Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a101329d1cb8b24ae98
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire n° N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBG ETRANGER opposant : LA PREFECTURE DE LA MOSELLE à M. [G] [S] né le 03 Juin 1989 à [Localité 3] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Sans domicile connu en France Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2024 à 10h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE et ordonnant la remise en liberté de M. [G] [S] ; Vu l'appel de M. Le Préfet de la Moselle interjeté par courriel du 12 août 2024 à 07h45 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [G] [S] en liberté ; Vu l'avis adressé à M. le procureur général de la date et l'heure de l'audience du 13 Août 2024; Vu la réponse du centre de rétention administrative indiquant qu'au regard de la libération de M. [G] [S] le 11 août 2024 à 13h50, la convocation pour l'audience du 13 Août 2024 devant la cour d'appel de Metz n'a pu être notifiée à l'intéressé; A l'audience publique du 13 Août 2024, s'est seul présenté le représentant de LA PREFECTURE DE LA MOSELLE, M. [G] [S] étant absent. SUR CE, L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [G] [S] a été remis en liberté le 11 août 2024 à 13 heures 50 , suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 10 août 2024, le ministère public n'ayant pas formé de recours suspensif dans les 24 heures de la notification de la décision. A défaut d'adresse connue de l'intéressé, la convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative. Toutefois, ayant quitté le centre, M. [G] [S] n'a pas été touché par la convocation. Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimé absent lors de l'audience du 13 août 2024, la préfecture a été invitée par courriel du 12 août à 11 heures 06 à remettre à M. [G] [S] par tout moyen la convocation pour l'audience du 13 août 2024 à 15 heures ainsi que sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces. Bien qu'ayant assigné M. [G] [S] à résidence à l'adresse suivante, [Adresse 1], le 11 août 2024 à 12h30, la préfecture n'a pas justifié à l'audience de ce jour avoir accompli les diligences qui lui étaient demandées. Or, il résulte de l'article 14 du code de procédure civile que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. le PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz du 10 août 2024 ayant remis M. [G] [S] en liberté ; DISONS n'y avoir lieu à statuer ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 13 août 2024 à 15h49. La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBG M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE contre M. [G] [S] Ordonnance notifiée le 13 Août 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. LA PREFECTURE DE LA MOSELLE et son représentant - au centre de rétention administrative de [Localité 2] - au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - au procureur général de la cour d'appel de Metz et par LRAR à M. [G] [S]
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile que nul n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a101329d1cb8b24ae98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel