Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488fa5822c82a7cbe06b
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/831 N° RG 24/00828 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNQ5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 13 août à 10h00 Nous M. DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2024 à 15H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [I] [H] né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 12 août 2024 à 11 h 28 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 12 août 2024 à 16h00, assisté de C. CENAC, greffier, avons entendu : X se disant [I] [H] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [T], interprète, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : X se disant [I] [H], né le 16 janvier 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une condamnation le 10 février 2023 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine d'emprisonnement délictuel de quatre mois pour refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétique par étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français ainsi qu'à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant cinq ans. X se disant [I] [H] a été interpellé le 11 juillet 2024 et placé en garde à vue pour détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants. Par décision du préfet de l'Hérault en date du 12 juillet 2024, notifiée à l'intéressé le même jour à 17h20, X se disant [I] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Sur requête du préfet de l'Hérault en date du 13 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par décision en date du 14 juillet 2024 confirmée par ordonnance du magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse en date du 16 juillet 2024, ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] pour une durée de vingt huit jours. Sur requête du préfet de l'Hérault en date du 10 août 2024, enregistrée à 10h31, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a, par ordonnance en date du 11 août 2024 à 15h11, ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai de vingt huit jours imparti par l'ordonnance susvisée,. X se disant [I] [H] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 12 août 2024 à 11h28. Le conseil de la personne, aux termes de conclusions écrites oralement développées, demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de l'intéressé. Au soutien de sa demande, il argue de l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative et de l'absence de toute perspective d'éloignement. Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision déférée. X se disant [I] [H], a eu la parole en dernier. Il indique vouloir sortir du centre de rétention et retrouver sa compagne, qui réside à [Localité 2] et qui est enceinte de trois à quatre mois. MOTIFS DE LA DÉCISION sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable. Sur les moyens de fond : 1. sur l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative : Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, 'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2". Le conseil de X se disant [I] [H] soutient que l'absence formelle au dossier de la non reconnaissance de la personne par les autorités marocaines, ne permet pas de considérer la requête de l'autorité administrative comme recevable, par défaut d'une pièce utile à l'exercice effectif par le juge de son pouvoir de contrôle, alors que l'autorité administrative justifie de diligences envers les seules autorités algériennes. Des pièces versées à la procédure, il résulte que la non reconnaissance par les autorités marocaines, le 27 octobre 2023, de l'intéressé se disant ressortissant marocain, est régulièrement visée tant dans l'ordonnance du 14 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention autorisant une première prolongation pour une durée de vingt huit jours que dans l'ordonnance prise par le magistrat délégué près la cour d'appel de Toulouse le 16 juillet 2024 ayant confirmé la décision du premier juge. Dès lors, c'est en vain que la défense, qui soulève pour la première fois ce moyen, lors de la seconde mesure de prorogation, saurait convaincre d'un défaut de pièce utile alors même que, dès la première mesure de prolongation, les magistrats ayant eu à connaître de la situation de la personne, ont été mis en situation de pouvoir exercer un contrôle effectif de la mesure de rétention ; qu'en tout état de cause, la défense ne démontre pas en dehors de ses affirmations qu'il en aurait été différemment. Au surplus, il sera ajouté que c'est en considération de cette non reconnaissance par les autorités marocaines que, dès le 13 juillet 2024, c'est à dire dès le placement en rétention administrative de la personne, l'autorité administrative a orienté ses diligences vers les autorités algériennes, notamment en sollicitant une audition consulaire avec remise à cette occasion des empreintes et photographies de l'intéressé. Le moyen sera rejeté. 2. Sur les diligences : Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Des pièces versées à la procédure, il résulte que, dès le 13 juillet 2024, l'autorité administrative a engagé les démarches auprès des autorités algériennes en vue de la reconnaissance de la personne, qu'elle a régulièrement relancées le 8 août 2024. Il sera rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de relances serait constitutive d'un défaut de diligences par l'administration de nature à faire obstacle à la prorogation de la mesure de rétention. Il ne résulte pas davantage que ces relances, lorsqu'elles existent, devraient être enfermées dans des délais prescrits. Dès lors, l'autorité administrative justifie avoir accompli les diligences utiles, nécessaires et suffisantes aux fins de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement. En tout état de cause, aucun élément n'est rapporté permettant d'affirmer que, au stade de la procédure, l'éloignement de X se disant [I] [H] ne pourrait être effectif dans le délai légal maximum de la durée de la rétention administrative, de sorte que le moyen tiré de ce chef sera également rejeté. Il sera observé par ailleurs que l'intéressé, aux termes de son audition en date du 12 juillet 2024, a déclaré être sans domicile fixe à [Localité 2], célibataire et sans enfant, n'avoir aucune profession ni ressource. Dès lors, il ne justifie d'aucune garantie de représentation propre à prévenir un risque de soustraction qu'il a déjà enfreinte au demeurant en ne donnant pas suite de son propre chef à la mesure d'éloignement du 27 janvier 2023, de sorte que la mesure est proportionnée, aucun élément n'étant produit permettant de convaincre qu'elle serait contraire aux dispositions de la convention européenne des droits de l'homme et notamment de ses articles 3 et 5. L'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance rendue le par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, en date du 11 août 2024, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à X se disant [I] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. CENAC M. DUBOIS.
Articles de loi cités
article L 741-3 du Ceseda
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488fa5822c82a7cbe06b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel