Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a5f20c06e7d9fe52b6
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6K7 COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 23/02581 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6K7 DEMANDEUR : Madame [L] [N] [H] épouse [M] CENTRE D’ACCEUIL D’URGENCE [Adresse 11] [Localité 5], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (NORD) sous curatelle renforcée de l’association [6] représentée par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/11085 du 20/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) DEFENDEUR : Monsieur [K] [B] [P] [M] [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (NORD) défaillant Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 13 Mars 2024 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 mars 2023, Vu l’ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 30 novembre 2023, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [L] [N] [H] , née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (NORD), et de Monsieur [K], [B], [P] [M], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (NORD), mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 9] (NORD), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant CONSTATE que Monsieur [K] [M] et Madame [L] [H] exercent conjointement l'autorité parentale sur [G], ce qui signifie que les parents doivent :prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, SOUS RESERVE DES DECISIONS DU JUGE DES ENFANTS ET EN CAS DE MAINLEVEE DU PLACEMENT DE [G] : FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de Monsieur [K] [M], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [L] [H] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [G], chaque samedi de 9 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf départ en vacances du père avec son fils, à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence; DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et la mère l’aura pour la fête des mères de 10 heures à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [L] [H] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants, RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du Code de procédure civile, DIT que copie de la présente décision sera communiqué par le greffe des affaires familiales au Juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative (Cabinet A23/0074) ainsi qu’au curateur de Madame [L] [H] ([6]). LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 478 du Code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a5f20c06e7d9fe52b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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