Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a081329d1cb8b24ae3a
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 2 746 482 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° BANQUE POPULAIRE DU NORD C/ [M] copie exécutoire le 14 août 2024 à Me Remoleux Me Canal EG/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 AOUT 2024 ************************************************************* N° RG 23/02449 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY73 JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2023 (référence dossier N° RG F 21/00324) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE DU NORD [Adresse 4] [Localité 2] représentée, concluant et plaidant par Me Julie REMOLEUX de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE ET : INTIME Monsieur [H] [M] né le 15 Mars 1981 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 05 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [M], né le 15 mars 1981, a été embauché à compter du 8 février 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Banque populaire du nord (la société ou l'employeur), en qualité de directeur d'agence. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait le poste de conseiller en gestion de patrimoine. La société Banque populaire du nord compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la banque. Par courrier du 22 octobre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 novembre 2020. Le 18 novembre 2020, il a été licencié pour faute. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 5 novembre 2021. Par jugement du 15 mai 2023, le conseil a : - dit et jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Banque populaire du nord à verser à M. [M] la somme de 18 310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Banque populaire du nord à verser à M. [M] les sommes de : - 645,17 euros et 2 009,97 euros au titre des pénalités contractuelles de remboursement anticipé, et de prise de garantie du nouveau prêt ; - débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation pour préjudice moral ; - débouté la société Banque populaire du nord de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Banque populaire du nord à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que seules les dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail sur l'exécution provisoire recevraient application ; - condamné la société Banque populaire du nord aux entiers dépens. La société Banque populaire du nord, régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il : - a dit et jugé le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [M] 18 310 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [M] les sommes de 645,17 euros et 2 009,97 euros au titre des pénalités contractuelles de remboursement anticipé, et de prise de garantie du nouveau prêt ; - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ; - l'a condamnée à verser à M. [M] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Et statuant à nouveau, A titre principal, - juger bien-fondé le licenciement de M. [M] ; - en conséquence, débouter l'intéressé de ses demandes relatives : - à l'indemnisation de son licenciement ; - au remboursement des pénalités contractuelles ; - condamner M. [M] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, - en l'absence de toute démonstration d'un préjudice subi, limiter le montant de l'indemnisation au minimum légal, à savoir 13 732,41 euros représentant 3 mois de salaire brut ; - débouter M. [M] du surplus de ses demandes ; En tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. M. [M], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, demande à la cour de : - le dire et juger tant recevable que bien-fondé en ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : - requalifié le licenciement prononcé à son encontre en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Banque populaire du nord à lui verser les sommes de 645,17 euros et 2 009,97 euros au titre des pénalités contractuelles de remboursement anticipé, et de prise de garantie du nouveau prêt ; - condamné la société Banque populaire du nord à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; - l'infirmer en ce qu'il a : - limité son indemnisation à 4 mois de salaire ; - l'a débouté de sa demande au titre du préjudice moral ; Et statuant à nouveau, - condamner la société Banque populaire du nord à lui verser les sommes suivantes : - 27 464,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 3 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral ; - ordonner que ces condamnations portent intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes ; - condamner la société Banque populaire du nord à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur le licenciement pour faute La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit : « Par courrier en date du 22 octobre, remis le 23 octobre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement Vous vous êtes présenté à cet entretien qui a eu lieu le 05 novembre 2020. Cet entretien s'est donc déroulé en présence de Mme [K], responsable affaires sociales, de Mr [F] Directeur Régional Gestion Privée, et de Mr [X], représentant du personnel qui vous assistait. Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des faits suivants : Interpellé par la dernière souscription de produits dans le dossier des clients portant le matricule 1055832, Mr [F] a été amené à procéder à une analyse de ce dossier. Il lui est alors apparu que par deux fois concernant ce client, vous vous étiez déclaré dans le dossier du client en tant qu'expert présent au soutien de la conseillère clientèle professionnels Madame [L] en rendez-vous les 24 septembre et 29 septembre 2020 au terme desquels 20K€ de fonds grand public ont été souscrits. Cela n'a pas manqué d'interpeller puisque ce client n'est pas dans votre portefeuille, mais dans celui d'un autre CGP, Monsieur [D]. En outre, les rendez-vous n'apparaissaient pas dans votre agenda. C'est ainsi qu'à l'occasion de votre point d'activité du 08 octobre dernier, Mr [F] vous a questionné pour comprendre les incohérences de cette vente Ne pouvant répondre, vous avez reconnu n'avoir pas participé aux entretiens ni vu le client. Ainsi, il apparaît que vous avez procédé à des fausses déclarations dans EQUINOXE. en saisissant dans la fiche du client que vous étiez présent aux rendez-vous au soutien d'une vente. Ceci fausse les résultats de votre activité, ces résultats entrant de surcroît dans le calcul de votre bonus En outre, vous avez transmis à Mr [F] au mois de septembre une note de frais concernant des déplacements professionnels à hauteur de 120 kilomètres, pour un montant de 51.60 €. Pour justifier de cette note de faire vous n'avez rempli qu'une ligne en indiquant « déplacement septembre agence - clients ». Etonné de ne pas disposer du détail de ces déplacements, Mr [F] a rejeté cette note de frais et vous a demandé des explications sur les dates et lieux de déplacement. Vous avez renvoyé la même note de frais, avec un motif à peine plus détaillé, à savoir « AR agence CGP PTF miroir sur agences de [Localité 6], [Localité 7], [Localité 5] et rendez-vous clients ». Cette nouvelle note de frais et l'absence d'explications données a conduit à un examen de votre agenda contenant vos rendez-vous. L'examen de votre agenda ne permet d'estimer que 30km de déplacement tout au plus sur la période Il y a donc un écart injustifié de 90km, soit 38€70. En octobre, vous avez soumis une nouvelle note de frais pour le mois d'octobre, pour laquelle vous annoncez 145km, pour un montant de 62,35 euros au 23/10, avec le motif « déplacements divers et rdv clients agence, petits déjeuners agence ». Aucun détail ni justificatif n'est joint à cette note de frais Cette nouvelle note de frais et l'absence d'explications données a conduit à un examen de votre agenda contenant vos rendez-vous. L'examen de votre agenda ne permet de calculer que 72kms de déplacement tout au plus, ce qui fait 73 kms injustifiés, soit 31€39 injustifiés. Au cours de l'entretien, vous avez indiqué pouvoir justifier de ces kilomètres et montants déclarés. Nous vous avons ainsi invité à nous communiquer : les dates, lieux et objets de vos déplacements que vous aviez pris en compte pour demander le remboursement de frais de déplacements. Vous deviez nécessairement disposer de ces éléments puisque c'est seulement à partir de ces derniers que vous deviez émettre une note de frais. En retour : Concernant la note de frais de septembre (déclaration 120 kms soit 51.60 euros): vous expliquez qu'en réalité vous auriez réalisé 134.2 kilomètres dans le cadre de vos déplacements professionnels. Vous indiquez qu'il faut ajouter des frais de petit-déjeuner. Concernant la note de frais d'octobre (déclaration 145 kilomètres pour un montant de 62.35 euros): vous expliquez qu'en réalité vous auriez réalisé 368 kilomètres dans le cadre de vos déplacements professionnels. Vous indiquez qu'il faut ajouter des frais de petit-déjeuner. Ces explications ne nous ont pas permis de justifier les notes de frais que vous avez émises, au contraire, cela ne fait que confirmer que vous ne pouvez détailler le calcul vous ayant amené à déclarer 120 kilomètres en septembre et 145 kilomètres en septembre. En outre, dans ces explications, vous calculez des frais kilométriques à partir de votre domicile. Or, le déplacement domicile - lieu de travail n'est en aucun cas un déplacement susceptible de remboursement de frais kilométriques. Vos explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez donc procédé à de fausses déclarations de frais professionnels pour en obtenir un remboursement indu. Au regard de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute.» L'employeur soutient que M. [M] a reconnu avoir faussement déclaré sa présence à des rendez-vous de clientèle ayant conduit à la souscription de produits financiers afin d'augmenter le bonus lié à son activité, ce que l'analyse du logiciel renseigné confirme, alors que le client dépendait d'un autre conseiller en gestion de patrimoine, et a soumis des notes de frais professionnelles injustifiées au regard de l'examen de son agenda professionnel, soulignant qu'au vu des anciennes fonctions de directeur d'agence du salarié, ce dernier ne pouvait méconnaitre le caractère fautif de son comportement. M. [M] répond qu'il n'était pas informé que sa collègue conseillère de clientèle avait déclaré sa présence aux rendez-vous litigieux conformément à un usage au sein de la banque visant à aider les nouveaux arrivants, et conteste tout aveu de fausse déclaration, précisant que son arrivée récente n'aurait de toute façon pas permis l'octroi du bonus en cause dont il n'avait même pas été informé. Il affirme qu'il justifie de frais professionnels pour un montant supérieur à celui qu'il a réclamé en septembre et octobre 2021, et souligne le caractère disproportionné de la sanction qui avait en réalité pour but de l'évincer au profit d'une nouvelle équipe. En application de l'article L.1232-1, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il est constant que M. [M] a été rattaché informatiquement en qualité d'expert en gestion de patrimoine à deux rendez-vous client menés par Mme [L], conseillère de clientèle, qui ont abouti à des opérations financières de placement, alors qu'il n'y avait pas participé. L'employeur reprochant, en premier lieu, au salarié d'avoir faussement déclaré dans le logiciel Equinoxe sa participation à ces deux rendez-vous, la cour doit apprécier si elle dispose d'élément permettant d'établir que la saisie des données litigieuses est imputable à ce dernier qui le conteste. Or, si Mme [L] indique dans un courriel du 6 novembre 2020 qu'elle a réalisé seule ses deux comptes-rendus d'entretien, elle ne dit rien du rattachement informatique de M. [M]. De même, les seules déductions de M. [F], supérieur hiérarchique de M. [M], dans son courriel du 12 novembre 2020, et déclarations dans son témoignage du 28 août 2023 à partir des extractions du logiciel sont insuffisantes à établir que le salarié était le seul à pouvoir renseigner Equinoxe au moyen d'identifiants personnels, à défaut d'élément probant sur le fonctionnement de ce logiciel. L'employeur ne saurait, par ailleurs, prétendre que M. [M] a reconnu les faits lors de l'entretien préalable alors qu'aucune des pièces produites ne permet de connaître les déclarations spontanées qu'il a pu faire, les questions qui lui ont été posées et les réponses qu'il y a apportées. Au vu de ces éléments, un doute subsiste quant à la matérialité du premier grief qui doit donc être écarté. Le second grief de fausses déclarations de frais professionnels pour un montant de 70,09 euros, à le supposer établi, n'est pas d'une gravité suffisante, au regard de l'absence d'antécédent du salarié en poste depuis 4 ans, pour justifier son licenciement. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa situation professionnelle depuis le licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise (4 ans) et de l'effectif de celle-ci, la cour confirme le montant alloué par les premiers juges. 2/ Sur la demande d'indemnisation à raison des circonstances vexatoires du licenciement M. [M] estime que les motifs injustifiés de son licenciement dans un contexte particulièrement tendu au regard de la grossesse difficile de son épouse commandent son indemnisation pour préjudice moral. L'employeur conteste toute circonstance vexatoire et oppose l'absence de preuve d'un préjudice. Le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. Ainsi, la caractérisation d'un préjudice distinct causé par ce comportement autorise le cumul des indemnisations. En l'espèce, le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse essentiellement au bénéfice du doute, les griefs invoqués par l'employeur, dont il n'apparait pas qu'ils aient fait l'objet d'une publicité particulière, n'apparaissent pas vexatoires. En l'absence de preuve d'un comportement fautif de l'employeur, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié. 3/ Sur la demande concernant le prêt immobilier accordé à un collaborateur L'employeur se prévaut des clauses du contrat de prêt prévoyant une renégociation des conditions préférentielles en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit. M. [M] fait valoir qu'il n'a dû régler des pénalités contractuelles et des frais de garantie qu'en raison de la rupture injustifiée de son contrat de travail entrainant la perte des conditions préférentielles du prêt immobilier accordé à un collaborateur de la banque. En l'espèce, il est constant que M. [M] a obtenu un prêt immobilier à des conditions avantageuses quant au taux et garanties appliqués du fait de son statut de salarié de la société Banque populaire du nord. Le contrat de prêt prévoyant la perte de ces avantages en cas de rupture du contrat de travail, il justifie avoir opéré un rachat de prêt ayant occasionné des pénalités contractuelles et des frais de garantie dont il était jusque-là exonéré. La rupture du contrat de travail par l'employeur ayant été jugée injustifiée, M. [M] est en droit d'être indemnisé du préjudice financier particulier qu'elle a engendré. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 4/ Sur les demandes accessoires La cour rappelle que les dommages et intérêts portent de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision qui les accorde. L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre à sa charge les dépens d'appel. L'équité commande de condamner l'employeur à verser au salarié 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, et de le débouter de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Banque populaire du nord à payer à M. [H] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Banque populaire du nord aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a081329d1cb8b24ae3a
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- Texte intégral
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