Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488ea5822c82a7cbe05b
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/185 N° RG 24/00379 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VDGH JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Benoit LHUISSET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, Statuant sur l'appel formé le 12 Août 2024 à 14H26 par la CIMADE pour : M. [N] [R] né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 10 Août 2024 à 14H26 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 10 Août 2024 à 17H50 ; En présence de M. [L], attaché principal d'administration de l'Etat, membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d'Ille et Vilaine, représentant du préfet d'Ille et Vialaine, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Août 2024, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de [N] [R], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat, Après avoir entendu en audience publique, par visioconférence, le 13 Août 2024 à 10 H 30 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Août 2024 à 15H00, avons statué comme suit : Par arrêt en date du 28 avril 2023 la cour d'appel de Rennes prononçait, à l'encontre de Monsieur [N] [R], une peine de 30 mois d'emprisonnement assortie d'une peine d'interdiction définitive du territoire français pour des faits de vol aggravé. Suite à son élargissement, et par arrêté du 27 mai 2024, notifié le même jour, le préfet d'Ille et Vilaine plaçait Monsieur [N] [R] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 29 mai 2024, le juge des libertés et de la détention disait que la procédure de notification des droits en rétention était régulière et prolongeait la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 30 mai 2024, la cour d'appel confirmait l'ordonnance querellée. Par ordonnance du 26 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes disait que la procédure était régulière et prolongeait la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours. Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes disait que la procédure était régulière et prolongeait la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Par ordonnance du 30 juillet 2024, la cour d'appel confirmait l'ordonnance querellée. Par requête en date du 9 août 2024, reçue le même jour, le préfet d'Ille et Vilaine le préfet d'Ille et Vilaine saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 10 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes disait que la procédure était régulière et prolongeait la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours. Par déclaration du 12 août 2024 reçue à 14h26, Monsieur [N] [R] formait appel de cette décision en soutenant l'absence de motif légal pour soutenir cette nouvelle demande de prolongation de la rétention administrative. Monsieur [N] [R], à l'audience, n'a pas souhaité apporter d'autres éléments sur sa situation. Son avocat a soutenu oralement le moyen d'appel. Selon avis du 12 août 2024 le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. A l'audience, le préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. Sur le moyen tiré du non-respect des conditions fixées par l'article L742-5 du CESEDA: Le conseil de Monsieur [N] [R] soutient que la requête fonde la demande de prolongation de la rétention administrative au visa de l'article L742-5 du code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile et que dans le cas particulier, les conditions n'en sont pas remplies au regard de l'absence d'obstruction à l'éloignement, de dépôt de demande d'asile ou de protection contre l'éloignement, de la preuve de l'organisation d'un départ à court délai ou de l'absence de caractérisation de la notion de trouble à l'ordre public sur la dernière période de rétention. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a relevé que dans son développé, cette requête se fonde principalement sur la notion de trouble à l'ordre public qu'elle détermine de manière précise, de sorte qu'il doit être considéré que c'est bien sur ce fondement que l'autorité préfectorale a entendu saisir la juridiction. A ce titre, et pour définir ce cadre d'examen des mesures, il convient de souligner que dans sa nouvelle rédaction résultant de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, les conditions offertes sont élargies puisque l'article L-742-5 du CESEDA dispose désormais que : A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Cette nouvelle circonstance se distingue manifestement des trois premiers cas de figure précédemment prévus, ne constituant pas à proprement parler un 4ème cas de figure, mais bien un support contextuel distinct. Par ce fait même, il ne peut lui être appliqué la temporalité exigée par les prémices de l'article, à savoir un développement récent dans les 15 jours qui précédent la décision de l'autorité judiciaire. La notion de trouble à l'ordre public a, par suite, la faculté de pouvoir préexister à cette période récente et il revient aux éléments de l'espèce d'en justifier le principe, sans contrainte temporelle spécifique. Telle est l'hypothèse relevée par l'autorité préfectorale dans le présent dossier lorsqu'elle énonce les antécédents pénaux et le parcours délinquant de Monsieur [N] [R]. Dans le cas d'espèce, il est établi par les pièces de la procédure, que Monsieur [N] [R] a d'ores et déjà été condamné à une reprise pour une série très importante d'atteintes graves aux biens. Il a, à ce titre, été condamné à une imposante peine privative de liberté, montrant par là qu'il est un délinquant d'habitude et qu'il n'a pas de volonté réelle de s'insérer puisqu'il a multiplement réitéré et qu'il apparaît qu'il n'a cessé ses agissements que du fait de son incarcération. Il ne soutient aucune promesse d'amendement particulière. En outre, il apparaît que ces vols sériels ne poursuivent qu'un objectif de profit, ce qui peut le conduire à adopter des comportements similaires et inadaptés pour des motifs futiles. Enfin, Monsieur [N] [R] est soumis à une interdiction définitive du territoire français qui marque, par sa gravité, la nécessité de sanctionner durablement des comportements illégaux jugés incompatibles avec les obligations citoyennes que chaque résident se doit de respecter. De sorte que le trouble à l'ordre public est manifestement toujours caractérisé par ces développements additionnés. Le moyen est donc rejeté comme étant non fondé ; Sur le bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R] Il y a lieu de rappeler que l'article 741-1 du CESEDA dispose que " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. " Monsieur [N] [R] n'est porteur d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité bien que sa nationalité algérienne soit certifiée par le système VISABIO. Il n'a pas de domicile stable et ne justifie d'aucune forme d'installation pérenne et régulière sur le territoire national dès lors qu'il est sans domicile certain. Il ne peut justifier de relations familiales avérées en France puisqu'il n'a aucunement été visité en détention. Il n'est pas inséré sur le plan professionnel. Il est, de ce fait, dépourvu de toutes garanties sérieuses de représentation et dans ces circonstances, la mesure d'éloignement est de nature à assurer l'exécution de l'obligation de quitter le territoire national délivrée contre l'intéressé. En outre, Monsieur [N] [R] a explicitement affirmé qu'il refusait de se plier aux démarches destinées à valider son retour en Algérie, au seul motif qu'il n'aurait aucune situation là-bas alors qu'il a admis, par ailleurs, y avoir exercé des fonctions de gérant de commerce. Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente d'un laissez-passer consulaire dont la concrétisation ne peut être sérieusement contestée au regard des informations précises fournies par l'administration (mails réitérés et courrier), au regard de la rapidité d'exécution de l'organisation d'un plan de vol à destination d'un pays du Maghreb et en l'absence de position officielle de l'Algérie venant dénoncer une position de principe sur cette question des relations diplomatiques alors que des éloignements continuent de se réaliser à destination de ce pays tiers. En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention, à compter du 10 août 2024, pour une période d'un délai maximum de quinze jours dans des locaux non pénitentiaires. La décision dont appel est confirmée. PAR CES MOTIFS Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 août 2024, Rappelons à Monsieur [N] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 13 Août 2024 à 15H00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [R], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L.742-5 CESEDAarticle L742-5 du CESEDAarticle 741-1 du CESEDA dispose quearticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ea5822c82a7cbe05b
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