Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7dc631919b5dc6a688
- Date
- 15 août 2024
- Condamnation
- 2 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03694 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KZ Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2024, à 17h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [J] né le 28 février 1965 à [Localité 2], de nationalité nigérienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA GIRONDE représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevables les moyens soulevés in limine litis mais les rejetant et déclarant la requête du préfet de la Gironde recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [J] au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 12 août 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 août 2024, à 16h42, par M. [C] [J] ; - Vu les pièces complémentaires reçues le 14 août 2024 à 17h08 par le préfet de Gironde ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Gironde tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'omission de statuer M.[J] soutient que le juge des libertés et de la détention a omis de statuer sur un moyen tiré du caractère tardif de la notification et sur une branche d'un des moyens sur l'irrecevabilité de la requête du prefet. Il demande l'infirmation de l'ordonnance pour omission de statuer. Sans qu'il y ait lieu d'examiner l'omission de statuer, ce recours ne saurait être destiné à une infirmation de l'ordonnance de première instance. Il est rappelé en ce sens que lorsque le juge omet de statuer sur un moyen, le vice qui affecte la décision consiste en un défaut de réponse à conclusion sanctionné par la nullité du jugement. Si le juge omet de statuer sur une demande, le vice consiste en un infra petita sanctionné par une simple rectification de l'omission sans que cela ait d'incidence sur la validité du jugement. Par conséquent, le moyen sera écarté. Sur les moyens soulevés in limine litis M. [J] soutient que la requête de l'autorité administrative est irrecevable à défaut d'être accompagnée d'un procès-verbal d'interpellation et d'un procès verbal de fin de retnue administrative. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. [J] a fait l'objet d'une visite domiciliaire à l'issue de laquelle il a été placé en retention conformément à l'article L.733-7 du CESEDA. Aucun procès-verbal d'interpellation n'a été rédigé puisque comme le souligne le juge des libertés et de la détention tel n'était pas le cadre procédural. En outre, M. [J] n'a pas fait l'objet d'une mesure de retenue contrairement à ce qu'affirme son conseil, ayant directement été placé en rétention. Aucun procès-verbal de retenue n'avait à être rédigé. Ce moyen sera rejeté. M. [J] soutient également que la procédure est irrégulière en raison du caractère tardif de la notification de ses droits en rétention. Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement. En l'espèce, Monsieur [J] s'est vu notifier l'arreté de placement en rétention le 8 août à 6h18. Cependant, il lui a été notifié ses droits qu'au moment de son arrivée au centre de rétention après sa visite domiciliaire à [Localité 3] (33) le 08 août 2024 à 17h32. Aucune atteinte substantielle à ses droits ne peut être démontrée dans la mesure où il a pu exercer ses droits dès son arrivée au centre de rétention. Le moyen sera rejeté. Le conseil de M. [J] soutient que la procédure est irrégulière en raison de délais de transfert excessifs car il s'est écoulé plus de11h14 entre la fin de la garde à vue de l'intéressé et son transfert vers le centre de rétention administrative de [1]. Toutefois, le délai écoulé entre la fin de la visite domiciliaire de l'intéressé à [Localité 3] (33) et son arrivée au centre de rétention administrative du [1] le même jour n'apparaît nullement excessif au regard de la distance à parcourir et du moyen de transport choisi et des contraintes matérielles qu'il implique (escorte) et que l'heure de départ du vol dépend de la compagnie aérienne et n'est pas à la seule discrétion de l'administration. Il est souligné que les centres de rétention ont une compétence nationale et qu'il a été jugé en raison de la sensibilité du dossier (réseau d'influence très étendu, prêt à se mobiliser) de transférer l'intéressé au centre du [1]. Le moyen sera écarté. SUR LE FOND Il n'est émis aucune critique sur les diligences accomplies par l'administration, il est seulement demandé à la cour de statuer à titre subsidiaire sur une assignation à résidence. L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que définies par la loi, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Si son passeport a été remis à son conseil, ce dernier n'est pas habilité aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA à le détenir, en outre, lors de l'audience, il n'apparaît pas que ce passeport va être remis prochainement aux autorités. Au surplus, M. [J] a déjà été condamné en comparution sur reconnaissance de culpabilité le 17 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux à des jours-d'amende pour le non-respect à deux reprises de ses obligations de pointage et l'interdiction de paraître qui lui étaient imposées dans le cadre de la MICAS, carence sanctionnée par 120 jours-amende de 20 euros. Par conséquent, le maintien en centre de rétention est justifié et l'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA à le détenirarticle L.733-7 du CESEDA. Aucun procès
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7dc631919b5dc6a688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel