Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488fa5822c82a7cbe06d
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/833 N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNSO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 13 août à 15h15 Nous, S.MOULAYES, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2024 à 15H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [R] né le 26 Décembre 1978 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 13 août 2024 à 11 h 40 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du mardi 13 août 2024 à 14h00, assisté de C.CENAC, greffier, avons entendu : [D] [R] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F][T], représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2024 à 15h19, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [R] pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 août 2024 à 14h40, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences de l'autorité administrative Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 août 2024 ; Entendu les explications orales du représentant du préfet du Tarn-et-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : -urgence absolue -menace d'une particulière gravité pour l'ordre public -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement -impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport -délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport. S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2024 ; dès le 14 juillet 2024, le Préfet a sollicité les autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, avec une copie du passeport et de la carte d'identité marocaine de l'intéressé. Les autorités marocaines ont été relancées par le Préfet le 25 juillet 2024. Le 6 août 2024, des pièces complémentaires ont été transmises à la demande du consulat du Maroc. Le 8 août, les autorités consulaires ont indiqué que la copie du passeport ne leur permettait pas de procéder à une comparaison des photographies de l'intéressé, et ont demandé au Préfet de saisir la DGEF ; le jour même, la préfecture a saisi la DGEF au moyen des empreintes au format NIST. Cette saisine de la DGEF ne peut pas être considérée comme tardive dans la mesure où elle était rendue facultative par l'absence de nécessité de faire procéder à l'identification de l'intéressé, dont des copies du passeport et de la carte d'identité marocaine ont été produites. Dès la demande faite en ce sens par les autorités consulaires marocaines, la préfecture a fait diligence, en saisissant la DGEF. Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches. Sur les perspectives éloignements S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat du Maroc, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [R] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 12 août 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à [D] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.CENAC S.MOULAYES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488fa5822c82a7cbe06d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel