Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 août 2024
- ECLI
- 66bd9a141329d1cb8b24aecc
- Date
- 8 août 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 67 IM --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mestre, le 13.08.2024. Copies authentiques délivrées à ; - Me Mikou, - Me Chicheportiche, le 13.08.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Sociale Audience du 8 août 2024 RG 23/00050 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00077, rg n° F 21/00062 du Tribunal du Travail de Papeete du 27 juillet 2023 ; Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete le n° 23/00045 le 9 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 11 du même mois ; Appelante : La Sarl Cyclone Tahiti, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 0680 B, n° Tahiti 768523 dont le siège social est sis à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Tiki Légal, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [I] [S], né le 23 juillet 1973 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ; La Sarl Pub Conseil, Rcs n° 7220 B, n° Tahiti 036715, [Adresse 1], représentée avant la liquidation judiciaire par son liquidateur amiable M. [N] [E], représentée après liquidation judiciaire par M. [A] [K], [Adresse 1] ; Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 3 mai 2024 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 juin 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : M. [I] [S] était embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2002 en qualité d'infographiste catégorie 7 par la sarl Pub Conseil moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 576 907 F CFP. Le 23 juin 2020, le salarié était convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 9 juillet 2020 en ces termes '(.../...) Nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale et définitive de notre activité. Comme vous le savez, la crise sanitaire, issue de la covid 19, a eu pour effet de mettre à l'arrêt brutal une grande partie de l'économie polynésienne. Le confinement décidé par les autorités à partir du 23 mars a ouvert une période d'incertitude qui devrait durer plusieurs mois. L'activité économique s'est trouvée considérablement réduite puisque seuls certains secteurs ont été autorisés à fonctionner. Les autres secteurs, comme le nôtre, ont été à l'arrêt. Les conséquences de cette situation ne se sont pas fait attendre puisque nous enregistrons depuis environ 3 mois moins de commandes, moins de ventes et un ralentissement considérable des règlements des clients. La lecture des interviews du Président du tribunal mixte de commerce (TMC) le 21 avril et du Président de la Commission Economie du Medef PF le 22 avril tous les deux dans Tahiti info laisse présager de grosses difficultés pour les prochains mois. Le Président du Tribunal de Commerce de Papeete a estimé pour sa part qu'il était prévisible que la chute de l'activité due au confinement se traduise par des dépôts de bilan en masse. Le Medef Polynésie a également fait part de son inquiétude dans un article du 21 avril 2020 vis à vis de la survie des entreprises au regard des refus des demandes de prêts garantis par l'Etat transmises aux banques. Dans sa note sur le COVID 19 et les risques conjoncturels pour l'économie polynésienne d'avril 2020, le CEROM Polynésie parle d'une perte d'activité 'instantanée estimée à plus d'un tiers pour mars 2020: 'La perte d'activité économique polynésienne est actuellement estimée à 34% par rapport à une situation normale pour le mois de mars, l'impact des mesures de confinement est plus ou moins marqué selon les branches d'activité' L'IEOM dans sa publication économique et financière d'avril 2020 indique : 'Le trimestre 2020 s'achève sur une note très négative qui pèse sur le moral des entreprises. Un indicateur du climat des affaires (ICA) qui avait terminé l'exercice 2019 à son plus haut historique 113 points chute de 31 points jusqu'à 82 points, niveau non observé depuis la dépression de 2009-2012. La plus forte contribution à la dégradation soudaine de l'ICA tient essentiellement aux perceptions pessimistes des chefs d'entreprise sondés sur le futur proche. Leurs appréhensions se portent en premier lieu sur le devenir de leur activité et leur situation de trésorerie.. Ils craignent également de devoir redimensionner à la baisse leurs effectifs et leurs projets d'investissements. Avec la mise en sommeil de la vie économique à partir du 20 mars et les incertitudes quant à sa reprise, les 200 dirigeants économiques sont unanimement inquiets pour le trimestre suivant. Ils anticipent une contraction drastique de l'activité qui va fortement dégrader leur trésorerie. Par conséquent, ils redoutent de ne pouvoir maintenir leurs effectifs en l'absence d'aides complémentaires. Quant à leurs prévisions à l'investissement à l'horizon d'un an, elles sont annihilées'. L'IEOM dans sa publication économique et financière de mai 2020 indiquait encore : L'expansion rapide de la pandémie Covid 19 s'est traduite en Polynésie française par un arrêt quasi général de l'activité économique et des échanges avec l'extérieur dès la fin du mois de mars. Le trimestre s'achève sur une note très négative avec un moral des entreprises en berne. L'indicateur du climat des affaires (ICA) qui avait terminé l'exercice 2019 à son plus haut historique 113 points chute de 31 points jusqu'à 82 points, niveau non observé depuis la dépression de 2009 2012. La plus forte contribution à la dégradation soudaine de l'ICA tent essentiellement aux perceptions pessimistes des chefs d'entreprise sondés sur le futur proche. Leurs appréhensions se portent en premier lieu sur le devenir de leur activité et leur situation de trésorerie. Ils craignent également de devoir redimensionner à la baisse leurs effectifs et leurs projets d'investissements. Sur l'impact du Covid 19 sur l'activité des entreprises, l'IEOM note : 'Pour le deuxième trimestre 2020, le pessimisme se généralise (8 995 des répondants) beaucoup de chefs d'entreprise redoutant une forte dégradation des conditions d'activité (57% contre 15% pour le premier trimestre). Pour notre entreprise, le confinement a généré une perte des commandes sur le mois d'avril de 98 %, une visibilité quasiment nulle sur les mois de mai et juin et laissait entrevoir une activité réduite à 25 % ces 6 prochains mois soit une baisse estimée du CA de 75%. En juin 2020, l'activité a été réduite d'environ 80 %. La société ne peut donc plus faire face à ses charges. Compte tenu de ce contexte désastreux, la société est dès lors contrainte de cesser totalement et définitivement son activité. L'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2020 a ainsi prononcé à l'unanimité la dissolution anticipée de la société et sa liquidation amiable. Votre poste de graphiste est donc supprimé. Aucun reclassement n'est envisageable en interne compte tenu de la cessation d'activité. Dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous avons effectué des recherches de reclassement externes en consultant les principales agences de publicité du territoire, les imprimeurs ainsi que le syndicat de la communication (SIPCOM) et une agence d'intérim de la place afin de savoir si elles disposaient de postes à pourvoir susceptibles de vous convenir. Toutes les réponses ont été négatives. Nous avons également consulté la société Cyclone avec laquelle nous sommes partenaires, même si nous n'avions as à le faire dans la mesure où il s'agissait d'une société juridiquement distincte de la nôtre, afin de savoir si elle disposait de postes à pourvoir susceptibles de vous convenir. Là encore, cette société nous a répondu par courriel du 29 juin 2020 qu'il n'y avait aucun poste susceptible de vous être proposé compte tenu de la baisse d'activité dû au contexte économique. Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique en raison de la cessation totale et définitive de notre activité(.../...) Contestant notamment son licenciement, par requête du 17 mars 2021, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 27 juillet 2023 fixait au passif de la sarl Pub Conseil les sommes suivantes : -179 097 F CFP à titre de rappel de salaire outre la somme de 17 910 F CFP pour les congés payés y afférents, -676 667 F CFP au titre de la gratification annuelle, -3 338 424 F CFP à titre e dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -9 325 716 F CFP au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -294 036 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et condamnait solidairement la sarl Cyclone Tahiti au paiement des dites somme. Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, la sarl Pub Conseil relevait appel de cette décision. Le même jour, la sarl Cyclone Tahiti interjetait également appel de la décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2024, la sarl Pub Conseil, demande à la cour d'infirmer la décision querellée et statuant à nouveau de débouter le salarié de toutes ses demandes et de lui octroyer la somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle soutient, en substance, que la pandémie de Covid 19 a eu un fort retentissement sur son activité qui n'a cessé de chuter avec une baisse du chiffre d'affaires de 75% et une charge salariale représentant 69,7% du chiffre d'affaires. Elle affirme avoir tout tenté pour redresser son activité en vain et que ne pouvant disposer du bénéfice du dispositif Diese, elle a été contrainte de licencier des salariés pour motif économique. Elle expose que cette situation a abouti à la dissolution amiable de la société avant que celle ci ne fasse l'objet d'une liquidation judiciaire le 21 mars 2022. Elle ajoute que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il y avait une situation de co-emploi avec la sarl Cyclone Tahiti et que si les deux sociétés avaient les mêmes gérants, leur objet social était distinct . Elle affirme que le salarié n'a jamais été dans un lien de subordination avec la sarl Cyclone Tahiti. Par conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2024, la sarl Cyclone Tahiti demande l'infirmation du jugement et le rejet de toutes les demandes du salarié, outre l'octroi d'une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Elle fait valoir essentiellement que, spécialisée dans le marketing, l'événementiel et la gestion des réseaux sociaux, elle a racheté en 2014 la sarl Pub Conseil, agence de communication spécialisée dans la stratégie et la communication pour un prix de 18 000 000 F CFP et que c'est tout naturellement que les gérants de la sarl Cyclone Tahiti sont devenus les gérants de la sarl Pub Conseil mais elle affirme que les deux sociétés ont gardé leur autonomie juridique signant une simple convention de partenariat. Elle rappelle qu'elle n'a signé aucun contrat de travail avec M. [S] qui était salarié à temps plein de la sarl Pub Conseil. Elle conteste toute situation de co-emploi en niant l'existence d'un lien de subordination et l'absence de toute confusion d'intérêts, d'activités et de direction Elle affirme qu'elle ne s'est jamais immiscée dans l'activité de la sarl Pub Conseil. Par conclusions régulièrement notifiées le 9 janvier 2024, le salarié sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et pour travail dissimulé et a fixé à 3 338 424 F CFP les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il demande de ces chefs la condamnation des deux sociétés à lui payer les sommes suivantes : -11 210 120 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 363 036 F CFP à titre d'indemnité pour travail dissimulé, -500 000 F CFP pour préjudice moral, -300 000 F CFP au titre de ses frais de procédure. Il demande également qu'il soit enjoint, sous astreinte de 60 000 F CFP par jour de retard, à la sarl Cyclone Tahiti de régulariser sa situation au près de la CPS. Il soutient essentiellement que les deux sociétés avaient les mêmes gérants et exerçaient leur activité dans les mêmes locaux et qu'il travaillait indifféremment pour l'une ou l'autre des sociétés. Il affirme qu'il était bien dans un lien de subordination avec la sarl Cyclone Tahiti comme en atteste sa signature électronique qui mentionne les deux sociétés de même que la page facebook des sociétés qui est commune tout comme leur plaquette de présentation et leur site internet. Il ajoute que certains salaires lui ont été directement réglés par la sarl Cyclone Tahiti et que les attestations de salariés et de clients qu'il verse aux débats témoignent du lien de subordination. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'exécution du contrat de travail : -sur la situation de co-emploi : Il y a co-emploi lorsqu'un salarié est lié par un contrat de travail avec deux sociétés distinctes. L'existence d'une relation de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Elle est caractérisée par un lien de subordination qui se manifeste par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, de contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, les gérants des deux sociétés étaient Mme [P] et M. [E]. L'activité des deux sociétés s'exerçaient dans les mêmes locaux. Elles avaient une page facebook commune et des sites internet communs. M. [S] disposait d'une signature électronique qui mentionnait les deux sociétés. Il verse aux débats les attestations de salariés de la sarl Cyclone Tahiti, M. [W], Mme [G], M. [U] qui tous témoignent avoir travaillé sur des projets communs avec M. [S]. Il convient également de noter que la sarl Cyclone Tahit n'a recruté aucun infographiste ce qui conforte le fait qu'elle utilisait les compétences de l'intimé auquel elle a d'ailleurs directement versé ses salaires des mois juillet, août et septembre 2020. Mme [X], cliente de la sarl Cyclone Tahiti atteste qu'elle travaillai avec M. [S] lequel démontre par les pièces versées aux débats qu'il a travaillé pour le compte de la sarl Cyclone Tahiti notamment avec les clients suivants : SSANGYONG, l'OPT, le CCISM, Air Tahiti Nui, SPCDF. Le lien de subordination est donc caractérisé et c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que M. [S] était lié par un contrat de travail unique tant à la sarl Pub Conseil qu'à la sarl Cyclone Tahiti -sur les rappels de salaire : Le salarié sollicite un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er au 10 octobre 2020. Il résulte toutefois du compte 467 de la sarl Pub Conseil versé aux débats que ces sommes lui ont bien été payées. Le jugement doit être infirmé sur ce point. -sur la gratification annuelle : L'article 83 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication signée le 15 octobre 1992 prévoit que le salarié présent toute l'année et n'ayant commis aucune faute professionnelle perçoit fin décembre à titre de gratification annuelle une somme correspondant à 20 % du salaire mensuel minimum de la 1ère catégorie de la grllle de classification s'il relève des catégories 6, 7 et 8. Ce pourcentage est augmenté de 5% pour l'ensemble des catégories jusqu'à l'obtention de 100% du salaire mensuel minimum de la 1ère catégorie pour l'ensemble des salariés. Le dernier avenant du 21 janvier 2008 fixe le salaire mensuel minimum de la 1ère catégorie à la somme de 140 000 F CFP. M. [S] était classé en catégorie 7 de la convention collective et a été embauché le 1er janvier 2002. Il a donc droit comme l'ont justement décidé les premiers juges à une gratification annuelle de 100 % sur 140 000 F CFP pour les années 2016 à 2020 soit la somme totale de 676 667 F CFP. -sur le travail dissimulé : Le fait d'avoir employé le salarié de la sarl Pub Conseil au sein de la sarl Cyclone Tahiti ne caractérise pas l'intention frauduleuse de recourir au travail dissimulé du fait de la grande confusion d'activité entre les deux sociétés. Sur le licenciement : Sur les difficultés économiques : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification consécutives à des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. Le licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement du salarié ne peut être réalisé. S'il est exact que la sarl Pub Conseil a connu des difficultés économiques ayant abouti à sa liquidation judiciaire, la sarl Cyclone Tahiti, co-employeur ne justifie d'aucune difficulté économique et le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement décidé les premiers juges. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Compte tenu de l'ancienneté du salarié (18 ans et 6 mois, de son salaire (556 750 F CFP) et de son âge (50 ans) la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 3 338 424 F CFP confirmant ainsi le jugement. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : L'article 71 de la convention collective de l'imprimerie, de la presse et de la communication prévoit que 'le licenciement hors le cas de la faute lourde ouvre droit à une indemnité distincte du préavis versée par l'employeur. Cette indemnité est calculée par année de service en pourcentage de salaire mensuel moyen réel des trois derniers mois travaillés, y compris les primes gratifications et la contre valeur des avantages en nature : - de la première à la troisième année 30 %, -de la quatrième année à la dixième année 40%, -au delà de la dixième année 50%. L'article 72 de la dite convention prévoit que 'l'indemnité de licenciement pour cause économique est égale à deux fois le montant de l'indemnité qu'aurait perçu le salarié en cas de licenciement pour motif non économique.' M. [S] justifie d'une ancienneté de 18 ans et 10 mois et d'un salaire mensuel de 576 907 F CFP, ll a donc droit à la somme de 9 235 716 F CFP . Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral : L'intimé ne justifie d'aucun préjudice distinct du simple retard dans le paiement indemnisé par les intérêts au taux légal. Sur la demande de condamnation sous astreinte : Il doit être enjoint à la sarl Cyclone Tahit de régulariser la situation du salarié auprès de la CPS sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Sur l'article 407 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner la sarl Cyclone Tahiti à payer à M. [S] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé au passif de la sarl Pub Conseil les sommes de 179 097 FCP à titre de rappel de salaire outre 17 910 F CFP pour les congés payés y afférents et de 234 036 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés ; Déboute M. [I] [S] de ses demandes au titre des rappels de salaire et des congés payés . Y ajoutant ; Condamne la sarl Cyclone Tahiti à payer à M. [I] [S] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne la sarl Cyclone Tahiti aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 8 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Articles de loi cités
article 71 de la convention collective de larticle 407 du code de procédure civile.article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 83 de la convention collective de larticle 407 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a141329d1cb8b24aecc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel