Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 15 août 2024
- ECLI
- 66beeb7bc631919b5dc6a672
- Date
- 15 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXID N° de Minute : 1625 Ordonnance du jeudi 15 août 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [J] né le 10 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office INTIMÉ M.LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 15 août 2024 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 15 août 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'appel interjeté par Maître Me Cherfi Yonis venant au soutien des intérêts de M. [C] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 août 2024 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [J] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 10 août 2024 à 17h25 en vue de l'exécution d'un arrêté du 1er août 2024 ordonnant son expulsion vers l'Algérie, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 13 août 2024 et notifiée le même jour à 16h43 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours, ' Vu la déclaration d'appel, par la voix de son conseil, de l'intéressé reçue le 14 août 2024 à 15h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la prolongation de la rétention administrative : Reprenant les moyens déjà soulevés devant le premier juge, M. [J] soutient d'abord que son interpellation le 10 août 2024 à 10h10 est irrégulière en ce que n'étaient pas réunies les conditions d'application de l'article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale visé dans le procès-verbal des services de police pour procéder à son contrôle d'identité, la commission ou tentative de commission d'une infraction n'étant nullement établie. Toutefois, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'interpellation de M. [J] était fondée sur l'article 78-2 alinea 9 du même code, le visa dans le procès-verbal de l'article 78-2 alinéa 1 et 2 du code de procédure pénale résultant à l'évidence d'une erreur matérielle de la part du rédacteur du procès-verbal. En effet, le procès-verbal d'interpellation vise expressèment la note de service 1288-2024 jointe en annexe datée du 9 août 2024 portant organisation sur le fondement de l'article 78-2 alinea 9 du code de procédure pénale d'une opération ponctuelle de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière le 10 août 2024 de 8h30 à 12h30. Etant relevé que l'appelant ne rapporte pas la preuve contraire, le premier juge a à bon droit relevé par des motifs pertinents qui seront adoptés que la zone où a eu lieu le contrôle se situe bien dans la bande frontalière des 20 kilomètres de la frontière avec la Belgique, cette opération respectant ainsi strictement les conditions d'application de l'article 78-2 alinea 9 précité. C'est également par des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté le second moyen de contestation tiré de l'irrégularité de la notification des droits en retenue administrative, M. [J], qui a eu connaissance de son droit de contacter les autorités consulaires, ne justifiant d'aucun grief du fait de l'indication d'un numero de téléphone du consulat prétendument erroné dès lors qu'il a expressèment indiqué ne pas vouloir avertir les autorités de son pays et ne justifie pas avoir par la suite demandé à les contacter. En l'absence d'autre moyen de contestation avancé, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [J]. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Fabienne DUFOSSÉ, Greffière Marie LE BRAS, Présidente de chambre N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXID REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 15 Août 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [J] - l'avocat de M. [C] [J] - l'avocat de M.LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [J] le jeudi 15 août 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le jeudi 15 août 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 15 août 2024 N° RG 24/01655 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VXID
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 15 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66beeb7bc631919b5dc6a672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel