Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 13 août 2024
- ECLI
- 66bc4887a5822c82a7cbdffb
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°723 N° RG 24/00761 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJQ6 J.L.D. NIMES 12 août 2024 [E] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 13 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 juin 2024, notifiée le même jour à 18h35 concernant : M. [J] [E] né le 18 Octobre 2000 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 août 2024 à 08h35, enregistrée sous le N°RG 24/3701 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2024 à 11h07 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [E] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 août 2024 à 18h35 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [E] le 12 Août 2024 à 17h05 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [X], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [J] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [J] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [J] [E] a reçu notification le 8 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national. Placé en centre de rétention administratif, ce dernier a été libéré le 11 octobre 2023. Suite à son interpellation le 27 mars 2024 dans le cadre d'un vol à l'étalage, Monsieur [J] [E] a été assigné à résidence. Celui-ci n'a pas respecté son obligation de pointage. Monsieur [J] [E] a été contrôlé le 12 juin 2024 sur la commune d'[Localité 2] et placé en rétention administrative. Par requête du 14 juin 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 15 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 17 juin 2024. Par requête du 11 juillet 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une nouvelle demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de trente jours. Sur requête du Préfet du11 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 12 août 2024. Monsieur [J] [E] a relevé appel de cette ordonnance le 12 août 2024. Sur l'audience il demande à sortir du centre de rétention pour pouvoir régulariser sa situation. Il est rentré en France en 2011 et justifie avoir été suivi comme mineur par l'Aide Sociale à l'Enfance. Son père et son frère sont français. Il a déjà fait une demande de naturalisation mais a eu une réponse négative au bout de cinq ans. Son avocat soutient qu'il n'est pas démontré par la préfecture des perspectives réelles d'éloignement dans les quinze jours à venir. Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2024 à 17h05 par Monsieur [J] [E] sur une ordonnance rendue le 12 août 2024 à 11h07 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] [E] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [J] [E] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français qui a été confirmée par le tribunal administratif. Il a déjà bénéficié d'une mesure d'assignation à domicile qu'il n'a pas respectée, et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas respectée. Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Dès son placement en rétention, le consulat de Tunisie dont il s'est dit ressortissant a été saisi par l'administration. Des relances ont même été effectuées le 1er août 2024. Malgré ces diligences ainsi accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie dont relève Monsieur [J] [E] n'est pas encore intervenue. Pour autant, au regard de l'avancement de la procédure et en l'absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d'y procéder très rapidement, dans la mesure où une copie du passeport du retenu et une précédente reconnaissance consulaire ont été transmises, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] : Monsieur [J] [E] présent irrégulièrement en France refuse de regagner le seul pays où il a des droits. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence qu'i n'a pas respectée. Il a en outre fait l'objet de nombreuses interpellations et de placements en garde à vue. Il produit divers documents la plupart anciens, mais aucun permettant de justifier d'une adresse et d'un domicile stables en France, et il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 13 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [J] [E], pour notification par le CRA, Me Camille PROIX, avocat, M. Le Préfet de Vaucluse, M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bc4887a5822c82a7cbdffb
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