Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7cc631919b5dc6a680
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 15 AOÛT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03690 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ3KN Décision déférée : ordonnance rendue le 13 août 2024, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Caroline Tabourot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [H] [N] né le 02 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Mme [T] [W] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté ayant accepté de comparaître sans son avocat, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 13 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. X se disant [H] [N] régulière, ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [H] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 août 2024 et rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel motivé interjeté le 14 août 2024, à 05h37 complété à 09h44, par M. [H] X se disant [N] ; - Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 15 août 2024 à 07h07 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. X se disant [H] [N], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la nullité du jugement Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement, à peine de nullité, les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties. Egalement, aux termes de l'article R. 743-18, alinéa 2, du CESEDA, lorsque le premier président statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative, la comparution des parties à l'audience est facultative. En l'absence d'une des parties ou de son avocat, le juge est tenu de répondre au moyen figurant dans les conclusions qui lui avait été adressées. En l'espèce, l'avocat de M. X se disant [H] [N] fait valoir que les conclusions transmises au greffe le 13 août 2024 à 16h38 avant l'ouverture des débats n'ont pas été prises en compte et que le juge de première instance n'a pas suffisamment motivé. Il ressort de l'ordonnance entreprise qu'elle vise un appel a été formé par le conseil de M. X se disant [H] [N] juste avant l'audience et il y ait précisé que ce conseil n'a pu se présenter à l'audience. Cependant, il ressort distinctinctement de l'ordonnance que le juge des libertés et de la détention n'a pas répondu aux arguments soulevés et développés dans les conclusions de M. X se disant [H] [N]. Aucune réponse n'est apportée sur les moyens soulevés dans les conclusions notamment ceux concernant la violation du contradictoire et des droits de la défense ou encore l'impossible contrôle de régularité de la procédure en raison de l'absence d'envoi de pièces à la défense. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de l'avocat de M. X se disant [H] [N], de répondre aux moyens figurant dans les conclusions qui lui avait été adressées, le juge des libertés et de la détention a violé les textes susvisés. L'ordonnance sera par conséquent annulée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS le recours recevable, ANNULONS l'ordonnance, ORDONNONS la libération immédiate de M. X se disant [H] [N], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 15 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7cc631919b5dc6a680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel