Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bc8
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06669 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3K2 Nom du ressortissant : [V] [T] [T] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [T] né le 28 Mars 2004 à [Localité 3] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 5 janvier 2023, le Préfet du Puy de Dôme a rejeté la demande de titre de séjour de M. [V] [T] né le 28 mars 2004 à [Localité 3] en Guinée et a pris une mesure portant obligation de quitter le territoire à son encontre, sans délai de départ volontaire, la décision ayant été notifiée le jour-même, et ayant été confirmée suivant jugement du Tribunal Administratif de Lyon le 11 janvier 2023. Par arrêté du 30 juillet 2024, la prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français a été portée à une durée de deux ans, décision notifiée le 31 juillet 2024 avec un recours pendant devant le Tribunal Administratif compétent. Par arrêté du 10 août 2024, le placement de [V] [T] en centre de rétention administrative a été ordonné, la décision étant notifiée le jour-même. Par requête du 13 août 2024, M. [V] [T], via son conseil, a déposé une requête en nullité de l'arrêté de placement en rétention et de mise en liberté. Par requête du 12 août 2024, le Préfet du Puy de Dôme a sollicité la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que la personne retenue constitue une menace à l'ordre public puisqu'elle a été incarcérée au Centre Pénitentiaire de [Localité 5] du 8 janvier 2024 au 10 août 2024 en exécution d'un jugement du 15 septembre 2022 du Tribunal Correctionnel de Clermont-Ferrand qui l'avait condamné à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour une durée de deux ans suite à des faits de violation de domicile et de violences sur conjoint ou concubin, la mesure de sursis probatoire ayant été révoquée. Il a indiqué que M. [T] fait l'objet d'une interdiction d'entrer en contact avec son ancienne compagne et de se rendre à son domicile, ce qui constitue une menace à l'ordre public. Il fait valoir également que la personne retenue est dépourvue de tout document de voyage mais que l'administration dispose d'une copie de son acte de naissance et de la copie de sa carte consulaire ce qui a permis la demande de délivrance d'un laissez-passer à compter du 2 août 2024 aux autorités compétentes, des relances étant faites les 7 et 10 août 2024, une réponse étant attendue. Par ordonnance du 13 août 2024 à 19h33, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens de nullité présentés par M. [T] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par acte du 14 août 2024 à 16h25, le conseil de M. [T] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. Dans ce cadre, le conseil de M. [T] a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention n'a pas sérieusement examiné la situation personnelle de l'appelant ce qui renvoie à une insuffisance de motivation. Il a également fait valoir que la mesure d'éloignement ne présente plus de caractère exécutoire puisque datant du 5 janvier 2023 et n'ayant cours que pour un an, et que les nouveaux textes entrés en vigueur, notamment les articles L741-1 du CESEDA et L731-1 du CESEDA n'ont pas de valeur rétroactive, conformément à l'article 2 du code civil. Enfin, il a fait valoir que M. [T] dispose de garanties de représentation, notamment du fait de la présence de sa famille à [Localité 2], et qu'une assignation à résidence, même si la précédente n'a pas été respectée, pourrait être à nouveau envisagée. Il a également soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation eu égard au fait que l'audition de M. [T] n'était pas jointe alors qu'il s'agissait d'une pièce utile et sa jonction en cours de procédure ne suffit pas. Le conseil de la Préfecture a fait valoir que le procès-verbal d'audition de M. [T] a été fourni pendant les débats et a pu être examiné par l'ensemble des parties, et qu'il ne s'agit pas d'une pièce utile lors du dépôt de la requête aux fins de prolongation. Il a rappelé que toutes les autres auditions de M. [T] avaient été fournies, notamment son refus d'audition du 9 juillet 2024. Il a rappelé qu'un examen sérieux de la situation de la personne avait eu lieu puisqu'il a été constaté que sa mesure de sursis probatoire a été révoquée en raison du non-respect des convocations et des interdictions mises en place, mais aussi du fait que l'intéressé entendait se prévaloir de l'adresse de son ancienne compagne avec laquelle il avait une interdiction de contact. Il a rappelé qu'un risque de soustraction existait puisque l'intéressé n'avait pas respecté une précédente assignation à résidence et n'avait pas exécuté de lui-même la décision portant obligation de quitter le territoire. Enfin, concernant l'application des nouveaux textes, il a fait valoir que la jurisprudence a reconnu l'application immédiate des différents textes, et le fait que la mesure portant obligation de quitter le territoire était toujours en cours et non caduc, même si elle n'avait plus de caractère exécutoire. M. [T] a eu la parole en dernier et a fait valoir qu'il souhaitait voir sa fille avant de quitter la France et avait pour projet d'aller au Portugal où il peut disposer d'une adresse afin de faire les démarches pour revenir ensuite légalement en France. Concernant la carence lors de la précédente assignation, il a estimé qu'il appartenait à la PAF de se rendre chez lui pour vérifier s'il était là. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [V] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, Que l'article L742-3 du même code dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de M. [T] Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'il résulte des éléments au dossier que l'arrêté de placement en rétention a caractérisé la menace à l'ordre public constituée par les actes de M. [T] eu égard à sa condamnation mais surtout au non-respect des mesures du sursis probatoire pris à son encontre, Qu'il a été tenu compte du fait qu'une précédente mesure d'assignation à résidence n'avait pas été respectée, un procès-verbal de carence étant dressé, Que s'agissant du procès-verbal d'audition du 24 juillet 2024, il est également visé, et a été régulièrement communiqué aux parties, n'étant pas une pièce devant être déposée forcément en même temps que la requête, Que de faite, il a aussi été tenu compte de la situation familiale de M. [T], Que dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation n'étaient pas de nature à être retenus, Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que M. [T] fait valoir qu'il peut reprendre la vie commune avec la mère de sa fille, puisque l'interdiction de contact a été levée du fait de la mise à exécution du sursis probatoire, Que le couple se projette dans une vie commune, Que toutefois, il sera rappelé que M. [T] a été condamné pour des violences sur la mère de sa fille et n'a tenu compte par la suite d'aucun des interdits en vigueur concernant les possibilités de rencontre ce, même si celle-ci était en demande, Que ces éléments démontrent l'incapacité de M. [T] à respecter les règles qui lui sont imposées, Que de fait, cette situation, au regard de la décision correctionnelle existante, ne peut être considérée comme stable, Qu'au regard de ces éléments, aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. [T] ne saurait être retenue, Sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la mesure d'éloignement et de base légale de l'arrêté de placement en rétention Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 du CESEDA dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ; Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ; Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; Que tel est le cas en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 5 janvier 2023 à l'encontre de M. [T], Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L741-3 du CESEDA dispose que un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet, Attendu que l'article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative, Que l'article L742-3 du même code dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1, Attendu qu'en la présente espèce, l'appelant ne dispose pas de résidence fixe et représente une menace à l'ordre public en raison du non-respect des décisions prises à son encontre, Qu'il est constaté que la préfecture a saisi les autorités de Guinée aux fins de délivrance d'un laissez-passer en fournissant une copie de son acte de naissance et de la copie de sa carte consulaire ce qui a permis la demande de délivrance d'un laissez-passer à compter du 2 août 2024 aux autorités compétentes, des relances étant faites les 7 et 10 août 2024, une réponse étant attendue, Que de fait, les démarches nécessaires aux fins d'éloignement ont été engagées, conformément aux textes en vigueur, Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision déférée dans son intégralité, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [V] [T] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 731-1 du CESEDA dans sa version antérieuarticle L741-3 du CESEDA dispose que un étrangerarticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 711-1 du CESEDAarticle 2 du code civil.article L 731-1 du CESEDA telles quarticle L742-1 du CESEDA dispose que le maintien
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bc8
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