Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 14 août 2024
- ECLI
- 66c03cfdfa3a395142d55b9c
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5EI ORDONNANCE Le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Remi FIGEROU , Conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Hervé GOUDOT , greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M Eric CARUE , représentant du Préfet de la la Gironde En présence de Monsieur [O] [X] né le 01 Octobre 1990 à [Localité 1]de nationalité Palestinienne, et de son conseil Me Baudouin BOKOLOMBE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [O] [X] né le 01 Octobre 1990 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne Vu l'ordonnance rendue le 13 août 2024 à 16 H 13 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] pour une durée de 15 jours Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [O] [X] né le 01 Octobre 1990 à [Localité 1] de nationalité Palestinienne le 13 aout 2024 à 18 H 30 Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: M. [W] [D] alias [X] [O]' se disant né le 23 février 1985 ou le 1er novembre 1990' et de nationalité algérienne, palestinienne ou israélienne, a fait l'objet d'une' interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Bordeaux le 2 février 2022.. ' M. [W] [D] alias [X] [O]' 'a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde' en date du 14 juin 2024 notifié le même jour à 10 heures 21. ' Par ordonnance en date du 16 juin 2024 , le' juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. ' Cette décision a été confirmée en appel par ordonnance de Madame la première Présidente de la cour d'appel de Bordeaux le 18 juin 2024. ' Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 juillet 2024'', M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. ' Par ordonnance rendue le 14 juillet 2024 à 12 heures 02, le' juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours'. Par ordonnance du 17 juillet 2024, la cour d'appel a confirmé cette décision. Par requête du 12 août 2024, M. le préfet de la Gironde a sollicité une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [W] alias [X]. Par ordonnance du 13 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires. M. [W] alias [X] a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel, il considère que les critères légaux pour une telle prolongation ne seraient pas réunis alors que l'administration n'établirait pas que la délivrance d'un laissez passer consulaire pourrait intervenir à bref délai. M. le représentant de M. Le Préfet de la Gironde a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2024 à 16 heures. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel ' Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur le fond ' L'article L. 742-5 du CESEDA dispose': «' A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» M. [W] alias [X] reproche à l'administration de ne pas rapporter la preuve qu'un laissez passer pourrait intervenir à bref délai, car qu'il a participé à rendre particulièrement délicat l'exécution de sa mesure d'éloignement alors qu'il a fait usage durant les dernières années de cinq alias différents. Désormais, alors que son identification semble être entreprise et qu'il bénéficierait de l'identité de [D] [W] et qu'il serait de nationalité algérienne, ce qui résulte du passeport en sa possession et de la confirmation de cette identité et de cette nationalité par son ex-épouse, il conteste néanmoins cet état, sans justifier davantage d'une autre identité et d'une autre nationalité. Il convient de faire observer que c'est cette identité de [D] [W] qu'il avait donnée au soutient de sa demande de titre de séjour. En toute hypothèse, l'administration démontre avoir fait toutes diligences en se rapprochant des autorités marocaines, algériennes et israéliennes et les conditions prévues à l'article L'article L. 742-5 du CESEDA sont bien réunies dés lors que l'appelant a ainsi fait obstruction, par l'emprunt d'identités multiples, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement et la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et à partir du moment où l'administration a fait les diligences suffisantes il y a lieu de constater que la délivrance d'un laissez passez consulaire doit intervenir à bref délai. En conséquence, les conditions de l'article L742-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [W] [D]' alias [X] [O] lequel ne dispose pas de garantie de représentation puisqu'il a déclaré aux services de police, le 3 décembre 2023 qu'il était sans ressources et sans domicile. il convient ainsi de confirmer l'ordonnance rendue par le' juge des libertés et de la détention le 13 août 2024. ' ' Par ces motifs, ' Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties ' Déclarons l'appel recevable, ' Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à' M. M. [W] [D]' alias [X] [O] ' Confirmons l'ordonnance prise par le' juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 13 août 2024. ' Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, ' Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA sont bien réunies dés loarticle L742-4 du Code de larticle L. 742-5 du CESEDA disposearticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66c03cfdfa3a395142d55b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel