Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 14 août 2024
- ECLI
- 66c431899b20f4eee56c04ed
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 4 522 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 14 AOUT 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/04661 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MIYN S.A.S. [6] ( [6]) c/ Monsieur [B] [H] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°F 19/00451) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 10 août 2021, APPELANTE : SAS [6] ([6]), agissant en la personne de son directeur général Monsieur [A] [X] domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 822 096 673 représentée par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT substituant Me Camille CIMENTA de la SARL WE RISE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Monsieur [B] [H] né le 05 Février 1961 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Fanny SAUVAIRE de la SELARL SAUVAIRE, RYCKMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juin 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [H], né en 1961, a été engagé en qualité de directeur adjoint par la SAS [6] ( [6]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2016.. Par lettre datée du 29 novembre 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 14 décembre suivant, avec mise à pied à titre conservatoire. M. [H] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 19 décembre 2018. M. [H] a contesté son licenciement et fait état d'une période travaillée non déclarée par courrier du 22 janvier 2019. Le 20 mars 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre d'une relation de travail préexistante à la signature de son contrat de travail. Par jugement rendu le 23 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a : - jugé le licenciement de M. [H] sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société [6] à verser à M. [H] les sommes suivantes : * 9.074,48 euros de rappel de salaire entre mars 2016 et septembre 2016 et 907,44 euros de congés payés y afférents, * 3.225 euros d'indemnité de licenciement, * 12.900 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1.290 euros de congés payés y afférents, * 10.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - débouté la société [6] de ses demandes, - condamné la société [6] aux dépens. Par déclaration du 10 août 2021, la société [6] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 28 juillet 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 novembre 2021, la société [6] demande à la cour de : - la recevoir en ses écritures et les dire bien fondées, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du le 23 juillet 2021, En conséquence, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - constater l'absence de l'existence d'une relation de travail salariée préexistante à la conclusion du contrat de travail de M. [H], - constater l'absence de travail dissimulé au détriment de monsieur [H], - dire que le licenciement de M. [H] repose sur une faute grave, A titre reconventionnel, - condamner M. [H] au paiement des sommes suivantes : * 18.000 euros au titre du remboursement des dépenses injustifiées, * 12.122 euros au titre du remboursement des primes versées, * 10.000 euros à titre de réparation du préjudice causé par la campagne de dénigrement, * 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens, A titre subsidiaire, - réduire les demandes de M. [H] au titre des rappels de salaire à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mai 2024, M. [H] demande à la cour de : - confirmer la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 9.074.48 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période entre mars 2016 et septembre 2016, outre 907,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner en conséquence la société [6] au paiement de la somme de 25.800 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, - condamner en conséquence la société [6] au paiement de la somme de 4.299,72 euros nets à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, - confirmer la condamnation de la société [6] au paiement de la somme de 3.225 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, - confirmer sa condamnation au paiement de la somme de 12.900 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.290 euros bruts de congés payés afférents au préavis, - réformer le jugement dont appel en ce qu'il lui a octroyé la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [6] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - le réformer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - condamner en conséquence la société [6] au paiement de la somme de 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, - la condamner à remettre ses documents de fin de contrat rectifiés conforme au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, - la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement des dépens, - confirmer le débouté de la société [6] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. La médiation proposée aux parties le 13 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état n'a pas abouti. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION l'existence d'une relation de travail salarié avant la signature du contrat de travail La société fait valoir que, pendant la période antérieure à la signature de son contrat de travail, M. [H] était dirigeant de fait et non salarié : il n'a pas reçu de rémunération ni n'a été soumis à un cadre strict, il travaillait chez lui sans y être autorisé. Après la signature de son contrat de travail, M. [H] a dû, au contraire, se conformer aux régles posées par la société. Ce dernier oppose que l'absence de rémunération n'est pas dirimante, qu'il travaillait dans le cadre d'un lien de subordination, qu'il a recherché des locaux qui ont été choisis par M. [F] [U] ou M. [X], préparé les documents de présentation et d'inscription, répondu aux demandes de formation, participé aux formalités de constitution de la société, établi le contrat des conférenciers. Il ajoute avoir dû assurer des permanences dans le respect d'horaires fixés et avoir reçu des délégations de pouvoirs en qualité de salarié. Est salarié celui qui exécute une prestation rémunérée au profit d'un tiers auquel il est subordonné et auquel il doit rendre compte. En l'absence de contrat de travail, il revient à celui qui revendique la qualité de salarié de produire des éléments caractérisant l'existence d'un contrat de travail apparent. L'absence de versement d'une rémunération ne constitue pas un critère déterminant. Le lien de subordination doit être examiné au regard des éléments d'autorité et de contrôle et des conditions matérielles de l'exercice de l'activité. M. [H] a : - recherché des locaux pour la société selon les critères définis par M. [X] ; interrogé par M. [H] sur les besoins de la société ( nombre de classes ,et de bureaux, superficies, blocs WC...) ; M. [F] [U] les a fixés précisément et félicité M. [H] pour son travail ; le 6 juin 2016, M. [H] a demandé à M [F] [U] s'il validait un plan. Il importe peu que M. [H] n'ait pas précisé auprès des agences immobilières qu'il était directeur salarié; -établi des documents de présentation de la société et d'inscriptions : par mail daté du 17 avril 2016, M. [H] a soumis à M. [F] [U] une première version de la présentation de la formation pour commentaire et modifications; ce dernier a posé des exigences quant au niveau des conférenciers et indiqué que des matières étaient manquantes; le 22 avril 2016, Mme [J] demandait à M. [H] de modifier l'intitulé d'une formation; M. [H] a reçu des candatures et répondu à des questions d'élèves sans que les réponses favorables n' indiquent qu'il les a décidées ; le 20 août 2016, Mme [E] a décidé d'une réponse à apporter à M. [H], peu important qu'elle n'ait pas été l'associée de la société. M. [H] n'a pas décidé du choix de l'expert comptable opéré par [A] ([X]) selon réponse de M. [F] ( mail du 27 juin 2016), peu important la demande faite par l'expert-comptable à M. [H] de transmettre des documents utiles. Deux délégations de pouvoir ont été données par [O] [F] à M. [H] 'exerçant la profession de directeur adjoint', le lien de subordination entre la délégante et le délégataire n'ayant pas été contesté lors de leur signature et le point soulevé par la société devant la cour de leur validité est indifférent. Ces éléments caractérisent un contrat de travail apparent et il revient à la société d'établir son caractère fictif. L'absence d'autorisation de recourir au télétravail est inopérante d'autant que la société n'avait pas encore de locaux et qu'il n'est pas contesté que M. [H] ne demeurait pas prés de [Localité 4] ou de sa périphérie, mais dans le Gard. La qualité de salarié ne prive pas ce dernier de bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, peu important donc la fixation d'horaires. Aucun élément n'établit que la demande, datée du 22 mars 2016, de précision de ses missions n'intéressait que celles qui lui seraient confiées plusieurs mois plus tard lors de la signature de son contrat de travail; la mention qu'il peut se rendre disponible pour le lundi ou le mardi suivant n'établit pas - au contraire- qu'il fixait les dates et heures des réunions. L'établissement des attestations de formation voire la demande de coordonnées bancaires des intervenants relevaient de missions ne préjugeant pas d' un statut de dirigeant de fait. La circonstance que M. [H] aurait excédé ses fonctions de salarié après la signature de son contrat de travail ne peut préjuger de l'absence de lien de subordination durant la période précédente. Les mentions portées au contrat de travail que M. [H] devait se conformer aux dispositions particulières du contrat, aux instructions relatives aux conditions de travail ne permettent pas d'établir qu'il disposait d' une liberté de décision pendant la période antérieure à la signature de celui- ci. Considération prise de ces éléments, la société ne démontre pas le caractère fictif du contrat de travail apparent et M. [H] ne réalisait pas d'acte de direction ou de gestion en toute automonie caractérisant une gestion de fait. M. [H] sera réputé avoir été salarié de la société au cours de la période du 28 mars au 6 septembre 2016. M. [H] demande paiement d' heures de travail réalisées au cours de cette période sur la base du salaire prévu au contrat de travail et la société ne produit pas d'élément qui justifierait un taux de rémunération moindre. Il demande paiement d'un salaire d' un travail à mi- temps pour la période du mois d' avril au mois d' août 2016 et au prorata pour les mois de mars et septembre 2016. La société oppose que les mails produits n'établissent pas que M. [H] effectuait le nombre d' heures de travail dont il demande le paiement. Le seul temps de rédaction des messages électroniques produits par M. [H] ne peut limiter la durée du travail réalisé : il en est ainsi, notamment, du temps accordé à la recherche des locaux, à l'élaboration de nombreux documents, aux diligences relatives aux dossiers des candidats et à leur accueil. En sa qualité d' employeur, et au vu des éléments suffisamment précis présentés par M. [H], la société doit fournir les horaires effectivement réalisés et elle ne le fait pas. Le salaire pris en considération sera le salaire contractuel de base à la date de la signature du contrat de travail soit la somme de 2 871,20 euros. En conséquence, la société sera condamnée au paiement de la somme de 7 714, 32 euros majorée des congés payés afférents (7 71, 43 euros) à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 6 septembre 2016. Un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paye conformes seront délivrés à M. [H] dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse nécessaire. le travail dissimulé Aux termes de l' article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paye ou de mentionner un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli; de se soustraire aux déclarations relatives aux salaires et ou aux cotisations; Aux termes de l' article L. 8223- 1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l' article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Selon M. [H], l'élément intentionnel, résulterait d' une dissimulation de travail salarié pendant cinq mois, les dirigeants de la société sachant qu'il travaillait pour elle sans que ce soit une activité bénévole. La société estime que M. [H] n'était pas salarié. M. [H] a réalisé des prestations de travail pendant plus de cinq mois. Aucune somme ne lui a été versée au titre d'une rémunération en dépit de la connaissance qu'avait l' employeur de ses diligences. L'élément intentionnel est avéré et la société sera condamnée à lui payé la somme de 25 800 euros dans la limite de la demande. Le jugement sera infirmé de ce chef. le licenciement pour faute grave L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Le doute, s'il subsiste, profite au salarié. a- les remboursements de frais et les achats de matériel injustifiés et abusifs A la suite d'un audit interne, l' employeur aurait constaté que M. [H] avait procédé à de nombreux paiements ou s'était fait rembourser des frais non justifiés par ses missions voire sans rapport avec l'activité de la société. M. [H] aurait acheté des bouteilles d'alcool- la plupart non stockées dans les locaux de la société- avec les moyens de paiement de celle-ci pour prétendument, des journées portes ouvertes accueillant des mineurs. Il aurait été remboursé de frais d'achat de matériel informatique utilisé à des fins privées. S'agissant de la prescription des faits par l'effet du délai de deux mois ayant couru depuis les faits jusqu'à la date de la convocation à l' entretien préalable, la société fait valoir que la précision de leur date n'est pas nécessaire, que certains des faits ont été réalisés au cours des mois de septembre et d' octobre 2018 et qu'en tout état de cause, les faits antérieurs, de même nature peuvent être pris en compte. M. [H] répond que: - la société ne précise pas la date de l'audit dont la réalisation n'est pas établie, qu'un certain nombre de prétendus manquements sont très antérieurs au délai de deux mois ; - la carte bancaire [Numéro identifiant 3] était utilisée par M. [X] sans que soit établi que certains autres achats aient été réglés avec la carte bancaire dont il disposait ; -il a déjeuné avec M. [X] y compris après le déménagement de ce dernier ainsi qu'avec des membres du syndicat des formations en Ostéopathie Animale Exclusive ; - les achats de marchandises et d'alcool ont été effectués pour des repas organisés dans l'école ( réunions pédagogiques, partiels, soirées Halloween, ) et de portes ouvertes, précision faite que certains élèves étaient majeurs; - il bénéficiait du télétravail et ses frais informatiques et téléphoniques devaient être pris en charge par la société. Aux termes de l' article L.1234-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut, à lui seul, donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au - délà d'un délai de deux mois à compter du jour où l' employeur en a eu connaissance. L' employeur peut tenir compte d' un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature. La lettre de licenciement ne précise pas la date des faits reprochés à M. [H] ; la société ne produit pas de pièce établissant la réalisation d'un audit à compter duquel elle a eu connaissance de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Cependant, certaines des pièces versées par l' employeur concernent des dépenses postérieures au 29 septembre 2018 : achat Casino du 27 octobre 2018, restaurant [5] 15 octobre 2018, Inter marché de [Localité 9] 22 octobre 2018, restaurant [10] 8 octobre 2018, boucherie [Y] [D]. Certains de ces achats ont été réglés avec la carte bancaire de la société de M. [H] ou par chéque signé par M. [H]. Les bouteilles de Buzet, de whisky et de Rhum ne figurent pas sur les photographies des réunions prises avec des èléves dont il n'est pas contesté que certains étaient mineurs. La note du restaurant [5] porte sur quatre couverts dont trois ne sont pas mentionnés. L'achat de vin de [Localité 7],de whisky et de lames Gilette n'est pas en rapport avec l'activité de la société ou de M. [H]. La réalisation de ces paiements constitue un manquement sérieux à l' obligation de loyauté du salarié. b- le versement de primes sans autorisation M. [H] se serait octroyé mensuellement une prime complémentaire en octobre et novembre 2018 pour un montant de 916 euros et de 883 euros sans y être autorisé ni justifié par une comparaison avec la somme versée à M. [X]. Ce dernier oppose que la perception de ces primes remonte au mois d' avril 2017, avait pour finalité de lui permettre d'être rémunéré comme M. [X], était autorisée par la direction et qu' un avenant devait être signé en ce sens. Les bulletins de paye de M. [H] pour les mois d' octobre et novembre 2018 mentionnent bien le versement de ces primes dont l'autorisation n'est pas établie par la transmission de bulletin de paye à M. [X] l'année précédente, peu imporant d'une part, qu'il ait eu pour finalité de porter la rémunération de M. [H] à hauteur de celle de M. [X] et d'autre part ; que ce dernier ait évoqué en août 2017 un avenant relatif à une augmentation de sa rémunération et qui n'a jamais été signé. Ce fait constitue un manquement sérieux à l' obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. c- le détournement de tickets restaurant et Kadeos Des tickets restaurant ont été commandés pour une somme de 1 011, 68 euros et des tickets Kadeos pour une somme de 914,40 euros. M. [H] aurait contacté la société Endered pour modifier l'adresse de livraison et de facturation de ces derniers pour indiquer le domicile privé de ce dernier. L'achat des tickets Kadeos n'avait pas été autorisé. M. [H] répond que le contrat avec Edenred France conclu le 13 septembre 2017 concernait aussi les bons Kadeos, que M. [X] en bénéficiait, qu'absent de l' entreprise, il ne voulait pas que ces tickets ne se perdent ou soient interceptés par quelqu' un d'autre, qu'il n'a pas eu le temps de les distribuer avant que l'on lui fasse ce reproche et qu'ils ont été restitués. La pièce cotée 25 établlit que, le 15 novembre 2018, M. [H] a demandé, sans y être autorisé, à la société Edenred la modification des adresses de livraison et de facturation. La société a porté l'adresse de M. [H]. Il n'est pas établi que des tickets aient été utilisés. M. [H] ne peut sérieusement arguer de son souhait de préserver ces tickets d'un usage abusif, de leur restitution, celle-ci étant intervenue après le licenciement. La réalité de ce grief est établie. d- le dénigrement public du directeur général et les menaces à l'encontre de M. [S] La société aurait été informée par plusieurs partenaires des propos tenus par M. [H] à l'encontre de M. [X] ( ' nain, branleur, incompétent') ; il aurait menacé M. [X] de lui nuire en faisant état d'un dossier à charge. M. [S] aurait pour sa part été traité de ' vraie pute ' et informé de ce qu'll devait ' raser les murs'. La société faIt valoir que la matérialité de ces faits peut être examinée en dépit de l'absence de datation dans la lettre de licenciement et qu'une attestation indique la date du 6 décembre 2018. M. [H] oppose que les faits ne sont pas datés et que la prescription est encourue, qu'il conteste avoir dénigré M. [X] avec lequel les relations étaient bonnes, que le grief est imprécis. Le grief est précis, les propos reprochés étant au contraire précisés. Le mail de M. [L] - [P] informant l' employeur est daté du 11 octobre 2018 de sorte que la matérialité de ces faits non prescrits peut être examinée. M. [L] - [P] écrit à M. [X] avoir entendu M. [H] faire état de griefs à l'encontre de ce dernier contre lequel il avait un dossier qui pourrait lui nuire . Le salarié aurait aussi traité [N] de 'vraie pute' qui devair raser les murs s'il le croisait et aurait qualifié ' le groupe' de bande de pourris '. Mme [C] atteste que M. [H] appelait M. [X] le ' nain ' et ' le branleur' et ce devant les professeurs de l'école. Le travail de ce dernier aurait été qualifié d'inutile et il n'avait pas les compétences d'un directeur général. L'attestation d'une autre salariée confirme ces propos. M. [N] [S] atteste que selon M. [H], M. [X] ne fournissait aucun travail ni aucun effort. La réalité de ce manquement est avérée. Ces manquements étaient d'une gravité telle qu'elle ne permettait le maintien du salarié dans l' entreprise, peu important le classement sans suite de la plainte déposée par la société. Le licenciement de M. [H] pour faute grave est bien- fondé et ce derrier sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts, d' indemnité de rupture et du salaire de la période de mise à pied. le licenciement vexatoire M. [H] fait valoir qu'il a été licencié pour des faits totalement inventés par la société, qu'il a été mis immédiatement à l'écart alors qu'il lui avait été proposé de participer à la création d'une nouvelle société et qu'il a été choqué par les accusations de détournement d'argent. La cour a retenu la réalité et la gravité des griefs motivant le licenciement et il ne peut être considéré que les motifs étaient totalement inventés. La notification d'une mise à pied conservatoire ne caractérise pas des conditions vexatoires du licenciement. M. [H] sera débouté de ce chef. l'irrégularité de la procédure de licenciement M. [H] demande le paiement d'une somme de 4 299,72 euros motif pris que M. [S], alors non salarié de l' entreprise, était présent lors de l' entretien préalable. La cour ne lit pas d'observations de la part de la société qui ne conteste cependant pas la présence de M. [S]. Aux termes de l' article L.1332-2 du code du travail, l' employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable au cours duquel il ne peut être assisté par une personne étrangère à l' entreprise. Dans le cas contraire, il peut être alloué au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. M. [H] ne démontre pas l'existence de son préjudice et il sera débouté de ce chef. À titre reconventionnel, La société demande le remboursement des dépenses et primes injustifiées et l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la campagne de dénigrement. M. [H] répond que la société avait consenti aux dépenses et primes et que les montants demandés ne sont pas explicités. La cour a retenu que : - M. [H] avait fait supporter par la société des dépenses injustifiées. En l'état des pièces produites, ce dernier sera condamné à verser à la société la somme de 452,27 euros; - M. [H] s'est octroyé des primes sans autorisation à hauteur de la somme de 1 799 euros et sera condamné à les rembourser; - M. [H] avait dénigré, voire insulté M. [X] et M. [S] mais le préjudice subi par la société n'est pas avéré. L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation au titre des frais irrépétibles au titre des procédures de première instance et d'appel. Chaque partie supportera la moitié des dépens. PAR CES MOTIFS la cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit le licenciement injustifié, - condamné la SAS [6] ([6]) à payer à M. [H] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités de licenciement et de préavis; - condamné la société IAO au paiement de rappel de salaire à hauteur de 9 074,48 euros et congés payés afférents, - débouté M. [H] de sa demande d' indemnité pour travail dissimulé, - débouté la société de la demande de remboursement de dépenses et frais injustifiés ; statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est fondé, Déboute M. [H] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d' indemnités de licenciement et de préavis ; Condamne la société SAS [6] ([6]) à payer à M. [H] la somme de 7 714,32 euros majorée des congés payés afférents (771,43 euros) à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars au 6 septembre 2016 ; Condamne la SAS [6] ([6]) à payer à M. [H] la somme de 25 800 euros à titre d' indemnité pour travail dissimulé ; Condamne M. [H] à payer à la SAS [6] ([6] les sommes de : - 452 27 euros au titre des dépenses injustifiées ; - 1 799 euros au titre des primes ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] de ses demandes relatives à la procédure irrégulière de licenciement et licenciement vexatoire ; Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour dénigrement par le salarié ; Dit que la SAS [6] ([6]) devra délivrer à M. [H] un certificat de travail, une attestation France Travail et un bulletin de paye conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans prononcé d'une astreinte ; Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [6] ([6]) payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure devant le conseil des prud'hommes; statuant à nouveau de ce chef, Déboute M. [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure de première instance; Y ajoutant, déboute les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel ; Fait masse des dépens et condamne chacune des parties à supporter la moitié des dépens. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1234-4 du code du travailarticle L.1332-2 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66c431899b20f4eee56c04ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel