Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 15 août 2024
- ECLI
- 66c03d00fa3a395142d55bbc
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/06661 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3KM Nom du ressortissant : [Z] [L] [W] [W] C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du12 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de William BOUKADIA, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 15 Août 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Z] [L] [W] né le 22 Février 2000 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3] de [Localité 2] [3] Comparant en visio-conférence et assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme PREFETE DU RHÔNE Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Août 2024 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Faits et procédure Par arrêté du 2 septembre 2022, le Préfet du Rhône a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [Z] [L] [W] avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Cette décision lui a été notifiée le jour-même. Par arrêté du 9 août 2024, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant placement en rétention de [Z] [L] [W] au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de 4 jours. Par requête du 9 août 2024, M. [W] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande d'annulation de la mesure de placement en rétention et de remise en liberté. Par requête du 12 août 2024, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. À l'appui de sa demande, il a fait valoir que celui-ci n'a pas exécuté la décision prise à son encontre, mais constitue également une menace à l'ordre public puisqu'il a été écroué dès le 29 février 2024 et condamné le 1er mars 2024 à une peine de quatre mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français de trois ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Il a rappelé que M. [W] a donné deux hébergements, l'un chez un ami sans en justifier, ce qui ne constitue pas une résidence effective, et l'autre concernant un foyer sans en justifier non plus, étant rappelé que l'intéressé ne dispose pas de ressources légales. Il a été indiqué que le retenu ne dispose pas de documents d'identité ce qui oblige à des démarches auprès des autorités tunisiennes, entamées dès le 7 août 2024. Par ordonnance du 13 août 2024, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés par M. [W] et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Par acte du 14 août 2024 à 11h00, M. [W] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 août 2024 à 10h30. En raison de la présence de punaises de lit dans le bloc hébergeant M. [W], ce dernier a été entendu par le biais de la visio-conférence eu égard à la situation de force majeure rencontrée. Dans ce cadre, le conseil de M. [W] a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas état d'un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle. Il a également fait valoir que la mesure valent éloignement n'a pas de caractère exécutoire puisque l'arrêté le concernant a été pris en 2022 et que la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 n'a pas de caractère rétroactif et ne permet pas de donner un caractère exécutoire à une décision dont le caractère exécutoire a pris fin deux ans plus tôt. Le conseil de la Préfecture a fait valoir qu'il n'existe pas de défaut de motivation, d'autant plus que le préfet n'est pas soumis à une obligation d'exhaustivité dans sa décision. Il a rappelé que M. [W] fait l'objet d'une interdiction du territoire national ce qui caractérise de fait une menace à l'ordre public, et ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes en France ayant indiqué en outre avoir toute sa famille en Tunisie. Il a rappelé que l'intéressé est dépourvu de tout titre d'identité et risque de se soustraire à l'exécution de la mesure. Concernant le placement en rétention, il a fait valoir qu'il était parfaitement régulier et qu'à aucun moment la nouvelle loi n'était appliquée de manière rétroactive puisque l'obligation de quitter le territoire français n'a pas disparu au bout d'un an mais demeure une obligation en cours, et n'est pas caduque. Il a rappelé enfin que les nouvelles dispositions législatives sont d'application immédiate. M. [W] a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il était de nationalité tunisienne et qu'il quitterait la France si on lui en laissait la possibilité, et qu'il ne souhaitait pas rester au centre de rétention administrative. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Z] [L] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu qu'il résulte de l'article L741-1 dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2024 que : « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L731-1 modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas, notamment de l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; Attendu que l'expiration du délai d'un an visé par l'article L. 731-1 du CESEDA dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ; Attendu que les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ont eu pour effet de modifier le délai pendant lequel une exécution d'office pouvait être décidée par l'autorité administrative et que ce délai qui était de un an avant la Loi a été fixé à trois ans ; Que ces dispositions ne sont pas rétroactives, en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans ; Attendu qu'ainsi les dispositions de l'article L 731-1 du CESEDA telles qu'elles résultent de la loi immigration du 26 janvier 2024 sont d'application immédiate ce dont il se déduit qu'une obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans au jour de la parution du texte peut fonder une décision de placement en rétention ; Que tel est le cas en l'espèce l'obligation de quitter le territoire français ayant été édictée le 2 septembre 2022 ; Attendu, pour le surplus, qu'il est relevé que M. [L] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes pour la mise à exécution de la mesure, Qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, et a donné deux hébergements différents, les deux n'étant que temporaires, Qu'il ne justifie pas de ressources légales, ni de documents d'identité, étant rappelé que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 7 août 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, Qu'il convient au regard de l'intégralité de ces éléments de confirmer la décision déférée dans son intégralité, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [L] [W] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, William BOUKADIA Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L. 731-1 du CESEDA dans sa version antérieuarticle L. 711-1 du CESEDAarticle L 731-1 du CESEDA telles qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03d00fa3a395142d55bbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel