Tribunal JudiciaireChambre 03 cab 06
Tribunal Judiciaire · Chambre 03 cab 06 — 22 juillet 2024
- ECLI
- 66c389a1f20c06e7d9fe5208
- Date
- 22 juillet 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAXE COPIE EXECUTOIRE Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur COPIE CERTIFIEE CONFORME Demandeur Avocat du demandeur Défendeur Avocat du défendeur Enquêteur social Expertises Juge des enfants Médiation Parquet Point rencontre Notaire Régie Trésor public Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE *** JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 06 AL JUGEMENT DU 22 juillet 2024 N° RG 22/03035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAXE DEMANDEUR : Madame [P] [W] épouse [L] [Adresse 1] [Localité 5], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE) représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 22/720 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) DEFENDEUR : Monsieur [D] [L] domicilié : chez MADAME [V] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE) représenté par Me Charlotte DESBONNET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/720 du 08/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 Novembre 2023 DÉBATS : à l’audience du 16 mai 2024, hors la présence du public JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; / Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03035 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WAXE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 mai 2022, Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2022, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [P] [W], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 9] (ALGERIE), et de Monsieur [D] [L], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 10] (ALGERIE), mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9] (ALGERIE), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES EPOUX : ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 novembre 2021, RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux, RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union, DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties, SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L'EGARD DES ENFANTS : CONSTATE que Madame [P] [W] et Monsieur [D] [L] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs - [R] [L], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 5] (NORD) ; - [I] [L], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 5] (NORD) ; - [G] [L], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 5] (NORD). ce qui signifie que les parents doivent : prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent, Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle d’[R], [I] et [G] au domicile de Madame [P] [W], RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [L] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice d’[R], [I] et [G] au domicile et en présence de sa mère, de la manière suivante : *en période scolaire : tous les mercredis de 10h à 18h ainsi que le week-end des semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h ; *en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires la seconde moitié les années impaires ; *en période de grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires ; DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets, DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures, PRÉCISE que : sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée, sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée, le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine, les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants, sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal, CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [D] [L], le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, en conséquence, DEBOUTE Madame [P] [W] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens, RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES A.LEMAIRE P.DEBEIR
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 03 cab 06
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
66c389a1f20c06e7d9fe5208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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