Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 5
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 5 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c38b0ff20c06e7d9fe84e4
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 04 Juillet 2024 RG N° RG 24/00146 - N° Portalis DB2H-W-B7I-YOCY/ 2ème Ch. Cabinet 5 MINUTE N° AFFAIRE [G] [Y] C/ [O] [N] épouse [Y] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Avril 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEURS : Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Maître Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON ET Madame [O] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Kahina MERABET, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008603 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le : à: Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429 Me Kahina MERABET, vestiaire : 550 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu la requête conjointe aux fins de divorce déposée le 5 janvier 2024; DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française; DECLARE recevable la demande en divorce ; CONSTATE que les deux époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Algérie) et de Madame [O] [N], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (Rhône) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 7] (Algérie) ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ; DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 5 janvier 2024; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66c38b0ff20c06e7d9fe84e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA