Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 14 août 2024
- ECLI
- 66c4318a9b20f4eee56c04f1
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 97 171 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 AOÛT 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/06402 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNV6 Monsieur [D] [G] c/ S.A.S. COREN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 novembre 2021 (R.G. n°F 20/00158) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2021, APPELANT : Monsieur [D] [G] né le 22 Août 1966 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SAS Coren, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2] N° SIRET : 397 615 998 assistée de Me Marie GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Brigitte LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX, et représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - délibéré prorogé au 14 août 2024 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [D] [G], né en 1966, a été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent par la SAS Coren, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 avril 2017. Le 9 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne par décision du 5 décembre suivant, et placé en arrêt de travail. La qualité de travailleur handicapé a été reconnue au salarié le 31 août 2018. Dans le cadre de la reprise de son travail le 2 avril 2019, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste de travail de M. [G] ainsi que des restrictions médicales. M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2019, prolongé jusqu'à la fin de la relation contractuelle. M. [G] a été déclaré inapte par le médecin du travail suite à la visite médicale de reprise du 24 janvier 2020, mentionnant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettres datées du 6 février 2020, la société Coren a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé le 18 février 2020 et lui a notifié l'impossibilité de le reclasser au regard de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. M. [G] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 21 février 2020. A la date du licenciement, il avait une ancienneté supérieure à 2 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 16 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et défaut de consultation du CSE. Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - dit que l'inaptitude de M. [G] n'a pas pour origine l'accident du travail du 9 novembre 2017, - dit que le licenciement de M. [G] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [G] de ses demandes en reconnaissance d'inaptitude professionnelle, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - débouté M. [G] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit : * que la remise de documents de fin de contrats rectifiés ne se justifie pas, * que l'astreinte ne se justifie pas, * que l'exécution provisoire ne se justifié pas, * que la demande en intérêts au légal et leur capitalisation ne se justifie pas, - débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Coren de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis à la charge de M. [G] l'ensemble des dépens, - débouté les parties du restant de leurs demandes. Par déclaration du 23 novembre 2021, M. [G] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 2 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juin 2022, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer que la société Coren a eu un comportement fautif en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail émises à la suite de l'accident de travail du 9 novembre 2017 lors de sa reprise, - déclarer que le comportement fautif de la société Coren est à l'origine de son inaptitude, - requalifier le licenciement de M. [G] dont l'inaptitude est due au comportement fautif de l'employeur en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - déclarer que son inaptitude est d'origine professionnelle, - condamner la société Coren à lui régler les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5.000 euros, * dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 8.000 euros, * indemnité compensatrice de préavis : 5.915,13 euros bruts, * congés payés afférents : 591,51 euros bruts, * solde d'indemnité de licenciement : 1.650,18 euros, * dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE : 11.830,26 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir d'un certificat de travail et d'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés sur le motif du licenciement, la durée d'emploi et les sommes versées, - condamner la société Coren à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir toutes les sommes allouées d'intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec anatocisme, - condamner la société Coren aux dépens en ce compris ceux éventuels d'exécution. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juin 2022, la société Coren demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Périgueux en date du 2 novembre 2021, En conséquence, - dire que l'inaptitude de M. [G] est d'origine non professionnelle, - dire que le licenciement de M. [G] est parfaitement bien-fondé, - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [G], - dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation de reclassement à l'égard de M. [G], Par suite, - débouter M. [G] de ses prétentions suivantes : * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, * 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * 11.830,26 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE, * 5.915,13 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 591,51 euros bruts à titre de congés payés sur préavis, * 1.650,18 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, * 3.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] au paiement de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement M. [G] considère que les restrictions préconisées par le médecin du travail, lors de sa reprise, n'ont pas été respectées par l'employeur, ce qui a eu pour conséquence un nouvel arrêt de travail conduisant à son inaptitude. Il sollicite ainsi : - que soit reconnu le comportement fautif de la société, à l'origine de son inaptitude, - qu'il soit dit que son inaptitude est d'origine professionnelle, - que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société Coren considère que M. [G] a été déclaré inapte à la suite d'une période d'arrêt maladie de droit commun, courant du 27 juin 2019 au 19 janvier 2020, qu'aucun lien n'est établi entre l'inaptitude et l'accident du travail, qu'elle a respecté les préconisations médicales et a aménagé le poste du salarié de sorte que ce dernier doit être débouté de ses demandes. Les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement. En outre, l'application du régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il revient au salarié de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude à son poste. Enfin, le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans le comportement fautif de l'employeur. En l'espèce, M. [G] a été embauché le 3 avril 2017 au sein de la société Coren, en qualité d'ouvrier polyvalent. Le médecin du travail l'a déclaré apte lors de la visite d'embauche du 15 juin 2017, sans aucune réserve, la visite suivante étant fixée 24 mois plus tard. Le 9 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail, pris en charge en tant que tel par la CPAM. Sur un chantier, il a chuté dans un escalier alors qu'il posait de la toile de verre sur un plafond. M. [G] est alors placé en arrêt de travail pour risques professionnels jusqu'au 1er avril 2019. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées le 31 août 2018 et un taux d'incapacité permanente de 15% en lien avec l'accident du travail précité lui a été attribué le 16 mai 2019. Il est précisé dans les conclusions du rapport médical que M. [G] conserve des séquelles d'une hernie discale opérée avec raideur majeure du rachis et lombosciatalgie droite. La date de consolidation a été fixée par l'assurance maladie au 2 avril 2019. Le 14 décembre 2017, l'appelant a demandé de rattacher une nouvelle lésion à l'accident du travail du 9 novembre 2017. La CPAM, après avis du service médical, a notifié un refus de pris en charge, daté du 22 janvier 2018. Puis, M. [G] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une rechute du 8 août 2019 que la CPAM a refusé de prendre en charge, par notification du 30 août 2019, après avis du service médical. Le 2 avril 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré que M. [G] 'peut reprendre à un poste aménagé (voir avec le Sameth 24), pas de marteau piqueur, ne doit pas pousser et charger les gravats, éviter position accroupie, pas de charges supérieures à 20 kg, travail à 2 pour les chantiers importants (placo, pose de toile au plafond...), privilégier les petits chantiers les premiers mois, possibilité de pauses quand en ressent le besoin. A revoir dans un mois et au plus tard le 2 mai 2019. Le 29 mai 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude, précisant : 'pas de marteau piqueur, ne doit pas pousser et charger les gravats, éviter position accroupie, pas de charges supérieures à 20 kg, travail à 2 pour les chantiers importants (placo, pose de toile au plafond...), privilégier les petits chantiers, possibilité de pauses quand en ressent le besoin, à revoir au plus tard le 29 juillet 2019'. Le 27 juin 2019, M. [G] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'à sa déclaration d'inaptitude du 24 janvier 2020. Il résulte des pièces produites qu'au mois d'avril 2019, la société Coren a commandé du matériel (escabeau et établi), conformément à l'aménagement envisagé du poste de M. [G]. Les attestations de trois anciens collègues de l'appelant, M. [E], M. [N], et M. [T], versées par la société, font état de la mise à leur disposition dans le dépôt, de matériel tels notamment des potences, plateformes de travail, escabeaux, bras télescopiques, échafaudages roulants, matériel électroportatifs. Par ailleurs, M. [V], responsable d'agence de la société, atteste avoir donné des consignes aux encadrants des équipes de M. [G] pour une reprise dans les meilleures conditions : 'privilégier les chantiers de courte durée ou de petite surface, privilégier les travaux de peinture et revêtement de sol, lui attribuer les tâches les moins physiques, permettre à M. [G] de prendre des pauses à chaque fois qu'il en ressentait le besoin. Il ajoute que des collègues étaient avec lui pour les chantiers d'envergure et que les consignes ont été respectées'. Toutefois, dans le dossier médical de l'appelant (pièce 21 salarié), le médecin du travail mentionne : - lors de la visite du 5 juillet 2019 : 'a fait 16 chantiers en 3 mois, allégement de la charge de travail pas respecté, réflexions désobligeantes de certains conducteurs de chantier, normalement il ne devait avoir qu'un seul conducteur de chantier, inaptitude prévisible'. - lors de la visite du 23 janvier 2020 : 'essai d'aménagement à la peinture mais n'a pas tenu le coup : il devait faire le parquet en position accroupie et problème pour la toile de verre au plafond'. Par ailleurs, le salarié produit trois attestations de clients pour lesquels il a réalisé des chantiers avec la société intimée : - Mme [O] fait état de l'intervention, seul, de M. [G] chez elle, en mai 2019, pour des peintures au plafond et la pose de rouleaux de lame de verre. - Le couple [H] [L] écrit que M. [G] est intervenu seul sur le chantier, chez eux. Il s'agissait de travaux d'isolation abîmée et de peinture au plafond. - Mme [A] atteste que M. [G] était seul sur le chantier de son domicile. Elle précise que le travail consistait à poncer puis traiter du parquet bois (salon, salle à manger, cuisine, couloir), ce qui nécessitait d'être en position à genoux. La cour relève que la société Coren n'a pas sollicité le médecin du travail au moment où ce dernier avait émis des restrictions pour la reprise de M. [G] (avril 2019). Cependant, il lui a demandé des précisions, au mois d'avril 2021, quant à l'aménagement du poste de M. [G] et la notion de chantier important. Le médecin du travail indique alors, à la société, le 22 avril 2021 (pièces 9 et 10 société) : 'un chantier jusqu'à 75m², à condition que le salarié puisse travailler à son rythme, faire des pauses quand il en ressent le besoin, peut être considéré comme de dimensions raisonnables et convenir. Pour la pose de placo et de toile de verre au plafond, dans ma fiche du 2 avril 2019, j'avais recommandé un travail à 2, de même, j'avais déconseillé les postures accroupies, donc la pose de revêtement de sol ne pouvait être que ponctuelle'. 'On peut se baser sur la surface du chantier pour déterminer s'il s'agit d'un grand ou petit chantier, les travaux de peinture au plafond avec plate-forme de travail et perches télescopiques sont autorisés, les travaux de peinture sur plinthe sont autorisés de façon ponctuelle (la posture accroupie est déconseillée donc il ne peut pas peindre des plinthes de façon continue, mais ponctuellement c'est possible)'. A la lumière de ces éléments, la société ne peut affirmer avoir respecter les préconisations médicales sur l'ensemble des tâches attribuées à M. [G] lors de sa reprise, sur la période de trois mois qui s'est écoulée entre le 2 avril 2019 et son arrêt de travail, le 27 juin 2019 lorsqu'elle indique elle même les tâches réalisées par M. [G] dans sa pièce 8 : - Chantier [M], 2 jours consécutifs du 3 et 4 avril 2019 sur lequel M. [G] est seul pour réaliser, notamment, la peinture au plafond. - Chantier [P], 2,5 jours consécutifs du 10 au 12 avril 2019, M. [G] est seul pour réaliser, notamment, la peinture au plafond. - Chantier [J], 4 jours consécutifs du 15 au 18 avril 2019 sur lequel M. [G] est seul et pour lequel, la société ne conteste pas que des meubles lourds devaient être déplacés. La seule mise à disposition d'une potence au dépôt est insuffisante dès lors que le médecin du travail avait contre-indiqué le port de charges supérieures à 20 kg. - Chantier [R], 2 jours consécutifs du 23 et 24 avril 2019 sur lequel M. [G] est seul pour réaliser, notamment, la peinture au plafond. - Chantier [S], 4 jours les 16 et 26 avril ainsi que les 16 et 17 mai 2019 sur lequel M. [G] est seul pour réaliser : dépose du WC en démolition du coffrage, compris ossature, pose de plaque de plâtre, de faïence, repose du WC, papier-peint, dépose du branchement dans la cave, fourniture et pose de tuyaux, branchements au réseau. M. [G] avait en charge de protéger et nettoyer le chantier ainsi que d'amener et ramener le matériel et les matériaux. Sur ce chantier de plusieurs jours, réalisé seul, l'appelant a été contraint de porter des charges, de démolir l'existant et l'évacuer ; la position accroupie n'a également pas pu être évitée pour poser et raccorder le WC. - Chantier [O], 2 jours consécutifs, les 29 et 30 avril 2019 sur lequel M. [G] est seul. Le travail consistait en la peinture du plafond ainsi qu'à la dépose et l'évacuation de l'ancienne laine de verre pour en poser une nouvelle. L'employeur affirme que M. [G] n'a pas eu à porter de charges supérieures à 20kg dès lors que la surface du chantier n'était que de 5m². Or, la capture d'écran qu'il produit en page 16 de ses conclusions (10kg) ne couvre que 3,12m² (dimension : 2,6x1,2).Dès lors, il n'est pas justifié que les contraintes de ce chantier respectaient les préconisations médicales. - Chantier [A], 3 jours consécutifs du 13 au 15 mai 2019 sur lequel M. [G] est seul : ponçage du parquet (75m²), vitrification du parquet (75m²) et mise en lasure des plinthes bois (60 mètres linéaires), réfection placo'. Sur ce chantier de plusieurs jours, la position accroupie n'a pas pu être évitée et elle n'a pas été ponctuelle. - Chantier [I], 4 jours consécutifs du 20 au 23 mai 2019 sur lequel M. [G] a été seul 3 jours et accompagné de son collègue [F] [N] une journée. Sur ce chantier, de la pose de toile de verre au plafond devait être réalisée or, il n'est pas justifié, pour respecter les préconisations médicales, du fait que M. [N] ait été présent au moment de la pose de la toile de verre, ce dernier ayant été présent un jour sur les quatre nécessaires à la réalisation du chantier. - Chantier [B], 2,5 jours consécutifs du 3 au 5 juin 2019, M. [G] y est accompagné d'un collègue, M. [Y] [C] : revêtements de sol : arrachage de revêtements durs, dépose et pose d'un parquet flottant, dépose et pose de plinthes, pose de barre de seuil ainsi que travaux de peinture en mur. Sur ce chantier de plusieurs jours, la position accroupie n'a pas pu être évitée et elle n'a pas été ponctuelle. Par ailleurs, la cour relève que l'employeur affirme sans le démontrer que M. [G] a pu travailler à son rythme et prendre des pauses quand il en ressentait le besoin. De même, la date à laquelle M. [G] devait revoir le médecin du travail n'a pas été respectée puisque le médecin du travail indiquait dans son avis du 2 avril 2019 qu'il devait revoir le salarié avant le 2 mai suivant et que la visite n'a eu lieu que le 29 mai 2019. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement fautif de l'employeur, en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, est caractérisé. Les contraintes physiques subies par M. [G] sur les chantiers sur lesquels il a été affecté sans que les aménagements nécessaires aient été mis en place ont abouti à l'arrêt de travail de l'appelant moins de trois mois après sa reprise du travail. Le salarié démontre ainsi un lien de causalité entre le non-respect de l'avis médical dans l'exécution des tâches qui lui ont été affectées et son inaptitude. En conséquence, le licenciement pour inaptitude de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude trouve sa cause dans le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas aménagé de façon permanente le poste du salarié conformément aux préconisations du médecin du travail. Sur ce point, le jugement dont appel sera infirmé. Sur l'origine de l'inaptitude Le 9 novembre 2017, M. [G] a été victime d'un accident du travail alors qu'il travaillait depuis quelques mois pour la société Coren. Il a alors été placé en arrêt de travail pour risques professionnels pendant 18 mois. La qualité de travailleur handicapé lui a, par la suite, été reconnue ainsi qu'un taux d'incapacité permanente de 15%. M. [G] a également conservé des séquelles suite aux problèmes de santé qui ont fait suite à l'accident du travail précité. Dans les développements précédents, il a été jugé que l'intimé n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, encadrant la reprise du travail de M. [G] à la suite de ses arrêts maladie en lien avec l'accident du travail du 9 novembre 2017. Le remplaçant du docteur [Z], chirurgien ayant opéré M. [G], indique à la suite de la consultation du 11 mars 2019, que cette chirurgie a permis de soulager une partie importante des douleurs du patient et ne préconise qu'une visite l'année suivante. Toutefois, eu égard à son état de santé et son arrêt du 27 juin 2019, une consultation avec le docteur [Z] a eu lieu le 8 août 2019 au terme de laquelle le médecin indique une recrudescence des lomboradiculalgies bilatérales de M. [G], évoluant par crises sévères intenses invalidantes depuis quelques semaines. Il ajoute enfin que son état contre-indique tout port de charges et travail sollicitant la colonne vertébrale, sa symptomatologie faisant suite à l'évolution de sa dégénérescence suite à l'accident du travail. Dès lors, même si les arrêts précédents l'inaptitude sont de droit commun, que le CPAM a refusé en décembre 2017 de rattacher une nouvelle lésion à l'accident du travail du 9 novembre 2017 ainsi qu'une rechute du 8 août 2019, il ressort de l'ensemble des éléments précédents que M. [G] établit que son inaptitude a pour origine, au moins partiellement, l'accident du travail du 9 novembre 2017 et que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude à la date du licenciement. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement M. [G] sollicite en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'origine professionnelle de son inaptitude des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents et un solde de son indemnité de licenciement. M. [G] fait valoir une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 1.971,71 euros, somme non contestée dans son montant par la société intimée, et la cour la retient comme salaire brut mensuelle de référence. M. [G] considère qu'au regard d'une ancienneté de plus de deux années, il aurait dû bénéficier d'un préavis de deux mois porté à trois mois en raison de sa qualité de travailleur handicapé et sollicite ainsi la somme de 5.915,13 euros bruts, outre la somme de 591,51 euros bruts au titre des congés payés y afférents. A titre subsidiaire, M. [G] sollicite a minima le paiement de la somme de 3.943,42 euros bruts, correspondant à un préavis de deux mois, outre les congés payés y afférents. L'intimé prétend que M. [G] a augmenté son ancienneté dans la mesure où ses arrêts de maladie ne relevant pas de l'accident du travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et que son ancienneté est, au maximum de deux années complètes. La société ajoute qu'un salarié reconnu travailleur handicapé n'a pas droit au doublement de l'indemnité compensatrice de préavis dans le cas du licenciement pour inaptitude, même d'origine professionnelle, l'article L.5213-9 du code du travail n'étant pas applicable dans ce cas. Et, qu'au surplus l'indemnité au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail, en raison d'un risque professionnel, dont le montant est égal à celui de l'indmenité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. L'article L.5213-9, qui double la durée du délai-congé pour les salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1226-14 du code du travail de sorte que M. [G] ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, l'indemnité compensatrice de préavis ayant un caractère indemnitaire, M. [G] ne peut prétendre aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis. M. [G] formule dans son dispositif une demande au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement qu'il chiffre à 1.650,18 euros. Toutefois, dans ses écritures, l'appelant se contente de viser, dans ses développements relatifs à l'indemnité compensatrice le préavis, l'article L.1226-14 du code du travail selon lequel 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, [...] à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9". La société ne conclut pas sur ce point. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Au regard de l'indemnité de licenciement allouée à M. [G] dans le cadre de son licenciement du 24 janvier 2020, il lui sera alloué un solde d'indemnité de licenciement correspondant à la somme de 1.650,18 euros. Enfin, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G], de son âge, de son ancienneté, de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 6.900 euros, au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités. Sur la demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail M. [G] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Il fait valoir que le comportement adopté par l'employeur, en refusant d'aménager son poste a eu des conséquences particulièrement graves sur son état de santé et a conduit à son inaptitude. La société soutient avoir respecté ses obligations et demande que M. [G] soit débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Malgré les préconisations du médecin du travail qui a, à plusieurs reprises, émis des préconisations (avis du 2 avril 2019 et du 29 mai 2019), la société intimée n'a pas aménagé de façon pérenne le poste d'ouvrier polyvalent occupé par M. [G]. Cela a eu pour conséquence l'altération de la santé du salarié et son licenciement pour inaptitude. Au regard du comportement fautif de la société ainsi que des répercussions sur l'état de santé de M. [G], la société sera condamnée à verser à l'appelant la somme de 1.500 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Sur la demande au titre des dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE M. [G] soutient que la société a manqué à son obligation de consulter les délégués du personnel avant de prononcer son licenciement dans la mesure où cette obligation existe dans le cas d'une inaptitude, d'origine professionnelle ou non, et même si l'employeur est dispensé de son obligation de reclassement. L'appelant sollicite ainsi 6 mois de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de consultation du CSE. La société intimée considère que dans la mesure où l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement alors il n'est pas soumis à l'obligation de consulter le CSE sur les postes suscpetibles d'être proposés au salarié. Au surplus, la société Coren affirme que M. [G] avait indiqué dès juillet 2019 qu'il ne souhaitait pas être maintenu au sein de l'entreprise. Selon les articles L. 1226-12 et L.1226-2-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, que l'inaptitude soit d'origine professionnelle ou non, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10 ou L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. En l'espèce, lors de la visite de reprise du 24 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte, en cochant sur son avis, un cas de dispense de l'obligation de reclassement : 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Puis, par courriel du 31 janvier 2020, le médecin du travail a précisé, en retour à la demande de la société : 'oui cette dispense [d'obligation de reclassement] s'étend à l'ensemble des sociétés du groupe' ; Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Coren, qui n'était pas tenue de rechercher un reclassement au regard de l'avis médical d'inaptitude du 24 janvier 2020, n'avait pas l'obligation de consulter le comité social et économique (CSE). Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé sur ce point et M. [G] sera débouté de ses demandes de ce chef. Sur les autres demandes La société Coren devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2. La société Coren, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 2 novembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de consultation du CSE et sauf en ce qu'il a débouté la SAS Coren de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement pour inaptitude de Monsieur [D] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Dit que l'inaptitude de Monsieur [D] [G] a une origine professionnelle, Condamne la SAS Coren à verser à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes : - 3.943,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.650,18 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement, - 6.900 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la SAS Coren devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu'une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée, Ordonne le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage versées à Monsieur [D] [G] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités, Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SAS Coren aux dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [D] [G] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L.1226-14 du code du travail de sorte que M.article L.1226-14 du code du travail selon lequelarticle L.5213-9 du code du travail narticle 700 du code procédure civilearticle L.1226-14 du code du travailarticle L. 1235-4 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c4318a9b20f4eee56c04f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel