Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7ec631919b5dc6a69e
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOUT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03706 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3LX Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2024, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [M] né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 14 août 2024 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : M. LE PREFET DE L'ESSONNE Informé le 14 août 2024 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 11 août 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 14 août 2024, à 10h49, par M. [F] [M] ; SUR QUOI, Aux termes de l''article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la présente procédure est introduite au visa de l'article L.742-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai ' concernant la levée des obstacles ' à démontrer. L'administration a saisi les autorités ivoiriennes d'une demande de reconnaissance consulaire et a organisé un rendez-vous consulaire le 1er aout. Elle ne dispose au demeurant d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires de sorte qu'il ne peut lui être reproché la longueur des délais imposés par celles-ci.Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. Dès lors, l'appel est irrecevable PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7ec631919b5dc6a69e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel