Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488da5822c82a7cbe059
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 24/02571 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU treize Août deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/02402 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I55O Décision déférée ordonnance rendue le 12 AOÛT 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 5 juillet 2024, assistée de Sylvie HAUGUEL, Greffière, APPELANT M. X SE DISANT [H] [Y] né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître KIRIMOV, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F] [S], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : Le PRÉFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance contradictoire rendue le 12 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet de la Corrèze, - y a fait droit et ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [Y] alias M. [Y] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance le 12 août 2024 à 10h46, Vu la déclaration d'appel motivée formée le 13 août 2024 à 10h24 par Monsieur [H] [Y]. Dans sa déclaration d'appel Monsieur [H] [Y] invoque une erreur de droit au regard de sa qualité de demandeur d'asile puisqu'il a demandé l'asile en Allemagne et que sa situation entre dans le champ d'application du règlement UE N°604/2013 dit « Dublin III ». En conséquence, la décision de placement en rétention est irrégulière et il doit être mis en liberté. Il relève également le défaut de diligences pour l'utilisation du fichier Eurodac qui regroupe les empreintes des demandeurs d'asile en Europe alors que l'article L741-3 du CESEDA impose à l'administration d'exercer toutes diligences afin que l'étranger ne soit placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ et qu'au nombre de ces diligences figure la consultation du système EURODAC qui permet de déterminer si l'étranger peut être renvoyé dans un État membre plutôt que vers son pays d'origine. Tout retard dans l'accomplissement de ces diligences doit être justifié par des circonstances imprévisibles, insurmontables ou extérieures empêchant l'autorité administrative d'agir. L'autorité préfectorale ne justifie pas de circonstances de ce type qui justifieraient de ne pas avoir procédé à la vérification de ses empreintes dans le fichier EURODAC. La non prise en compte de sa qualité de demandeur d'asile lui fait nécessairement grief. En effet, de la détermination de cette qualité découlent des garanties procédurales différentes et surtout la détermination de cette qualité conditionne l'Etat dans lequel il peut être éloigné. Il demande donc la mainlevée de la rétention pour défaut de diligences. Lors de l'audience à la cour d'appel, il a précisé qu'il avait plusieurs projets dont celui de demander l'asile en Allemagne, ou bien de s'installer en Espagne . Son avocate n'a présenté aucune observation. Monsieur [H] [Y] a eu la parole en dernier. SUR CE : Par décision du tribunal correctionnel de Nîmes du 29 septembre 2022, Monsieur [H] [Y] a été condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance et escroquerie. La peine était assortie de l'exécution provisoire. Par décision du 8 août 2024 notifiée le 8 août 2024 à 8h56, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 10 août 2024 reçue le 10 août 2024 à 14 heures et enregistrée le 10 août 2024 à 14h40, le préfet de Corrèze a saisi le juge des libertés de la détention d'une demande tendant à la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration ppénitentiaire pour une durée de 28 jours. Monsieur [H] [Y] alias M. [Y] fait état dans sa déclaration d'appel d'une demande de droit d'asile en Espagne ; cependant à l'audience devant la cour d'appel, il précise qu'il s'agit d'un projet et qu'il a également le projet de s'installer en Espagne. Il résulte de ces derniers propos, qu'il n'a présenté actuellement aucune demande d'asile en Espagne et qu'il ne justifie d'ailleurs pas en avoir formulé une ; il ne peut donc se prévaloir des dispositions procédurales spécifiques aux demandeurs d'asile placés en rétention. La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est d'ailleurs pas recevable aux termes de l'article L754-1 du CESEDA si elle est formulée plus de cinq jours après que ses droits en matière d'asile lui aient été notifiés dans les conditions prévues à l'article L744-6. M. X se disant [H] [Y] alias M. [Y] né le 8 mars1993 à [Localité 2] (Algérie) ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA en ce sens qu'il n'a pas remis préalablement aux services de police ou unités de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité. Il ne dispose pas de garanties de représentation effectives n'ayant ni domicile, ni attaches avérés sur le territoire français où il a fait l'objet d'une condamnation pénale doublée d'une interdiction du territoire français. Il n'existe donc aucune garantie en dehors de la mesure de rétention pour assurer son départ du territoire français et les autorités consulaires marocaines et algériennes ont été sollicitées pour reconnaissance consulaire et le cas échéant délivrance d'un laissez-passer. L'autorité administrative justifie ainsi de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le treize Août deux mille vingt quatre à LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Jeanne PELLEFIGUES Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 13 Août 2024 Monsieur X SE DISANT [H] [Y], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître KIRIMOV, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488da5822c82a7cbe059
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel