Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb80c631919b5dc6a6be
- Date
- 15 août 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/189 N° N° RG 24/00384 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDQX JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Virginie PARENT, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière, Statuant sur l'appel formé le 14 Août 2024 à 17 h 01 par LA CIMADE au nom de : M. [R] [V] [N] né le 13 Août 1978 à [Localité 3] (GUYANA) de nationalité Guyanienne ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 13 Août 2024 à 17 h 10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [V] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 13 août 2024 à 24 heures; En l'absence de représentant du préfet de Eure et Loir, dûment convoqué, (mémoire écrit du 14 août 2024 mis à disposition de Me COSNARD) En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. FICHOT , avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [R] [V] [N] par le biais de la visioconférence, assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 15 Août 2024 à 10 H 30 l'appelant en visioconférence, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Août 2024 à 12 h 30, avons statué comme suit : M.[R] [V] [N] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du préfet de police de [Localité 5] en date du 26 décembre 2013 notifié à l'intéressé le même jour. M.[R] [V] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet d'Eure-et-Loir du 9 août 2024 prononçant son placement en rétention administrative notifié le jour même. Statuant sur requête du préfet d'Eure-et-Loir reçue au greffe le 12 août 2024 à 14 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par ordonnance rendue le 13 août 2024 à 17h10, a rejeté le recours de M.[R] [V] [N] et les exceptions de nullité et prolongé sa rétention pour un délai de 26 jours à compter du 13 août 2024 à 24 heures. Par déclaration transmise par l'intermédiaire de la Cimade reçue au greffe de la cour le 14 août 2024 à 17 heures 01, M.[R] [V] [N], a interjeté appel de cette ordonnance. M.[V] [N] fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté immédiate les moyens suivants : - défaut d'examen complet de sa situation et erreur manifeste d'appréciation, - irrecevabilité de la requête du préfet relatif à la réitération irrégulière de son placement en rétention administrative, s'agissant d'une deuxième réitération, - motivation insuffisante des réquisitions du procureur de la République dans le cadre des contrôles d'identité, - irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention. Le préfet d'Eure-et-Loir demande la confirmation de la décision en transmettant un mémoire 14 août 2024 à 23 heures 24. Le Procureur Général, suivant avis écrit du 14 août 2024, sollicite la confirmation de la décision entreprise M.[R] [V] [N] entendu par le biais de la visio-conférence, assisté de son conseil Me Justine Cosnard maintient les termes de son mémoire d'appel. Il demande la condamnation du préfet ès-qualités à régler à son conseil la somme de 800 euros euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. SUR QUOI, - sur la recevabilité L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits. - sur le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation M. [N] soutient qu'il dispose d'un adresse chez sa compagne à [Localité 1], ce qui constitue selon lui une réalité et une stabilité de son adresse ; il indique qu'il a en outre huit enfants, nés et scolarisés en France et qu'il participe à leur entretien et leur éducation et a des contacts réguliers avec ceux-ci et qu'il n'a plus de famille au Guyana, ses seules attaches étant en France. L'article L741-1 du CESEDA énonce que : L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-.3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Ce dernier texte précise : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière,dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [N] ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite dès lors qu'il n'établissait pas le caractère pérenne de sa domiciliation. La domiciliation qu'il allègue est justifiée par une attestation d'hébergement non datée, rédigée par Mme [A]. Le premier juge a souligné à raison que M. [N] lors de son audition, n'a pas pu donner l'adresse précise de ce logement, qu'il a déclaré occuper depuis son dernier placement en rétention, soit selon ses déclarations en juin 2024, il y a deux mois environ. Ces élements ne traduisent pas une adresse stable ainsi qu'il le prétend. S'agissant de ses enfants, nés de plusieurs mères, il ne peut prétendre contribuer à leur entretien au moyen d'une seule attestation de Mme [T] [Z] [O] indiquant que l'intéressé père de ses deux enfants participe moralement dans l'éducation des enfants. L'attestation de Mme [Y] [S], indiquant être la fille de M. [N], déclarant être comme ses frères est soeurs très proche de son père n'est pas datée. M. [N] ne démontre donc par aucune pièce les contacts réguliers avec ses enfants ainsi qu'il le prétend. Il n'a prétendu à aucune vulnérabilité. L'absence de document en cours de validité n'est pas contestée et M. [N] ne justifie d'aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation. L'erreur d'appréciation quant à ses attaches familales en France invoquée n'est pas caractérisée. Il résulte de ce qui précéde que le placement en rétention est l'unique moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement qu'une assignation à résidence est insuffisante à pallier. Le moyen sera rejeté. - sur le moyen d'irrecevabilité de la requête du Préfet relatif à la réitération du placement sur la base d'une même obligation de quitter le territoire M. [N] fait valoir qu'il a été enfermé au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 30 septembre 2021, sur la base de l'arrêté d'expulsion du 26 décembre 2013, puis d'avril à juin 2024, au centre administratif de [Localité 2], sur la base du même arrêté, de sorte que selon lui, son placement en rétention du 9 août 2024 est irrégulier. Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article précité issu de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d'un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai. En l'espèce, il est justifié par M. [N] deux placements en rétention antérieurs sur la base de la même obligation de quitter le territoire. Il n'est toutefois pas justifié de la durée du premier placement en rétention du 30 septembre 2021, lequel a certainement été rapidement levé, M. [N] n'en ayant d'ailleurs pas fait état lors de l'examen de sa situation en avril 2024, à l'occasion du deuxième placement en rétention adminstrative le 9 avril 2024. M. [N], indique lui-même que cette mesure a pris fin en juin 2024 sans toutefois en préciser les circonstances. La préfecture d'Eure-et- Loir a communiqué d'ailleurs un courrier de demande de reconnaissance consulaire évoquant le fait que M. [N] avait déjà fait l'objet de la délivrance d'un laissez passer consulaire le 24 avril 2024 . Elle a donc communiqué toutes pièces utiles. Le premier juge a donc justement considéré que la précédente mesure de rétention avait pris fin au moins sept jours avant le début de la nouvelle mesure. Ainsi que le souligne à juste titre le premier juge, l'intéressé n'a manifestement pas déféré à la mesure d'éloignement en se maintenant sur le territoire et en s'abstenant d'entreprendre des démarches utiles à la régularisation de sa situation. Sont donc remplies les conditions de l'article L 741-7, étant ajouté que la décision du Conseil Constitutionnel n°97-389 du 27 avril 1997 interprétant ces dispositions a consacré la possibilité de réitérer un placement en rétention dans le cas où l'étranger s'est refusé à déférer à une mesure d'éloignement. Le moyen sera en conséquence rejeté. - sur le moyen tiré de la motivation insuffisante du procureur de la République dans le cadre des contrôles d'identité L'intéressé soulève que la série d'infractions visées n'est motivée que 'dans la logique de contrôle des flux', et que cette notion de flux n'est pas précisée et ne permet pas de rendre compte de la réalité des infractions recherchées. L'article 78-2-2 du code de procédure pénale dispose : Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes : 1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ; 2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ; 3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ; 4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ; 5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ; 6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ; 7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code. C'est pas une juste motivation que le premier juge a écarté ce moyen en constatant que les réquisitions écrites du procueur de la République sur la base desquelles il a été procédé au contôle d'identité de l'intéressé étaient circonscrites dans le temps et dans l'espace à la constatation d'infractions préalablement définies, la notion de contrôle des flux renvoyant au flux de personnes dans des zones qui sont par nature des lieux de passage des voyageurs. Le moyen sera rejeté. - sur le moyen tirés de la l'irrégularité de la notification des droits lors du placement en rétention M. [N] indique qu'à son arrivée au CRA il n'a pas bénéficié d'un interprète dans une langue qu'il comprend pour la notification de ses droits en rétention et que sans relecture orale, seule façon dont il comprend le français, ne sachant pas lire et écrire dans cette langue. Selon lui, il convient de considérer que ses droits ne lui ont été pas été régulièrement notifiés.Il apoute qu'il n'est pas précisé les motifs pour lesquels il a ainsi refusé de signer les documents. L'article L141-2 du CESEDA dispose : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L 141-3 du même code énonce ; Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'article L 744-4 alinéa 1 du CESEDA dispose : L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L 813-13 du CESEDA dispose : L'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci et, le cas échéant, la prise d'empreintes digitales ou de photographies ainsi que l'inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l'issue de l'examen éventuellement pratiqué. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à la personne intéressée. Les mentions de chaque procès-verbal concernant l'identité de la personne, le jour et l'heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans le local de police ou de gendarmerie. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. En l'espèce, M. [N] a déclaré comprendre le français mais ne pas savoir le lire. Une fiche de notification de l'arrêté portant placement en rétention, des droits en rétention et du réglement intérieur du CRA a été lue à l'intéressé le 9 août 2024 de 9h à 9h15 et il a refusé de signé et un procès verbal du 9 août 2024 à 11heures 46 de notification des droits en rétention, dressé au sein du CRA de [Localité 6], mentionne qu'il a été fait lecture de ses droits et l'intéressé a signé le procès verbal le 9 août 2024 à 11heures 50. M. [N] d'ailleurs exercer son recours dans les conditions énoncées. Ce moyen, inopérant, sera écarté et l'ordonnance sera confirmée. - Sur le fond L'intéressé a été pleinement informé, lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l'article L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, puisqu'il a bénéficié de l'assistance de la Cimade pour xeexercer son droit de recours. L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Les services de la Préfecture d'Eure-et -Loir justifient d'ores et déjà de démarches auprès du Consulat du Guyana dont M.[R] [V] [N] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d'identité. Il convient donc de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. L'ordonnance querellée sera confirmée et il convient de rejeter la demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 août 2024, Rejetons la demande d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 15 Août 2024 à 12 h 30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Le Président de chambre, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [V] [N], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 317-8 du code de la sécurité intérieurearticle L741-1 du CESEDA énonce quearticle L 813-13 du CESEDA disposearticle L. 2353-4 du code de la défensearticle L141-2 du CESEDA disposearticle L 744-4 alinéa 1 du CESEDA disposearticle 222-54 du code pénal et à larticle L 741-3 du CESEDA dispose quarticle L. 744-4 du CESEDA et placé en état de les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb80c631919b5dc6a6be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel