Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc488ba5822c82a7cbe029
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 13 AOÛT 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03641 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ26V Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2024, à 15h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Sandrine Moisan,conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE, représenté par Me Nicolas Rannou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ: M. [X] [D] né le 01 Octobre 2004 à [Localité 3], de nationalité Ivoirienne RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2], assisté de Me Aubin Amoussou, avocat de permanence au barreau de Paris et de Monsieur [T] [L] (Interpète en bambara) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; - Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2024, à 15h57 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien de en rétention administrative et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2024 à 19h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 août 2024, à 15h24, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 12 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de M. [X] [D], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la procédure pénale mise en oeuvre à l'égard de M. [D] avant son placement en rétention Le moyen retenu par le juge des libertés et de la rétention porte sur l'articulation entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention, dans un contexte de présentation au procureur de la République, la situation étant relatée que dans une fiche de pointage. Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu'il est retenu que l'intéressé a été placé en garde à vue le 4 août 2024 à 01h21avec information au procureur de la République à 01h36, que la notification des droits a été différée le même jour à 11h20 en raison du taux d'alcoolémie de l'intéressé, que cette mesure de garde à vue a pris fin le 5 août 2024 à 21h00, l'intéressé ayant été ensuite conduit au dépôt et déféré au parquet section P12. La mesure de rétention a été notifiée à 22h20 le 6 août 2024. Sur le contrôle de régularité des actes de procédure liés au défèrement Il n'est pas contesté que la procédure pénale mise en oeuvre est régie par les dispositions du code de procédure pénale, en particulier : - à l'article 803-2 de ce code, "toute personne ayant fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde à vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt." - et, par exception, à l'article 803-3, qui prévoit qu'"en cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l'heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté". La personne qui fait l'objet d'un défèrement à l'issue de sa garde à vue ne peut être retenue jusqu'au lendemain, dans l'attente de sa comparution devant un magistrat, qu'en cas de nécessité et il incombe à la juridiction, saisie d'une requête en nullité de la rétention, de s'assurer de l'existence des circonstances ayant justifié la mise en 'uvre de cette mesure (Crim., 13 juin 2018, pourvoi n° 17-85.940, publié : « Encourt la censure l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité tirée de la violation des dispositions précitées, énonce que c'est par nécessité, en raison de contingences matérielles, que le prévenu n'a comparu devant le magistrat du parquet que le lendemain de la fin de sa garde à vue, soit avant l'expiration du délai de vingt heures, sans déterminer les circonstances ou contraintes matérielles rendant nécessaire la mise en 'uvre de cette mesure de rétention »). Le contrôle par le juge sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 803- 3 précédemment rappelé, a donné lieu à une jurisprudence constante (Crim., 9 mai 2018, pourvoi n° 17-86.431 ; Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.259). La déclaration d'appel du procureur de la République relève que les éléments de la procédure et notamment la fiche de pointage mentionne l'arrivée de M. [D] au dépôt à 22h45, son déferrement au parquet section P12 le lendemain à 10h00 et en comparution immédiate à 13h33, ce qui est établi par les pièces de la procédure dont il résulte qu'eu égard à l'arrivée très tardive de l'intéressé au dépôt, il a été nécessaire d'organiser son déferrement et l'audience de comparution immédiate le lendemain. Il doit ainsi être considéré que la requête de l'autorité administrative est accompagnée des pièces justificatives utiles au sens de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est ainsi recevable. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être infirmée et la requête du préfet accueillie. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS la requête du préfet de recevable, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [X] [D] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 13 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc488ba5822c82a7cbe029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel