Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66c03d08fa3a395142d55c38
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 4 366 372 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 4 JUILLET 2024 (n° / 2024 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAMI Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/9944 APPELANTE Madame [S] [F] [G] [B] Née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 9] De nationalité française Demeurant [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Christian EWANE MOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 109, INTIMÉES L' ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS, pris en la personne de Me Pierre HOFFMAN, en qualité de Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de PARIS, Dont les bureaux sont situés [Adresse 2] [Localité 5] Représentée et assistée de Me Fanny LAUTHIER de l'AARPI AKCS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque D 372, S.E.L.A.R.L. FIDES, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 6] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Mme Constance LACHEZE, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Mme Constance LACHEZE, conseillère, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 28 juin 2023, Mme [S] [B], qui exerce la profession d'avocate, a sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a ouvert une procédure de rétablissement professionnel à l'égard de Mme [B] et désigné la Selarl Fides prise en la personne de Me [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire pour l'assister. Aux termes de son rapport du 3 janvier 2024, le mandataire a émis un avis favorable à la clôture de la procédure de rétablissement professionnel considérant que Mme [B] remplissait bien, au jour de sa demande de rétablissement professionnel l'ensemble des conditions, soumettant toutefois l'appréciation de la bonne foi de Mme [B] et du principe de proportionnalité des dettes au tribunal. Le 10 janvier 2024, le juge-commissaire a émis un avis défavorable à la clôture de la procédure de rétablissement professionnel en raison de la disproportion entre l'actif et le passif et du manque de bonne foi de Mme [B] et s'est prononcé en faveur de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. A l'audience devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 janvier 2024, Mme [B] a confirmé sa demande tendant à bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, et a contesté le montant de la créance due au CNBF, déclarée à hauteur de 43 663,72 euros, arguant que son compte en ligne indique que la somme restant à payer s'élève à 12 000 euros. L'Ordre des avocats a soutenu que Mme [B] ne respectait pas ses obligations déontologiques au regard des règles de comptabilité et a également considéré que les conditions de la clôture de rétablissement professionnel n'étaient pas remplies et s'est dit favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [B] de sa demande de clôture de la procédure de redressement professionnel, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire portant sur le patrimoine personnel et professionnel de Mme [B], fixé la date de cessation des paiements au 25 juillet 2022 et désigné la Selarl Fides prise en la personne de Me [J] [M] [D] en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a considéré que les conditions pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel n'étaient pas réunies en soulignant que Mme [B] connaissait des difficultés récurrentes depuis 2018 et avait poursuivi une activité déficitaire, aggravant ainsi considérablement son passif, tout en ne tenant pas une comptabilité conforme aux obligations déontologiques, ce qui contrevenait à l'obligation de bonne foi nécessaire pour bénéficier d'une procédure de rétablissement professionnel. Par déclaration du 22 février 2024, Mme [S] [B] a interjeté appel du jugement en intimant l'Ordre des avocats du barreau de Paris ainsi que le liquidateur ès qualités. Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, Mme [S] [B] demande à la cour de "la déclarer recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit, infirmer la décision déférée, statuant à nouveau, à titre principal, ordonner son rétablissement professionnel, à titre subsidiaire, prononcer une mesure de sauvegarde, et enfin ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ". Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, l'Ordre des avocats du Barreau de Paris demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [B], prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 22 février 2024, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Dans son avis du 17 mai 2024, le ministère public invite la cour à confirmer dans toutes ses dispositions la décision du 25 janvier 2024 en déboutant Mme [B] de sa demande de clôture de la procédure de rétablissement professionnel et en ouvrant à son égard une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL Fides n'a pas constitué avocat. A l'audience du 25 juin 2024, la cour a autorisé le conseil de l'appelante à produire dans le cadre d'une note en délibéré la justification de la signification de la déclaration d'appel aux intimés. Par note du 27 juin 2024, le conseil de Mme [B] a communiqué, par RPVA une lettre recommandée avec accusé réception notifiant la déclaration d'appel aux intimés. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel L'Ordre des avocats soulève l'irrecevabilité de l'appel de Mme [B] en ce qu'il n'a pas été interjeté dans le délai de 10 jours, courant à compter de la notification du jugement à son domicile professionnel le 29 janvier 2024 et à son domicile personnel le 7 février 2024. Mme [B] ne répond pas sur ce point . Il résulte de l'article R.661-3 du code de commerce, que ' Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de 10 jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire [.....]'. L'Ordre des avocats verse aux débats deux notifications du jugement, adressées le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris à Mme [B]: - la première notification lui a été adressée à son domicile professionnel, [Adresse 7] à [Localité 10]. Le pli lui a été remis le 29 janvier 2024, - la seconde notification lui a été adressée à son domicile personnel, [Adresse 1] à [Localité 8], le pli a été remis le 7 février 2024. Le délai d'appel expirait, pour la date la plus tardive, 10 jours après le 7 février 2024, soit le lundi 19 février 2024, le 17 février 2024 étant un samedi. La déclaration d'appel étant du 22 février 2024, il s'ensuit que l'appel a été relevé hors délai et partant qu'il est irrecevable. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et par arrêt par défaut, Déclare l'appel irrecevable, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire. La greffière, Yvonne TRINCA La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66c03d08fa3a395142d55c38
Données disponibles
- Texte intégral
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