Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a101329d1cb8b24ae94
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBE opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE L'AUBE À M. [K] [H] [G] [W] né le 27 Septembre 1986 à [Localité 1] EN COLOMBIE de nationalité COLOMBIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [K] [H] [G] [W] ; Vu l'appel de Me CANO de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'AUBE interjeté par courriel du 13 août 2024 à 10 heures 56 contre l'ordonnance ayant remis M. [K] [H] [G] [W] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 11 août 2024 à 19h03 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 12 août conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [K] [H] [G] [W] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision ; - Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE L'AUBE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision, présente lors du prononcé de la décision ; -M. [K] [H] [G] [W], intimé, assisté de Me Héloïse ROUCHEL, avocat au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00629 et N°RG 24/00630 sous le numéro RG 24/00630. - Sur la recevabilité des appels du ministère public et de M. Le Préfet de l'Aube Selon l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai d'appel devant le premier président de la cour d'appel est de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été prononcée et notifiée le 11 août 2024 à 12 heures 51. L'appel formé par le ministère public le 11 août 2024 à 19 heures 03 est donc recevable. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'appel formé après l'expiration du délai de 24 heures susvisé par M. le préfet de l'Aube le 13 août 2024 à 10 heures 56. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, une demande de laissez-passer a été adressée aux autorités colombiennes dès le 29 juillet 2024 avec une copie du passeport de M. [K] [H] [G] [W]. Il est pour le moins paradoxal de faire grief à l'administration d'avoir anticipé la libération de M. [K] [H] [G] [W], qui était incarcéré, et de lui reprocher ainsi d'avoir saisi les autorités colombiennes pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer avant même sa libération et son placement en rétention administrative qui sont intervenus concomitamment le 6 août 2024. Par ailleurs, il est rappelé que l'absence de réponse positive de la part des autorités étrangères ne peut être reprochée à l'administration puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit qu' il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine de l'ambassade étrangère. Peu importe donc le délai pris par l'administration pour relancer les autorités colombiennes, étant observé par ailleurs que M. [K] [H] [G] [W] ne démontre pas qu'il ressortirait d'une disposition légale ou conventionnelle particulière que les autorités colombiennes auraient dû être informées de son placement en rétention administrative. En tout état de cause, il apparaît à la lecture des pièce produites à hauteur de cour que la préfecture de l'Aube a transmis aux autorités colombiennes le 8 août 2024 un autre format d'empreintes digitales de M. [K] [H] [G] [W] pour obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire. - Sur la demande d'assignation à résidence : Conformément à l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande ne peut aboutir puisque M. [K] [H] [G] [W] ne justifie pas avoir remis l'original de son passeport en cours de validité à un service de police ou de gendarmerie contre remise d'un récépissé. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du ministère public, d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Metz et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [H] [G] [W] pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00629 et N°RG 24/00630 sous le numéro RG 24/00630 ; DECLARONS irrecevable l'appel de M. le préfet de l'Aube à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [H] [G] [W]; DECLARONS recevable l'appel de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [K] [H] [G] [W]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 août 2024 à 12h51 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [K] [H] [G] [W] pour une durée de 26 jours; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 13 août 2024 à 15h19. La greffière, Le président, N° RG 24/00630 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GHBE M. LE PREFET DE L'AUBE contre M. [K] [H] [G] [W] Ordonnnance notifiée le 13 Août 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE L'AUBE et son conseil, M. [K] [H] [G] [W] et son représentant, au cra de Metz, au jld de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L 741-3 du code de larticle L 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a101329d1cb8b24ae94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel