Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a121329d1cb8b24aeba
- Date
- 14 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00573 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QLIK O R D O N N A N C E N° 2024 - 588 du 14 Août 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] se disant [L] [T] né le 05 Mai 1994 à [Localité 3] ( SÉNÉGAL ) de nationalité Sénégalaise retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 4 mars 2020 condamnant Monsieur [C] se disant [L] [T], à une interdiction du territoire français d'une duirée de 10 ans ; Vu l'arrêté en date du 13 juillet 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [C] se disant [L] [T], à 14h25, Vu l'ordonnance du 15 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [C] se disant [L] [T], pour une durée de vingt-huit jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 11 août 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 12 août 2024 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [C] se disant [L] [T], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [C] se disant [L] [T] faite le 13 août 2024 à 11h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 13 aût 2024 à 15h04 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 14 août 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Août 2024 à 14h25 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 13 Août 2024, à 11h36, Monsieur [C] se disant [L] [T] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 12 Août 2024 notifiée à 14h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance. Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne en effet à critiquer l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la suspension des procédures de transfert vers l'Italie et l'absence de diligences de l'administration alors qu'il résulte en effet de l'article L742-4 du CESEDA'que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement (article L.742-4,3°). S'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ.9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull, 2010, I, n°129). Le juge ayant motivé sa décision au regard des diligences accomplies dès le début du placement en rétention, sur le fondement des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, le second grief sur l'absence de perspectives d'éloignement ne peut être recevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 14 Août 2024 à 14h00 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.742-4 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a121329d1cb8b24aeba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel