Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a081329d1cb8b24ae3c
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 1 702 691 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. MEDICAL RECYCLING C/ [N] copie exécutoire le 14 août 2024 à Me Yanat Me Letiche EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 AOUT 2024 ************************************************************* N° RG 23/02669 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZN5 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 12 JUIN 2023 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. MEDICAL RECYCLING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] comparante en la personne de M. [U] [X], président assistée et concluant par Me Mohand YANAT, avocat au barreau de PARIS Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant ET : INTIME Monsieur [V] [N] né le 01 Mars 1984 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté et concluant par Me Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [N], né le 1er mars 1984, a été embauché à compter du 8 juillet 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Medical recycling (la société ou l'employeur), en qualité de chauffeur poids lourd professionnel, agent de collecte, manutentionnaire. La société Medical recycling compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des activités du déchet. Le 8 décembre 2021, M. [N] a été informé de sa mise à pied à effet immédiat. Par courrier non daté, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 31 décembre 2021. Par courrier daté du 3 janvier 2021, la société l'a de nouveau convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 janvier 2022. Par courrier du 19 janvier 2022, il a été licencié pour faute grave. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 24 octobre 2022. Par jugement du 12 juin 2023, le conseil a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Medical recycling au paiement des sommes suivantes : - 4 365,25 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 436,52 euros brut de congés payés, y afférents ; - 2 837,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 283,78 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 2 837,82 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de sécurité et de santé du salarié ; - 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Medical recycling, de remettre le bulletin de paie de janvier 2022, ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, et ce conformes à la décision du conseil, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; - dit que les sommes dues à M. [N] porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement, dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Medical recycling aux entiers dépens ; - débouté les parties des autres demandes. La société Medical recycling, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et l'a condamnée au paiement des sommes suivantes: 4 365,25 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire et 436,52 euros brut de congés payés y afférents ; 2 837,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 283,78 euros brut au titre des congés payés y afférents ; 2 837,82 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000 euros net de dommages et intérêts pour la violation de sécurité et de santé du salarié ; 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui a ordonné de remettre le bulletin de paie de janvier 2022 ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat et ce conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement susvisé. - a dit que les sommes dues à M. [N] porteraient intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête avec capitalisation des intérêts ; - l'a déboutée de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - a ordonné l'exécution provisoire ; - l'a condamnée en tous les dépens, et les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire à sa charge ; Statuant à nouveau, - débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [N] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [N], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié son licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la société Medical recycling au paiement des sommes suivantes : 4 365,25 euros brut au titre du paiement de la mise à pied conservatoire, ainsi que 436,52 euros brut de congés payés, y afférents ; 2 837,82 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 283,78 euros brut au titre des congés payés afférents ; 2 837,82 euros net au titre de l'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 2 000 euros net au titre de dommages-intérêts pour la violation de sécurité et de santé du salarié ; 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société Medical recycling, de remettre le bulletin de paie de janvier 2022, ainsi que la rectification de l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat, et ce conformes à la décision du conseil, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ; - dit que les sommes qui lui étaient dues porteraient intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête, avec capitalisation des intérêts ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement, dans la limite de 10 000 euros net au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - condamné la société Medical recycling aux entiers dépens ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Medical recycling à la somme de 2 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour violation de sécurité et de santé du salarié ; Statuant à nouveau, - condamner la société Medical recycling à lui payer les sommes suivantes : - 17 026,92 euros pour violation par la société Medical recycling de son obligation de sécurité et de santé, - 2 837,82 euros à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ; En tout état de cause, - constater que la société Medical recycling n'a pas procédé à l'exécution provisoire ; - condamner la société Medical recycling à lui payer 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'employeur affirme avoir remis ses équipements de protection individuelle au salarié et oppose l'absence de preuve de la surcharge du camion conduit par ce dernier. M. [N] soutient qu'il mettait sa vie en danger en transportant des déchets toxiques sans EPI malgré ses demandes et dans un véhicule inadapté régulièrement en surcharge. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, si M. [N] ne produit aucune pièce permettant d'établir le caractère inadapté du camion qu'il utilisait et sa surcharge régulière, l'employeur ne prouve pas plus la remise effective à ce dernier de l'ensemble des équipements individuels de sécurité représentés en page 10 du livret d'accueil. Néanmoins, le salarié ne justifiant d'aucun préjudice causé par ce manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts par infirmation du jugement entrepris. 2/ Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui lie les parties et le juge, est ainsi rédigée : « Par lettre en date du 03 Janvier 2022, nous vous avons convoqué le Vendredi 07/01/2022 au [Adresse 3] [Localité 5] à 14:30 pour un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vous vous êtes présenté à cet entretien durant lequel nous avons pu vous exposer l'ensemble des faits qui vous sont reprochés, absence injustifiée et entendre vos explications. Après examen de votre dossier, et compte tenu des faits qui vous sont reprochés, nous avons le regret de vous signifier votre licenciement pour faute grave au motif suivant : Absence injustifiée : Les faits : Vous avez déposé le camion au dépôt de la société en début d'après-midi et avez volontairement refusé d'effectuer un export de cargaison à [Localité 7] le même jour. Vous ignoriez les appels émanant de la société. Vous alliez à l'encontre des consignes de vos responsables hiérarchiques. Vous avez occasionné des retards considérables sur le planning de ramassage des DASRI chez nos clients. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ces faits sans donner de motifs pouvant justifier ce comportement. Compte tenu de ce qui vous est reproché et de sa gravité, de la spécificité de notre activité et de la rigueur professionnelle qu'elle exige, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement sans indemnités de préavis ni de licenciement prend donc effet à réception de la présente et au plus tard le 27 janvier 2022. » L'employeur soutient qu'en abandonnant son poste sans export de la cargaison, le salarié a empêché la traçabilité des produits infectieux qu'il transportait en violation grave de la règlementation stricte s'appliquant à ce domaine d'activité, sa mise à pied conservatoire se justifiant par la nécessité de mener une enquête interne. Le salarié conteste la matérialité des faits reprochés. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail. En l'espèce, l'employeur ne produit aucune pièce en rapport avec les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, se limitant à procéder par voie de simples allégations alors que le salarié en conteste la matérialité. Le licenciement pour faute grave est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef ainsi que des chefs non spécifiquement contestés dans leur quantum concernant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. L'employeur n'apportant aucun élément probant sur la réalisation d'une enquête interne justifiant la mise à pied conservatoire du salarié le 8 décembre 2021, le rappel de salaire accordé par les premiers juges à ce sujet est également confirmé. L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire brut. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (6 mois) et de l'effectif de celle-ci, la cour fixe à 2 800 euros brut les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris. 3/ Sur les demandes accessoires Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé quant aux dispositions concernant la remise des documents de fin de contrat rectifiés. L'employeur ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement entrepris quant aux intérêts moratoires, la cour ne peut que confirmer la décision de première instance de ce chef en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Celui-ci succombant principalement en appel, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens d'appel à sa charge. L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts accordés en réparation du manquement à l'obligation de sécurité et du licenciement injustifié, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Medical recycling à payer à M. [V] [N] la somme de 2 800 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, Déboute M. [V] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la société Medical recycling à payer à M. [V] [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Medical recycling aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a081329d1cb8b24ae3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel