" visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, la cour relève, qu'aux termes de l'article L.1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Il en ressort, d'une part, que les dispositions susvisées de l'article L. 1235-3 du code du travail permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi, d'autre part, que le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions précitées de l' article L. 1235-4. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail étant de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Il résulte de ces constatations que les dispositions de l'article L.1235-3 sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée. Il n'y a donc pas lieu d'en écarter les dispositions. S'agissant des dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs, poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application selon les modalités prévues par l'annexe de la Charte et l'article I de la partie V de la charte, consacré à la "mise en oeuvre des engagements souscrits", dont les Etats parties ont réservé le contrôle au seul système spécifique prévu par l'annexe de la Charte. Il en résulte que les dispositions de la Charte sociale européenne, dont l'article 24, n'ont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, et que le moyen tiré de l'article 24 ne peut avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions de l'article L.1235-3. Il apparaît enfin qu'une réparation par application des dispositions précitées de l'article L.1235-3 du code du travail, constitue une réparation adéquate du préjudice et appropriée à la situation d'espèce telle qu'elle ressort des pièces produites aux débats par l'appelant. Par conséquent les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont applicables aux faits d'espèce. M. [M] comptait une ancienneté au service de son employeur d'un an et neuf mois et peut, par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire. En l'état des pièces produites et compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [M], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 4 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. La décision déférée sera infirmée de ces chefs. Sur l'irrégularité de la convocation à entretien préalable Pour confirmation de la décision entreprise sur ce point, M. [M] soutient que la convocation à entretien préalable du 11 décembre 2018 est doublement irrégulière. D'une part, parce qu'elle est signée par M. [J] [T], directeur d'agence au sein de la société Capelle à [Localité 3], tiers à la société employeur et ce, avec la mention « pour ordre » de M. [F] alors que seule une personne de la même entreprise peut avoir délégation pour mener une procédure de licenciement et signer les actes alors qu'une délégation de signature n'existe pas au profit d'un tiers à l'entreprise. Et d'autre part, en ce que la lettre indique qu'il pouvait se faire assister par un membre du personnel alors que la société ne comptait aucun représentant du personnel de sorte qu'elle aurait dû l'informer de son droit de se faire assister par un conseiller extérieur ce qu'il ignorait, l'amenant à se présenter sans être assisté. M.[M] indique que la partie adverse dénature l'article L.1232-4 du code du travail qui ne comporte aucune référence à un effectif et impose à l'employeur d'informer le salarié de son droit d'être assisté tant par un collègue que par un conseiller extérieur en l'absence de représentant du personnel. Enfin, M. [M] soutient que la décision de le licencier était prise avant même l'entretien préalable, cette mesure ayant été engagée en représailles à son courrier du 7 décembre 2018 de contestation de ses conditions de travail. La société Transports Moraud considère cette convocation régulière dans la mesure où il n'y avait pas de délégué et que l'effectif de l'entreprise ne permettait pas l'assistance de M. [M] par un autre salarié de la société. * * * Il résulte des dispositions de l'article L.1235-2 dans sa rédaction applicable, qu'une indemnité est mise à la charge de l'employeur lorsque le licenciement survient sans que la procédure requise ait été observée mais pour une cause réelle et sérieuse, de sorte que le licenciement étant, comme il a été dit ci-dessus, sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de procédure qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse déjà accordée au salarié. En conséquence, la demande à ce titre n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la priorité de réembauche M. [M] soutient que la lettre de licenciement ne mentionne aucune référence à la priorité de réembauche, cette irrégularité ayant été reconnue par la société aux termes de ses écritures de première instance, cet acte de procédure valant aveu judiciaire du non-respect de la priorité de réembauche. Selon le salarié, les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre, leurs motifs procédant d'une confusion entre l'obligation de reclassement concernant les sociétés du groupe et l'obligation de réembauche dans la structure employeur alors qu'il s'agit de deux obligations de natures différentes obéissant à des dispositions légales distinctes, qui ne s'exercent pas au même moment et ont un périmètre différent. Enfin, le salarié indique que son préjudice est caractérisé par la période de chômage qui a suivi son licenciement sans réembauche. La société ne développe aucun moyen sur ce point. * * * L'article L.1233-45 du code du travail dispose notamment que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. L'article L.1233-16 du même code prévoit que la lettre de licenciement mentionne la priorité de réembauche. En cas de défaut d'information sur la priorité d'embauche, il appartient au salarié qui réclame une indemnisation de ce chef de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du licenciement. En ce cas, l'indemnité spéciale prévue par l'article L.1235-13 du même code est due, soit une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. En l'espèce, à la lecture de la lettre de licenciement, il est indiscutable que la priorité de réembauche n'est pas mentionnée. Si cette carence de l'employeur ne constitue pas en soi une violation de l'obligation de réembauche mais un défaut d'information, il reste qu'ignorant sa faculté de faire valoir dans le délai qui lui est imparti un droit qui n'a pas été porté à sa connaissance, M. [M] est fondé à obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de la faculté de s'en prévaloir. En conséquence, il sera fait droit à la demande du salarié et de condamner la société à lui verser la somme de 2 159,38 euros correspondant à un mois de salaire calculé à partir des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi. La décision de première instance sera infirmée de ce chef. Sur le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié En application des articles L.1233-69 et L.1235-4 du code du travail, en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du même code. Il sera par conséquent ordonné à la société le remboursement à l'organisme les ayant servies, des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail. Sur les autres demandes La société devra délivrer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. S'agissant des frais irrépétibles, M. [M] soutient qu'il serait inéquitable qu'il assume la charge des frais engagés pour assurer la défense de ses droits élémentaires, que la somme de 800 euros qui lui a été allouée en première instance ne suffit pas à assumer les frais d'avocat exposés en première instance, que la somme de 800 euros TTC correspond à 666,67 euros HT soit moins de 4,4 heures de travail, ce qui est inférieur au temps requis devant le conseil. Il fait également valoir qu'il n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle qui est supérieure aux 800 euros alloués par le conseil de prud'hommes, l'aide juridictionnelle étant de 30 UV devant le conseil soit 34 euros HT*30 UV soit 1.020 euros HT soit 1.224 euros TTC. Enfin, le salarié indique que de manière abusive et sans aucun motif en violation du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes l'a débouté de la demande de condamnation de l'employeur alors qu'il faisait droit à l'une de ses demandes indemnitaires. L'employeur soutient qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager dans ce contexte pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel. La société, partie perdante à l'instance sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irréptibles toutes procédures confondues. PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'irrégularité de la convocation à l'entretien préalable, Condamne la société Capelle, venant aux droits de la société Transports Moraud, à verser à M. [M] les sommes suivantes : - 4 300 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 159,38 euros au titre de l'indemnité de préavis, - 215,93 euros au titre des congés payés afférents, - 2 159,38 euros en réparation de la violation de la priorité de réembauche, - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Ordonne à la société Capelle le remboursement à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [M] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail, Dit que la société Capelle devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée, Condamne la société Capelle aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1456-1 du code du travailarticle 10 de la Convention narticle L.1235-3 du code du travail sont applicables aarticle L.1233-69 du code du travailarticle L.233-6 du code de commerce.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 10 de la Convention signifie que larticle L.1235-3 du code du travail est insuffisant poarticle L.1232-4 du code du travail qui ne comporte auarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle L.1233-3 du code du travailarticle L.1233-4 du codearticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c4318a9b20f4eee56c04f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel